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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 25 avr. 2024, n° 21/09784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND
Me Yannick GONTIER
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/09784
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3UT
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C], entrepreneur individuel, n°SIREN 481 300 499, [Adresse 3] à [Localité 7].
représenté par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0017
DÉFENDEURS
CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT, société par action simplifiée, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 751 035 759 dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal,
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 2] à [Localité 5],
représentés par Me Yannick GONTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #F0001
Décision du 25 Avril 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/09784 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3UT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
****
Monsieur [P] [C] exploite une écurie appelée [Adresse 3] à [Localité 7] (95).
Il a fait l’acquisition le 14 avril 2019, d’un cheval hongre âgé de 7 ans, baptisé Cactus de Riverland de la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT au prix de 23 500 euros. Ce cheval était destiné à participer à des concours de saut d’obstacles.
L’animal présentant des signes de boiterie, il l’a fait examiner par un vétérinaire qui a décelé une arthropatie humérale scapulaire de l’épaule gauche et un kyste osseux souschondral. Un autre kyste osseux souschondral a été diagnostiqué sur la phalange distale de l’antérieur droit ainsi qu’une sclérose osseuse périphérique. Ces lésions ont pour conséquence que le cheval est inapte à la compétition.
Par acte des 15 et 20 novembre 2019, Monsieur [C] a assigné Monsieur [H] [K], intervenu dans la vente du cheval, et la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT devant le juge des référés du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il nomme un expert pour examiner le cheval.
Par ordonnance du 4 mars 2020, celui-ci a désigné le docteur [Y] [F] [T] avec pour mission, notamment, d’examiner l’animal, de dire s’il présentait, au moment de l’achat, un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, si son état est susceptible d’aggravation et de chiffrer le préjudice subi par Monsieur [C]. L’expert a déposé son rapport le 26 mars 2021.
Par acte du 21 juillet 21 juillet 2021, Monsieur [C] a assigné Monsieur [H] [K] et la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré Monsieur [C] irrecevable en ses demandes dirigées contre Monsieur [K].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2023, Monsieur [C] demande au tribunal de céans de :
Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente afférant au cheval Cactus de Riverland avec remboursement du prix et restitution du cheval,
Condamner la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT à lui payer :
23 500 euros au titre du remboursement du prix du cheval,
1 970 euros au titre de frais vétérinaires,
6 600 euros au titre des frais d’entretien du cheval (300 euros par mois pendant 22 mois),
480 euros au titre de frais de ferrure, soit la somme totale de 32 550 euros,
Condamner la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT à lui payer :
9 000 euros au titre de frais de pension du 1 mai 2021 au 30 septembre 2023 ;
300 euros par mois à titre provisionnel au titre de frais de pension à venir jusqu’à la récupération du cheval par la défenderesse,
500 euros au titre de frais de transport exposés pour aller faire examiner Cactus de Riverland,
8 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
Dire que les sommes ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 juillet 2021,
Rappeler que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision,
Condamner la société CRISIS AN INSOLVENCY MANAGEMENT à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Monsieur [C] sollicite, à titre principal, l’annulation de la vente du cheval sur le fondement des articles 1112-1 et 1137 du code civil. Il reproche à la défenderesse un manquement à son devoir d’information, celle-ci ne l’ayant pas informé de la pathologie dont souffrait Cactus de Riverland. Il reproche à Monsieur [H] [K] d’avoir usé de manœuvres frauduleuses en transmettant un bilan radiographique concernant un autre cheval, Vittel de Sand.
Il invoque un dol consistant pour la société défenderesse à le tromper sur l’aptitude du cheval Cactus de Riverland à participer à des concours de saut d’obstacles avec le concours de [H] [K], tiers de connivence au sens de l’article 1138 du code civil.
