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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 13 nov. 2024, n° 19/06297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2024
N° RG 19/06297 – N° Portalis DB3R-W-B7D-U5QD
N° Minute :
AFFAIRE
S.C. KZA2VER
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C. KZA2VER
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.154
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, selon règlement en date du 25 mars 1957. La société Foncière et immobilière de [Localité 10] exerce les fonctions de syndic.
La SCI Kza2ver, cogérée par M. et Mme [H], y est propriétaire du lot n°1 :
« Au rez-de-chaussée à gauche du vestibule d’entrée, un appartement composé de : salon, bureau sur rue, salle à manger, grande pièce sous verrière, deux chambres, antichambre, couloirs, cuisine, office, salle de bains, water-closet,
Droit exclusif à la jouissance du terrain d’une contenance d’environ 20 m² compris entre la rue et le mur de l’immeuble en face dudit lot et les 116 millièmes des parties communes ».
Par courrier du 14 décembre 2009, la société Kza2ver a informé le syndicat des copropriétaires (ci-après le SDC) de son projet de creuser à ses frais une pièce sous verrière conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement de copropriété.
Par résolution n°17 adoptée le 16 avril 2010, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé M. et Mme [H] à effectuer, à leurs frais exclusifs, les travaux de conception d’une cave privative sous la verrière.
Lesdits travaux ont été réalisés après obtention des autorisations administratives.
Le 18 juillet 2017, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé la désignation d’un géomètre-expert chargé d’établir un projet modificatif de l’état descriptif de division. Ce projet modificatif a été réalisé par le cabinet Pangéo Conseil.
Le 28 septembre 2018, l’assemblée générale des copropriétaires a été convoquée pour le 6 novembre 2018 avec un projet de résolution visant à approuver le projet modificatif et la cession à la SCI Kza2ver du lot n°33 nouvellement créé moyennant le prix de 100 000 euros net vendeur.
Par courrier du 23 octobre 2018, la SCI Kza2ver a écrit au syndic pour lui indiquer qu’il n’avait jamais été question de verser une somme au titre de la cession du sous-sol, par ailleurs dépourvu de toute valeur marchande.
Le 6 novembre 2018, l’assemblée générale a sursis à statuer sur cette résolution.
Le 11 juin 2019, la SCI Kza2ver a mis en demeure le SDC de régulariser sans délai la situation du sous-sol dans les conditions de l’assemblée générale du 18 juillet 2017 et du rapport du géomètre-expert.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 juin 2019 la SCI Kza2ver a fait assigner le SDC devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de faire constater sa propriété sur le sous-sol.
Le 16 octobre 2019, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé la création d’un lot n°34 par réunion des lots n°1 et 33 (sous-sol), et a autorisé la cession du lot n°33 au profit de la SCI Kza2ver moyennant le prix de 100 000 euros net vendeur.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 décembre 2019, la SCI Kza2ver a fait assigner le SDC devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester la résolution n°17 de l’assemblée générale.
Les deux instances ont été jointes au cours de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la SCI Kza2ver demande au tribunal de :
— annuler la résolution n°17 de l’assemblée générale du 16 octobre 2019,
— déclarer qu’elle est propriétaire de la construction réalisée en sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], d’une superficie d’environ 59 m² et située sous le lot de copropriété n°1 ;
— juger que le lot n°1 est constitué de :
« A gauche du vestibule d’entrée, un appartement en duplex composé de :
Au rez-de-chaussée : entrée, dégagement, salon, trois chambres, cuisine, deux waters closets, dressing, salle de bains avec douche, salle d’eau, grande pièce sous verrière avec escalier desservant le niveau inférieur.
Au sous-sol : dégagement avec escalier interne, water-closet, placard, buanderie, salle de jeux.
Droit exclusif à la jouissance du terrain d’une contenance d’environ vingt mètres carrés ; compris entre la rue et le mur de l’immeuble, en face dudit lot »
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière, aux frais du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8].
— condamner le SDC aux dépens,
— condamner le SDC à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la dispenser de sa participation aux frais de procédures conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, le SDC demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI Kza2ver,
— débouter la société Kza2ver de ses demandes,
— condamner la société Kza2ver aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Patrick Baudouin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Kza2ver à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2023.
L’affaire a été plaidée devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 décembre 2023 puis mise en délibéré au 4 mars 2024. Ce délibéré a fait l’objet de plusieurs prorogations.
