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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 30 janv. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA 1A
N° RG 25/00389
N° Portalis DBX4-W-B7J-TXTV
DECISION RECTIFICATIVE
N° B 25/
DU : 30 janvier 2025
[T] [L] [F] [Y]
C/
S.A. D’HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Janvier 2025
à Me Antoine MANELFE
Expédition délivrée
à toutes les parties
DECISION RECTIFICATIVE
Le 30 janvier 2025,
Nous, Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier,
avons rendu la décision suivante, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L] [F] [Y]
demeurant [Adresse 7]
ayant pour avocat Maître Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. D’HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DES FAITS
Par jugement n° B 25/326 du 28 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a :
— jugéque la SA [Adresse 6] est tenue à indemniser le retard pris dans la livraison du logement de Monsieur [S] [Y],
— condamné la SA HLM DES CHALETS à payer à Monsieur [S] [Y] les sommes suivantes en réparation :
— 3.655,85€ au titre des loyers,
— 362,60€ au titre des intérêts intercalaires,
— 500€ en réparation de son préjudice moral,
— 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé l’examen des demandes de levée des réserves à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 14 heures, qui se tiendra au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, site Camille Pujol, salle Marianne, [Adresse 4]), afin de permettre à la SA [Adresse 6] d’organiser une expertise avec les assureurs des entreprises concernées et proposer un calendrier d’intervention,
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties et de leur conseil à cette audience,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— condamné la SA HLM DES CHALETS aux dépens.
Par courriel du 29 janvier 2025, Maître Antoine MANELFE, conseil de Monsieur [Y] expose que le dispositif de ce jugement comporte une erreur matérielle en ce qu’il a été mentionné que Monsieur [Y] se prénomme [S] au lieu de [T].
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le jugement rendu le 28 janvier 2025 est manifestement entaché d’une erreur matérielle dans son dispositif en ce qu’il y est mentionné que Monsieur [Y] se prénomme [S] aux lieu et place de [T] ainsi qu’il ressort des pièces de la procédure ainsi que
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur purement matérielle dans ledit jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rectificative susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE le jugement n° B 25/326 du 28 janvier 2025 rendu par le Tribunal Judiciaire deToulouse en raison d’une erreur matérielle dans son dispositif ;
DIT que dans le dispositif du jugement n° B 25/326 du 28 janvier 2025 les mentions “Monsieur [S] [Y]” seront supprimées et remplacées par les mentions “Monsieur [T] [Y]” ;
DIT que les autres dispositions du jugement restent inchangées ;
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement n° B 25/326 du 28 janvier 2025, et notifiée dans les mêmes formes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
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