A titre subsidiaire, il fonde ses demandes sur les articles 1641 et suivants du code civil en se prévalant d’un vice caché affectant le cheval. Selon lui, l’achat d’un cheval de compétition à la défenderesse constitue une convention implicite permettant d’écarter les dispositions de l’article L213-1 du code rural qui ne permet de résoudre la vente d’animaux domestiques qu’en cas de vices rédhibitoires.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 23 mai 2023, la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT conclut au débouté et sollicite la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre la condamnation de Monsieur [C] aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [C] a acheté Cactus de Riverland, en l’état, sans le faire examiner au préalable par un vétérinaire alors que telle est la tradition dans le milieu équestre. Elle explique que, si le demandeur avait fait examiner le cheval, il aurait décelé les défauts qu’il présentait et aurait pu décider en connaissance de cause de l’acheter ou de ne pas l’acheter. Elle explique que Monsieur [C] était d’autant plus incité à faire examiner l’animal qu’il avait présenté des signes de boiterie lorsqu’il l’avait essayé. Elle nie tout manquement au devoir d’information et tout dol. Elle soutient que les article 1641 et suivants du code civil ne sont pas applicables et que c’est l’article L213-1 du code rural qui doit s’appliquer, lequel ne prévoit la résolution de la vente qu’en cas de vice rédhibitoire. Elle affirme qu’aucune convention écartant l’application de ce texte n’a été conclue entre les parties. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Monsieur [C] aurait pu se convaincre lui-même de l’existence des vices affectant Cactus de Riverland qui étaient apparents du fait de sa boiterie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS :
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties au contrat qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité d’une des parties.
Il appartient à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil.
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont d’une telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait par contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait, pour un cocontractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait, pour une partie, de ne pas révéler à son cocontractant estimation de la valeur de la prestation.
Il résulte du deuxième alinéa de l’article 1138 du code civil que le dol est également constitué lorsqu’il émane d’un tiers de connivence avec le cocontractant.
L’article 1139 dispose que l’erreur provoquée par le dol est toujours excusable.
Dans le cadre d’une vente, c’est au vendeur de fournir à l’acheteur toutes les informations utiles concernant le bien vendu. En effet, en vertu de l’article 1603 du code civil il a l’obligation de garantir le bien qu’il vend.
En l’espèce, il appartenait à la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT d’informer Monsieur [C] de la pathologie dont souffrait le cheval Cactus de Riverland si elle la connaissait. Elle ne peut, pour s’exonérer de cette obligation, invoquer une tradition qui voudrait que ce soit à l’acheteur du cheval de le faire examiner par un vétérinaire afin de vérifier qu’il est en bonne santé et ne présente aucun défaut. Une tradition ne peut, en effet, constituer une obligation précontractuelle.
La société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT ne conteste pas connaître la pathologie dont souffrait Cactus de Riverland au moment de le vendre à Monsieur [C]. Il résulte de l’expertise que cette pathologie rend ce cheval inapte à participer aux concours de saut d’obstacles. Il s’agit donc là d’un élément déterminant pour l’acheteur. Or, elle ne prouve pas en avoir informé Monsieur [C] alors que le site internet sur lequel est présenté Cactus de Riverland énonce que c’est un cheval ayant de gros moyens, que Monsieur [C] a été destinataire d’un certificat vétérinaire relatif à un autre cheval, Vittel de Sand, selon lequel cet animal – qui n’était pas celui acheté – ne présente aucune anomalie et que Monsieur [C] pouvait donc légitimement ignorer la pathologie dont souffre l’animal qu’il a acquis.
La défenderesse argue de ce que Monsieur [C] aurait dû déceler cette pathologie au moment d’essayer Cactus de Riverland car celui-ci boitait à ce moment-là. Cependant, la boiterie qu’a présenté le cheval au moment de l’essayage a été fugace et ne laissait pas présager de l’existence d’un défaut permanent.
Par ailleurs, le fait, pour la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT, de taire les déficiences dont souffrait Cactus de Riverland alors qu’elle les connaissait constitue un dol par dissimulation intentionnelle d’informations. A cette dissimulation s’ajoute une manœuvre dolosive commise par Monsieur [K] consistant à fournir à Monsieur [C] le certificat vétérinaire d’un autre cheval – Vittel de Sand – qui était favorable. Le nom « Vittel de Sand » étant écrit en petits caractères en haut de la première page du bilan, Monsieur [C] ne pouvait pas s’apercevoir au premier coup d’œil que ce document ne concernait pas Cactus de Riverland. Or, Monsieur [K] peut être considéré comme tiers de connivence avec la société CRISIS AND INSOLVANCY MANAGEMENT dans la mesure où c’est lui qui a publié sur internet la vente de Cactus de Riverland (la page d’annonce étant à son nom) et c’est lui qui a répondu à la mise en demeure adressée à la défenderesse le 29 juillet 2019 par le conseil de Monsieur [C] comme en atteste la pièce numéro 4 de ce dernier.