En cours de délibéré, conformément à la demande du tribunal, la SCI Kza2ver a produit une note comprenant plusieurs documents (attestation de propriété, plan de localisation de la construction, convocation à l’assemblée générale du 16 avril 2010).
Par bulletin en date du 12 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats au visa de l’article 444 alinéa 2 du code de procédure civile devant la 1ère chambre civile. Elle a été fixée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la propriété de la SCI Kza2ver
La SCI Kza2ver fait valoir quatre moyens différents, qu’il y a lieu d’examiner successivement.
Sur le droit d’affouiller comme accessoire aux parties privatives
La SCI Kza2ver affirme que l’article 7 du règlement de copropriété, intitulé « Usage des parties privées », a érigé le droit d’affouiller sous le lot numéro 1 en droit accessoire aux parties privatives ; que si cette disposition déroge à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, ce dernier est supplétif de volonté ; qu’elle a ainsi exercé ce droit qui a été confirmé par l’assemblée générale qui l’a autorisée à procéder aux travaux ; que la création du lot n°33 n’a été réalisée que pour les besoins de la publicité foncière.
Le SDC oppose que le droit d’affouiller est, selon l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, un droit accessoire aux parties communes ; que le règlement autorisait le copropriétaire du lot n°1 à faire creuser à ses frais le sol de la grande pièce sous verrière ; que cette clause est toutefois devenue caduque puisque cette exception au principe indiqué par l’article 3 est soumise au délai énoncé à l’article 37 de la loi de 1965 ; que les clauses permettant par avance à effectuer des travaux affectant les parties communes doivent par ailleurs être réputées non écrites.
Appréciation du tribunal,
L’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sur le statut de la copropriété énonce que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées accessoires aux parties communes le droit d’affouiller le sol d’un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes.
L’article 37 alinéa 1 de cette même loi énonce que toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l’exercice de l’un des droits accessoires visés à l’article 3 autre que le droit de mitoyenneté devient caduque si ce droit n’a pas été exercé dans les dix années qui suivent ladite convention, ou la promulgation de la loi si la convention est antérieure à celle-ci. Cet article est, en vertu de l’article 43 de cette loi, d’ordre public.
En l’espèce, l’article 7 du règlement de copropriété, consacré à l’usage des parties privées, énonce, au sein d’une partie relative au « travaux particuliers », que « le propriétaire du Lot numéro 1 aura le droit de faire creuser à ses frais le sol de la grande pièce sous verrière actuellement sur terre-plein pour y aménager un sous-sol, mais à la condition de faire effectuer les travaux sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et dans les règles de l’art, de manière à ne pas nuire à la solidité de la construction ».
Cette disposition réserve au propriétaire du lot n°1 l’exercice d’un droit accessoire visé à l’article 3, celui d’affouiller le sol. Elle est donc soumise à la limite des dix années prévue à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1965, qui a commencé à courir, le règlement de copropriété datant du 25 mars 1957, à compter du 10 juillet 1965.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le droit d’affouiller a été mis en œuvre après le 10 juillet 1975, si bien que la réserve énoncée à l’article 7 du règlement de copropriété était devenue caduque.
Par conséquent, la société Kza2ver ne peut prétendre que le droit d’affouiller est accessoire aux parties privatives. Son moyen doit donc être rejeté.
Sur la construction comme partie privative du lot n°1
La SCI Kza2ver fait valoir qu’elle a procédé à des travaux de creusement dans le sous-sol situé en-dessous de son lot ; que cette surface, non prévue dans le règlement de copropriété, résulte de l’autorisation de l’assemblée générale du 16 avril 2010 ; qu’elle n’est accessible que par le lot n°1 et est à l’usage exclusif du propriétaire de ce lot ; que conformément à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, il s’agit d’une partie privative.
Le SDC oppose que l’article 7 du règlement de copropriété ne prévoit aucune dérogation au caractère accessoire aux parties communes du droit d’affouiller ; que pour être qualifié d’accessoire aux parties privatives, le droit de construire aurait dû être individualisé avec des tantièmes de copropriété et qu’à défaut, il s’agit d’une simple réserve conventionnelle de construction ; que le droit d’affouiller n’est donc pas un droit privatif inclus dans le lot n°1.
Appréciation du tribunal,
L’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son premier alinéa que « sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé ».
