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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 nov. 2025, n° 24/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02918 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02918 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWT
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [J] a été engagée au sein de la société [5] à compter du 22 juillet 1988 en qualité de vendeuse principale.
A une date non renseignée, Mme [R] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical initial établi le 4 janvier 2024 par le Docteur [P] faisant état des constatations suivantes : " D# tendinopathie fissuraire du supra et infra épineux de l’épaule D ".
Par décision du 27 mai 2024, à l’issue d’une enquête administrative, la [8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de Mme [R] [J] du 26 octobre 2023, à savoir une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier expédié le 29 juillet 2024, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d’une contestation afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de Mme [R] [J].
Réunie en sa séance du 17 octobre 2024, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté le recours de l’employeur.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédiée le 18 décembre 2024, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence de la société [5], dûment représentée, et en l’absence de la [7], dispensée de comparution.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— Constater que le tableau 57A prévoit le recours à l’arthroscanner seulement en cas de contre-indication médicale ;
— Constater que la caisse ne justifie pas que l’assurée présentait des contre-indications à l’IRM ;
En conséquence,
— Prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [J] ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience, la société [5] sollicite la condamnation de la [6] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
L’employeur fait notamment valoir, sur le non-respect des conditions du tableau de maladies professionnelles, que Mme [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » ; que le colloque médico-administratif communiqué à la société indique que l’examen à l’origine du diagnostic serait un arthroscanner réalisé le 28 décembre 2023 ; que le tableau 57A prévoit le recours à l’arthroscanner seulement en cas de contre-indication médicale ; qu’il appartient donc à la caisse de justifier que l’assurée présentait des contre-indications à l’IRM conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu’à défaut, la pathologie déclarée par Mme [J] ne pouvait être prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
* Par conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [7], dispensée de comparution, demande au tribunal de :
— Juger que la caisse a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur la forme que sur le fond ;
— Juger que la prise en charge de la maladie du 26 octobre 2023 et les soins et arrêts de travail consécutifs, au titre de la législation professionnelle, sont opposables à l’employeur
— Dès lors, débouter l’employeur de son recours et le condamner aux dépens.
La caisse expose en substance que le colloque médico-administratif affirme que les conditions médicales réglementaires sont satisfaites et notamment que l’arthroscanner de l’épaule droite du 28 décembre 2023 établi par le Docteur [G] [O] objective la pathologie induisant par là-même une contre-indication de l’assurée à la réalisation d’une IRM ; que, de plus, la seule mention de cet examen et l’affirmation de ce que les conditions médicales sont remplies par le médecin conseil a été vu par la jurisprudence de la Cour de cassation comme preuve suffisante du respect des conditions du tableau ; que, par ailleurs, les éléments de preuve sollicités par la partie adverse sont couverts par le secret médical ; que c’est donc à raison au regard de l’arthroscanner, de l’avis du Service Médical, du certificat médical initial que la caisse a procédé à la prise en charge de la pathologie au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [10].
Le dossier a été mis en délibéré au 8 novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur la condition réglementaire de la maladie de Mme [J]
En vertu de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ».
La reconnaissance d’une maladie à titre professionnel implique donc :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et le cas échéant de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles de l’épaule relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » se présente de la façon suivante :
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la [6] qui est subrogée dans les droits de l’assurée qu’elle a indemnisée, de démontrer que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité issue de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale imposées par le tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application, sont remplies.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture de la coiffe des rotateurs à un diagnostic établi par [10].
En l’espèce, le colloque médico administratif fait état d’un " Arthroscanner de l’épaule droite [réalisation : 28/12/2023] – Médecin : Docteur [G] [O] " sans référence à une IRM, ni à une contre-indication en présence d’un arthroscanner.
Dès lors, faute d’objectivation de la maladie suivant les modalités visées au tableau, et en l’absence de preuve d’une contre-indication à l’IRM, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [R] [J] sera déclarée inopposable à la société [5].
Par conséquent, la société [5] sera accueillie favorablement en sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J] datée du 26 octobre 2023.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la [7], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société [5] a été accueillie favorablement en sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assurée par la [6].
La société [5] sollicite la condamnation de la [7] sur le fondement des dispositions susvisées, à hauteur de 1 500 euros, en raison de la mauvaise foi de cette dernière.
En l’espèce, la demande a été présentée à l’audience alors que la requête n’en faisait pas état .
En conséquence, la demande de la société [5] tendant à la condamnation de la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire de la présente décision
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’ y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la [7] en date du 27 mai 2024, relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 26 octobre 2023 de Mme [R] [J] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance
REJETTE la demande de la société [5] tendant à la condamnation de la [7] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe de la présente juridiction.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 novembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Lasseri
1 CCC auchan, cpam
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