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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCJ6
N° minute : 25/00281
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [E] [P] [U] [J]
né le 25 Mars 2001 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [Y] [R]
née le 21 Septembre 2002 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
copies délivrées le 24 JUILLET 2025 à :
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
Monsieur [E] [P] [U] [J]
Madame [Y] [R]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 JUILLET 2025 à :
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2023, l’OPH DYNACITE a consenti un bail d’habitation à M. [E] [J] et à Mme [Y] [R] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2], à [Localité 4] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 520,55 euros provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, l’OPH DYNACITE a fait commandement à M. [E] [J] et Mme [Y] [R] d’avoir à payer la somme en principal de 1.619,17 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 27 mars 2025, l’OPH DYNACITE a fait assigner M. [E] [J] et Mme [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion des locataires, et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire de M. [E] [J] et de Mme [Y] [R] au paiement :
— de la somme de 2.697,37 euros au titre des loyers échus à fin janvier 2025, à actualiser au jour de l’audience,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une indemnité de 460 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 juin 2025, l’OPH DYNACITE, représenté par son conseil, a indiqué que la dette locative avait été apurée et qu’en conséquence il se désistait de ses demandes de condamnation à paiement, de constat de la résiliation du bail et d’expulsion. Il a toutefois maintenu ses demandes concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [E] [J] et Mme [Y] [R], comparants en personne, ont confirmé qu’ils avaient réglé leur dette. Ils ont indiqué avoir rencontré des problèmes d’électricité et d’eau chaude, et ont déploré l’inertie de l’OPH DYNACITE.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été communiqué par la Préfecture au tribunal avant la clôture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’OPH DYNACITE s’est désisté oralement à la dernière audience de ses demandes principales.
En l’absence de demande reconventionnelle de la part de M. [E] [J] et Mme [Y] [R], il y a lieu de constater ce désistement.
Sur les demandes accessoires
Il est établi par les pièces communiquées au dossier que M. [E] [J] et Mme [Y] [R] avaient pris du retard dans le paiement de leur loyer, ce qui a poussé l’OPH DYNACITE à leur faire délivrer un commandement de payer le 12 novembre 2024 et à les faire assigner devant la présente juridiction par acte du 27 mars 2025.
La dette a été soldée uniquement en cours d’instance. Ainsi, M. [E] [J] et Mme [Y] [R] devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 12 novembre 2024 et de l’assignation du 27 mars 2025.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPH DYNACITE l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de l’OPH DYNACITE de ses demandes principales,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [E] [J] et Mme [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 12 novembre 2024 et de l’assignation du 27 mars 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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