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 expose que le sol est, dans le silence ou la contradiction des titres, réputée partie commune.
En l’espèce, le règlement de copropriété du 25 mars 1957 affirme en son article 3 que la totalité du sol est une partie commune. Il ajoute en son article 4 que « les parties privées sont celles qui sont affectées à l’usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire et qui ne se trouvent pas comprises dans les choses et parties communes à l’article 3. Elles sont divisées en trente deux lots comme il a été dit à l’article 2 ».
Or, et d’une part, la surface à créer en dessous du lot n°1 ne figure pas parmi les trente-deux lots, la description du lot n°1 ne la mentionnant pas, étant de surcroît relevé qu’aucune quote-part spécifique des parties communes, déterminée en fonction de la « valeur relative » au sens de l’article 5 de la loi de 1965, n’a été édictée relativement à cette surface à construire.
D’autre part, il a été préalablement relevé que si l’article 7 du règlement instituait au profit du propriétaire du lot n°1 un « droit de faire creuser à ses frais le sol de la grande pièce sous verrière actuellement sur terre-plein pour y aménager un sous-sol », celui-ci est devenu caduc.
Par conséquent, la partie du sol qui a été creusée par la SCI Kza2ver était une partie commune. Son moyen doit donc être rejeté.
Sur l’exécution par le SDC d’une obligation naturelle
La SCI Kza2ver se fonde sur l’article 1100 du code civil et énonce que si le SDC invoque la caducité du règlement d’origine, l’assemblée générale, par sa résolution n°17 du 16 avril 2010, lui a donné l’autorisation de creuser en vertu de ce règlement ; qu’était joint à la convocation à l’assemblée générale du 16 avril 2010 un courrier adressé par la SCI Kza2ver aux termes duquel elle se référait à l’article 7 du règlement ; qu’il s’agit de l’exécution d’une obligation naturelle que le SDC ne peut plus remettre en cause.
Elle ajoute qu’elle a réalisé les travaux autorisés par l’assemblée, selon les mêmes plans et descriptif ; que l’absence de réalisation d’une cave, comme initialement prévu, est sans incidence sur l’autorisation dès lors que l’affectation donnée au lot est libre ; qu’en tout état de cause, le terme cave a été employé puisqu’il s’agissait d’un sous-sol.
Le SDC oppose que le droit de creuser est devenu caduc ; que ce droit a été rétroactivement anéanti et qu’aucune exécution volontaire n’est caractérisée dès lors que la société Kza2ver a pris l’initiative de faire inscrire la résolution n°17 de l’assemblée générale du 16 avril 2010.
Appréciation du tribunal,
Il résulte de l’article 1110 du code civil que les obligations peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
En l’espèce, le 16 avril 2010, l’assemblée générale des copropriétaires, en approuvant la résolution n°17, a autorisé M. et Mme [H] « à effectuer, à leurs frais exclusifs, les travaux de conception d’une cave privative sous la verrière, qui devront être conformes à la destination de l’immeuble », sous réserve de respecter certaines conditions relatives aux travaux. La résolution mentionne qu’étaient joints à la demande un devis des travaux à réaliser et « un courrier de M. et Mme [H] ». Ce dernier, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la pièce n°2 de la SCI Kza2ver, est daté du 14 décembre 2009, adressé au syndic, et il indique : « Ayant récemment acquis l’appartement situé (…) nous tenons à vous informer des travaux que nous envisageons dans cet appartement.
En application du règlement de copropriété (plus particulièrement de son article 7 paragraphe I intitulé Travaux particuliers), nous avons le projet de « … creuser à nos frais le sol de la grande pièce sous verrière actuellement sur terre-plein pour y aménager un sous-sol » (extrait joint) … ».
En outre, dans un courrier du 16 mars 2010 (pièce n°8 du SDC), la SCI Kza2ver a demandé au syndic l’inscription à l’ordre du jour de la « présentation de ce projet (étant rappelé pour la bonne forme que le principe de ces travaux est d’ores et déjà autorisé par le règlement de copropriété de l’immeuble) ».
Quand la SCI Kza2ver a sollicité son autorisation, le droit mentionné à l’article 7 du règlement de copropriété était, conformément à ce qui a été préalablement retenu, caduc, soit anéanti rétroactivement depuis 34 ans.