Il est évident que si ce dol n’avait pas été commis, Monsieur [C] n’aurait pas acheté Cactus de Riverland puisque son but était d’acquérir un cheval apte au concours de saut d’obstacles.
Dès lors, la vente du cheval Cactus de Riverland sera annulée et la responsabilité de la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT sera engagée en application de l’article 1112-1 du code civil.
L’annulation de la vente a pour conséquence l’obligation, pour la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT, de restituer le prix du cheval payé par virement du 16 avril 2019 comme en atteste la pièce numéro 1 de Monsieur [C].
La société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT sera donc condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 23 500 euros.
Elle a également nécessairement pour conséquence la restitution du cheval mais aucune demande précise n’est formulée relativement à cette restitution et ses modalités, l’expression « avec restitution du cheval » n’étant pas suffisamment explicite.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que, pour détecter et traiter les lésions dont souffre Cactus de Riverland, Monsieur [C] a dû exposer des frais vétérinaires d’un montant de 1 970 euros. La société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT sera également condamnée à lui payer cette somme.
Selon le même rapport, Monsieur [C] a dû payer au total 6 600 euros de frais d’entretien du cheval qui n’était d’aucune utilité pour l’activité qu’il exerçait et qui est celle d’entraîneur de chevaux de compétition. La société défenderesse sera également condamnée à lui payer cette somme.
L’expert indique également que le demandeur a payé 480 euros de frais de ferrure. La défenderesse devra l’indemniser à due concurrence.
Il n’est pas contesté que Monsieur [C] a dû conserver le cheval en pension du mois de mai 2021 à la fin du mois de septembre 2023. Cela lui a nécessairement occasionné des frais de pension qu’il est raisonnable d’évaluer à 300 euros par mois. Ainsi, la défenderesse devra l’indemniser à hauteur de 9 000 euros pour la période allant du 1er mai 2021 au 30 septembre 2023.
En outre, la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT devra l’indemniser des frais de pension qu’il aura dépensés à concurrence de 300 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au jour du présent jugement.
Dans la mesure où l’on ne sait pas si la société défenderesse viendra récupérer le cheval après le prononcé du jugement, le préjudice de Monsieur [C] lié aux frais de pension postérieurs à cette décision est hypothétique et le tribunal ne peut l’indemniser.
Monsieur [C] justifie avoir dû transporter Cactus de Riverland au Centre d’Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines à [Localité 4] dans le Calvados pour le faire examiner en raison de sa boiterie. Il sollicite pour cela la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Selon un extrait du site Viamichelin, le trajet aller coute 35,69 euros maximum, ce qui donne un coût de 71,38 euros pour l’aller et le retour. La société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT devra indemniser Monsieur [C] à due concurrence.
N’ayant pu utiliser le cheval Cactus de Riverland aux fins qu’il souhaitait, Monsieur [C] a indiscutablement subi un préjudice d’agrément qu’il convient d’évaluer à 2 000 euros. La défenderesse sera condamnée à lui verser cette somme.
Les sommes auxquelles la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT a été condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce l’annulation de la vente conclue le 14 avril 2019 entre Monsieur [P] [C], d’une part, et la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT, d’autre part portant sur le cheval Cactus de Riverland,
Condamne la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT à rembourser à Monsieur [P] [C] la somme de 23 500 euros représentant le prix du cheval,
Condamne la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT à payer à Monsieur [P] [C] :
1 970 euros en remboursement de frais vétérinaires,
6 600 euros en remboursement des frais d’entretien du cheval de son acquisition jusqu’au 26 mars 2021,
480 euros en remboursement de frais de ferrure,
9 000 euros en remboursement de frais de pension sur la période allant du 1 mai 2021 au 30 septembre 2023,
300 euros par mois en remboursement de frais de pension du 1 octobre 2023 jusqu’au jour du présent jugement,
71,38 euros en remboursement de frais de transport,
2 000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Monsieur [P] [C] du surplus de ses demandes au fond,
Condamne la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT aux dépens dont distraction au profit de Maître Blanche de Granvillers Lipskind, avocat,
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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