Confirmation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 mai 2025, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01265 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDT7
le 23 Mai 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 22 Mai 2025 à 13 heures 55, concernant :
Monsieur [I] [C] [X] [V]
né le 22 Novembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 28 avril 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Maître Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[I] [V], né le 22 novembre 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, est arrivé en France en 2019, à l’âge de 14 ans, au motif du regroupement familiale, muni d’un visa valable. Il s’est vu délivrer le 20 juillet 2023 un certificat de résidence pour ressortissant algérien valable 10 ans, soit jusqu’au 23 mai 2032. Il est en couple [L] [F], de nationalité algérienne, et père d’un enfant mineur né le 18 juillet 2024 en France, de nationalité algérienne.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative en date du 22 avril 2025, notifié le 23 avril 2025 à 9h48, en exécution d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet de la Haute-Garonne le 20 décembre 2024, confirmé par le tribunal administratif. Il a été cité au soutien de ces décisions administratives les très nombreux antécédents pénaux de [I] [V] et pas moins de 9 décisions des juridictions pénales figurent au dossier dont 7 par les juridictions pour mineurs dont deux condamnations pour des faits de nature sexuelle.
Par ordonnance rendue le 27 avril 2025 à 19h16, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [V], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 28 avril 2025 à 16h00.
Le 1er mai 2025, le magistrat du siège de [Localité 3] a rejeté la demande de mise en liberté de [I] [V] sans audience en l’absence d’élément nouveau depuis l’audience du 28 avril 2025.
Par requête datée du 22 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h55, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [I] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
Par requête non datée et non signée, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 23 mai 2025 à 8h17, le conseil de [I] [V] a demandé de déclarer sa requête recevable en la forme et au fond, de constater l’absence de requête préfectorale, de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de son client, d’ordonner sa mise en liberté immédiate, d’ordonner l’exécution provisoire. Deux pièces étaient jointes : la décision du 27 avril 2025 et une jurisprudence du 17 mai 2022.
A l’audience du 23 mai 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [I] [V] s’étonne de n’avoir pas été destinataire de la requête préfectorale ni convoqué pour l’audience étant avocat choisi, puis il plaide le fond en faisant valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement pour son client et fait une demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire.
La décision a été mise en délibéré au jour même concernant la requête de la préfecture. Il est statué par ordonnance distincte concernant la demande de mise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, concernant les droits de la défense, des observations ont été faites en début d’audience sans en tirer de conséquences juridiques. Il est constaté que les convocations ont été effectuées dans les délais à réception de la requête et que l’avocat a été mis en mesure de s’entretenir avant l’audience avec son client.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement (dès le 7 mars 2025, alors que l’intéressé se trouvait encore sous écrou, afin de minimiser le temps de sa rétention) et valablement (avec en pièce jointe notamment la copie de son passeport expiré, et de son acte de naissance). Plusieurs relances sont intervenues avant et après la première décision du juge du 27 avril 2025, confirmée le 28 avril 2025, en particulier les relances intervenues les 21 mars 2025, puis 22 avril 2025 et enfin le 15 mai 2025. Deux demandes de routing sont versées : le 10 mai 2025 puis 23 mai 2025. Les démarches de l’administration ne sont pas remises en question par la défense, tout comme l’administration ne conteste pas que les autorités consulaires algériennes sont restées taisantes.
Concernant les perspectives d’éloignement, il convient de se placer au stade d’une deuxième prolongation, ce qui fait qu’au stade actuel de la mesure, malgré l’absence de réponse des autorités étrangères sur lesquelles l’administration française n’a pas de pouvoir de contrainte, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement d'[I] [V] dans le temps de la rétention maximale n’apparaît pas totalement comprise à ce stade, le critère de la perspective d’éloignement à bref délai n’étant exigé que pour les troisième et quatrième prolongation, et enfin étant remarqué qu’au vu de la copie de son passeport et son acte de naissance, [I] [V] est bien ressortissant algérien, ce qui fait que l’étape de l’identification ne pose pas difficulté, qu’il n’y a pas besoin d’attendre une audition consulaire, mais seulement le laissez-passer consulaire, lequel peut être délivré dans les 60 jours à venir.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil d'[I] [V] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez chez la mère ou la belle-sœur de son client et indique qu’il s’en réfère à ses précédentes pièces versées dans le cadre de sa dernière demande de mise en liberté rejetée le 1er mai 2025, à savoir deux attestations d’hébergement. Concernant le passeport, il est constant qu’il n’est plus valide depuis plusieurs mois (février 2025).
En raison d’une part de la volonté clairement formulée d'[I] [V] de rester en France et de ne pas déférer à la mesure d’éloignement, volonté réitérée ce jour en audience pour rester auprès de sa famille, et d’autre part, en raison de l’absence de l’original de son passeport désormais expiré, ces éléments contre-indiquent une mesure judiciaire d’assignation à résidence, les exigences légales précitées n’étant pas remplies.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [I] [V] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [I] [V].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [I] [V], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 27 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 28 avril 2025.
Le greffier
Le 23 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Lettre recommandee ·
- Rééchelonnement ·
- Lettre ·
- Créance
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scrutin ·
- Électeur ·
- Adresses ·
- Étude économique ·
- Election ·
- Exemption ·
- Statistique ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Surveillance ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Guide ·
- Handicapé ·
- Sécurité
- Orange ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétractation
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Grêle ·
- Acompte ·
- Constat ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Management ·
- Vétérinaire ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Animaux ·
- Vente ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Commune ·
- Grief ·
- Assistant ·
- Mission d'expertise ·
- Dire
- Mise en état ·
- Plainte ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Doyen ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.