La SCI Kza2ver indique que l’autorisation du 16 avril 2010, faite en vertu de l’article 7 du règlement de copropriété, constitue une exécution volontaire de l’obligation énoncée à cet article. Celle-ci compare cette situation avec celle dans laquelle se trouve une personne qui paie à une autre une créance prescrite, dont la jurisprudence reconnaît traditionnellement une exécution d’une obligation naturelle (obligation civile éteinte par la prescription), indépendamment de la conscience, par le payeur, du caractère prescrit de la créance (solution consacrée à l’article 2249 du code civil par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008).
Toutefois et d’une part, dans la présente espèce, le règlement de copropriété accordait au propriétaire du lot n°1 un droit qu’il lui appartenait de mettre unilatéralement en œuvre, ce qui n’a pas été fait dans le délai imposé par la loi du 10 juillet 1965, si bien que ce droit a été définitivement perdu.
D’autre part, l’exécution volontaire énoncée par l’article 1100 précité doit se rattacher à l’obligation naturelle invoquée.
Or, le 16 avril 2010, l’assemblée générale des copropriétaires n’a aucunement pris acte de la réalisation des travaux annoncés par la SCI Kza2ver, au motif que celle-ci aurait eu le droit de les réaliser en vertu de l’article 7 du règlement de copropriété, comme l’y invitait le courrier précité du 16 mars 2010 (demande de mise à l’ordre du jour de la « présentation de ce projet (étant rappelé pour la bonne forme que le principe de ces travaux est d’ores et déjà autorisé par le règlement de copropriété de l’immeuble ») mais a autorisé les co-gérants de cette SCI à réaliser sous certaines conditions ces travaux, ignorant complètement l’article 7 du règlement au terme duquel l’autorisation n’aurait pas été nécessaire.
Ce faisant, il ne s’infère de la résolution n°17 aucune exécution volontaire de l’obligation naturelle invoquée par la SCI Kza2ver. Par conséquent, le moyen soutenu à ce titre par la SCI Kza2ver doit être rejeté.
Sur le bénéfice d’un droit acquis à sa construction
La SCI Kza2ver indique que la résolution du 16 avril 2010 l’autorise à creuser le sol pour construire une cave privative, ce qui implique, sans ambiguïté, une appropriation des parties communes ; que cette résolution a été votée et non contestée pendant plus de dix ans ; que l’assemblée générale ne peut remettre en cause une décision antérieure accordant un droit à un copropriétaire dès lors que la résolution a été mise en œuvre ; qu’à défaut de mention d’une contrepartie financière lors de l’autorisation, ou de réserve à ce titre, une telle contrepartie ne peut plus être demandée ; que l’assemblée du 18 juillet 2017, qui a mandaté le géomètre, n’a pas plus fait état d’une telle contrepartie ; que l’affectation donnée au lot (cave ou pièce à vivre) est sans incidence.
Le SDC fait valoir que la résolution n°17 se renferme sur son objet, soit la réalisation d’une cave privative, et ne porte pas sur les conséquences juridiques des travaux autorisés ; que la société Kza2ver n’a pas créé de cave mais un local habitable, portant atteinte aux droits des autres copropriétaires ; que la résolution n°17 n’a conféré aucun droit particulier à la société Kza2ver ; que la résolution n°17 du 18 juillet 2017 est une décision préparatoire et que c’est l’assemblée de 2018 qui a été amenée à délibérer de l’approbation du projet modificatif et de la cession du lot n°33.
Appréciation du tribunal,
Il sera rappelé que :
— la résolution n°17 du 16 avril 2010 autorise M. et Mme [H] « à effectuer, à leurs frais exclusifs, les travaux de conception d’une cave privative sous la verrière, qui devront être conformes à la destination de l’immeuble », sous réserve de diverses conditions ;
— la résolution n°11 du 19 juillet 2016, que l’assemblée générale a décidé de ne pas voter considérant qu’elle était sans objet, indique : « L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide de créer un nouveau lot correspondant aux surfaces creusées en sous-sol par la SCI Kza2ver, et de rajouter celui-ci dans la répartition des charges communes générales, étant entendu que ce travail reviendra à un géomètre-expert indépendant » ;
— la résolution n°13 du 18 juillet 2017, expose :
« Décision à prendre pour désigner un géomètre expert avec mission d’établir un projet de modificatif à l’état descriptif de division créant un nouveau lot intégrant la surface de la pièce habitable réalisée par affouillement du sol de la grande pièce sous verrière du lot n°1 et un projet de modificatif de la grille de répartition des charges générales
Préambule : L’assemblée générale du 16 avril 2010 avait autorisé la SCI Kza2ver, représentée par M. et Mme [H], à exécuter à leurs frais exclusifs les travaux de creusement du sol sous la grande pièce sous verrière du lot n°1, afin de réaliser une cave qui est en réalité une pièce habitable.
