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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 5 sept. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDAI
Nature affaire : 30B
N° de minute :
du 05 septembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le cinq septembre
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 02 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. LE SIMPLIFICATEUR DU BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
GROSSES DÉLIVRÉES LE 05 septembre 2025
Par acte notarié en date du 03 janvier 2022, Monsieur [I] [Z] a régulièrement donné à bail à la SARLU LE SIMPLIFICATEUR DU BATIMENT un local à usage commercial situé [Adresse 2] moyennant un loyer annuel de 10800 euros payable mensuellement d’avance au moyen de 12 termes de 900 euros outre une provision sur charges de 120 euros par mois.
Motif pris de ce que la société LE SIMPLIFICATEUR DU BATIMENT n’a plus honoré régulièrement ses loyers et charges malgré une mise en demeure du 05 février 2025 , Monsieur [I] [Z] a fait délivrer un commandement de payer le 06 mars 2025 pour un montant en principal de 1530 €, visant la clause résolutoire du bail .
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [I] [Z] a fait assigner la société LE SIMPLIFICATEUR DU BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans à l’effet de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer resté inexécuté pendant plus d’un mois ;
— ordonner, par voie de conséquence, l’expulsion de la société LE SIMPLIFICATEUR DU BATIMENT des locaux loués et de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— dire qu’il appartiendra à la SARLU LE SIMPLIFICATEUR DU BÂTIMENT d’avoir à quitter les lieux, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
— condamner provisionnellement la SARLU LE SIMPLIFICATEUR DU BÂTIMENT au paiement d’une somme de 765 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire le 6 avril 2025.
— condamner provisionnellement la SARLU LE SIMPLIFICATEUR DU BÂTIMENT à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2.040 € au titre des arriérés de loyers arrêté à avril 2025, outre la somme provisionnelle de 204€ au titre de la majoration forfaitaire.
— dire que les arriérés de loyers porteront intérêts au taux légal, majoré de 5 points, à effet au 13 février 2025,
— condamner la SARLU LE SIMPLIFICATEUR DU BÂTIMENT à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner LA SARLU LE SIMPLIFICATEUR DU BÂTIMENT aux entiers dépens.
La partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 02 juillet 2025 Monsieur [I] [Z] représentée par son avocat a réitéré ses demandes initiales.
LA SARLU LE SIMPLIFICATEUR DU BÂTIMENT n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 05 seprtembre 2025.
SUR CE
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
qu’aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai;
qu’en application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement ;
que le bail conclu entre les parties prévoit une clause résolutoire conforme aux exigences légales;
que le commandement de payer en date du 06 mars 2025 pour 1530 euros d’arriérés est demeuré sans effets ;
que le preneur ne démontre pas s’être acquitté de sa dette dans le mois du commandement;
qu’en l’absence de paiement dans le délai d’un mois, les conditions de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 06 avril 2025;
qu’il convient par conséquent de constater la résiliation du bail commercial consenti par Monsieur [Z] sur les locaux situés [Adresse 2] ;
que la SARLU LE SIMPLIFICATEUR DU BÂTIMENT étant occupante sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion des locaux ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir;
que la demande d’astreinte n’apparaît pas justifiée à ce stade et sera rejetée;
Attendu sur la demande de provision au titre des arriérés, indemnités, majorations et pénalités appliquées en exécution de la clause pénale, que le montant de la provision en référé en vertu de l’article 835 aminéa 2 du code civil, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
qu’à la date du 06 avril 2025, la SARLU LE SIMPLIFICATEUR DU BÂTIMENT restait devoir la somme de 2040 euros correspondant aux loyers ; que cette créance de la demanderesse n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de condamnation pour cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du commandement ;
que la SARLU LE SIMPLIFICATEUR DU BÂTIMENT reste redevable d’une indémnité d’occupation depuis le 06 avril 2025, sera condamnée à payer une indemnité mensuelle provisionnelle du montant du loyer aumenté des charges et atxe jusqu’à la libération effective des lieux;
que s’agissant des pénalités réclamées sous forme de majoration des intérêts de retard et de doublement de l’indemnité d’occupation, au même visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, c’est à la condition que leur application ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier ;
Que le contrat de bail prévoit
— une majoration de 10% des sommes dues en cas de retard après mise en demeure à titre d’indemnité forfiatiare sur les frais de contentieux
— la majoration de 5 points des intérêts de retard
— une indemnité d’occupation mensuelle majorée de 50 % outre une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— la conservation par le bailleur du dépôt de garantie à titre indemnitaire en cas de résiliation par la faute du preneur,
que ces pénalités sont susceptibles d’être considérées comme excessives et d’être modérées par le juge du fond et ce d’autant plus qu’elles sont cumulatives ; que la demande provisionnelle portant sur ‘les astreintes’ la majoration de l’indemnité d’occupation, de l’arriété et des intérêts se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens;
qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer la somme de 1.500 € outre les frais exposés au titre du commandement de payer du 06 mars 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente, jue des référés statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition:
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent par provision,
CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire , le 06 avril 2025, la résiliation du bail commercial donné par acte notarié en date du 03 janvier 2022 par Monsieur [I] [Z] à la SARLU LE SIMPLIFICATEUR DU BATIMENT sur un local à usage commercial situé [Adresse 2];
ORDONNONS l’expulsion de la Société LE SIMPLIFICATEUR DU BATIMENT et de toutes personnes de son chef des locaux qu’elle occupe [Adresse 2] et ce au besoin avec l’appui de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir.
En tant que de besoin, ORDONNONS la séquestration du garnissement dans tous les lieux au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du preneur;
CONDAMNONS , à titre de provision, la Société LE SIMPLIFICATEUR DU BATIMENT à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2040 euros selon décompte arrêté le 06 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement;
CONDAMNONS par provision, la Société LE SIMPLIFICATEUR DU BATIMENT à payer à Monsieur [I] [Z] à compter du 06 avril 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé agmenté des charges et taxes, calculé sur une base journalière jusqu’à la libération effective des lieux,
REJETONS les demandes de Monsieur [I] [Z] au titre des pénalités ,
CONDAMNONS la Société LE SIMPLIFICATEUR DU BATIMENT à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais exposés au titre du commandement de payer soit 127,71 euros .
CONDAMNONS la Société LE SIMPLIFICATEUR DU BATIMENT aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 05 SEPTEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, première Vice-présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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