L’utilisation par la société Kza2ver du droit d’affouillement du sol, qui constitue un droit accessoire aux parties communes de l’immeuble, doit se traduire par la création d’un nouveau lot affecté de tantièmes de propriété et de tantièmes de charges (…)
Résolution : L’assemblée générale décide donc de désigner un géomètre-expert, avec mission d’établir un projet de modificatif à l’état descriptif de division, créant un nouveau lot intégrant la surface de la pièce habitable réalisée par affouillement du sol de la grande pièce sous verrière du lot n°1 et un projet de modificatif de la grille de répartition des charges générales.
Les frais et honoraires d’intervention du géomètre-expert seront à la charge de la SCI Kza2ver.
(…)
En vertu de quoi, cette résolution est approuvée à la majorité des voix de tous les copropriétaires ».
En premier lieu, la résolution n°17 du 16 avril 2010 a pour seul objet d’autoriser les associés de la SCI à créer une cave « privative ». Celle-ci étant, conformément à ce qui a été préalablement relevé, une partie commune issue d’un affouillement du sol, il s’infère de ce terme une ambiguïté certaine susceptible de renvoyer à la fois à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 (sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé) et à son article 6-3 (parties communes à jouissance privative définies comme les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot).
Or, cette résolution n’évoquant pas expressément la cession de ladite cave, l’autorisation donnée ne peut qu’être interprétée comme limitée à une utilisation privative de la cave creusée. Si la résolution reconnaît à ce titre un droit d’usage à la SCI Kza2ever, il n’en résulte, contrairement à la prétention formée par la SCI, aucune reconnaissance d’un droit de propriété privatif sur ce sous-sol.
La présente situation diffère ainsi des faits de l’arrêt cité par la SCI Kza2ver (3e Civ., 13 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.990) dans lequel la cour d’appel de Paris (arrêt du 16 octobre 2008) avait considéré que l’assemblée générale du 20 novembre 2000 ayant créé le lot avait reconnu la propriété privative sur la construction en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En second lieu, cette reconnaissance ne ressort pas plus de l’assemblée générale du 18 juillet 2017 dans laquelle l’assemblée, si elle apparaît avaliser la nouvelle configuration des lieux puisqu’elle évoque elle-même la pièce habitable en sous-sol, se contente de désigner un géomètre-expert aux fins d’établir un projet de modificatif à l’état descriptif de division rendu nécessaire par la création de la nouvelle pièce.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen opposant les parties relatif à la violation de l’autorisation donnée le 16 avril 2010 par la transformation de la cave en pièce à vivre, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SCI Kza2ver de sa demande visant à juger qu’elle est propriétaire du lot n°1 constitué du sous-sol. Sa demande subséquente de publication du jugement -dont la recevabilité était contestée- est donc sans objet.
Sur la résolution du 16 octobre 2019
La SCI Kza2ver souligne que la résolution du 16 octobre 2019 doit être annulée puisqu’elle approuve une cession à son profit, sans son consentement, correspondant à un droit qui lui appartient déjà.
Le SDC oppose que la cession d’une partie commune est subordonnée à une contrepartie financière ; qu’en l’absence d’accord sur le prix de vente, la vente du lot n°33 ne peut intervenir en l’état ; qu’il appartiendra à la SCI et au SDC de se mettre d’accord.
Appréciation du tribunal,
Conformément à ce qui a été préalablement retenu, la résolution du 16 octobre 2019, qui autorise une cession à un certain prix, n’a pas pour objet de céder à la SCI Kza2ver un droit lui appartenant déjà. La SCI Kza2ver doit donc être déboutée de cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SCI Kza2ver un aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Patrick Baudouin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Compte tenu de cette condamnation, la demande de dispense fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure) sera rejetée.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la SCI Kza2ver à verser au SDC la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI Kza2ver de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SCI Kza2ver aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Patrick Baudouin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Kza2ver à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Neuilly-sur-Seine 92200, représenté par son syndic la société Foncière et immobilière de Paris, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Kza2ver de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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