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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 juil. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ R ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
NAC: 50D
N° RG 25/00772
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2TG
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 15 Juillet 2025
[J] [W]
C/
S.A.S. [R], représentée par [B] [I]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 15/07/2025
JUGEMENT
Le mardi 15 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. [R], représentée par Monsieur [I] [B] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [I] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2025, Madame [J] [W] a déposé une requête au greffe du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de solliciter la condamnation de la SAS [R] représentée par Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de 2477,68€, outre 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expliquait avoir acquis auprès de cette société un véhicule Audi A3 Sportback d’occasion en date du 8 juin 2024. Le 16 novembre 2024, le véhicule tombait en panne, nécessitant deux remorquages pour un montant de 131,75€. Elle faisait établir un devis de réparation qui s’élevait à la somme de 2477,68€.
Par courrier du 25 novembre 2024, Madame [J] [W] mettait en demeure la SAS [R] de prendre en charge la réparation du véhicule, lui rembourser les frais de remorquage et assumer les frais qui dépasserait le plafond de garantie fixé à 1500€.
Une tentative préalable de conciliation en date du 9 janvier 2025 aboutissait à un procès verbal d’échec.
A l’audience du 19 mai 2025, Madame [J] [W] maintenait l’ensemble de ses demandes, indiquant que la panne provenait d’un défaut de conformité du véhicule. Elle sollicitait le rejet des demandes adverses et précisait qu’elle serait en difficulté pour régler des frais d’expertise.
Monsieur [I] [R] représentant la SAS [R] concluait au débouté de Madame [J] [W], estimant que le véhicule avait toujours été parfaitement entretenu avant la vente, que le galet tendeur de la chaine de distribution était une pièce d’usure et que Madame [J] [W] avait parcouru 13115 kms avec le véhicule. Il sollicitait par conséquent une somme de 500€ pour procédure abusive, ainsi que 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 232 du code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, Madame [J] [W] produit un devis de réparation du véhicule en date du 25 novembre 2024, soit cinq mois après l’achat, mentionnant “sous réserve de l’état du moteur thermique car distribution décalée avec risque d’endommagement du moteur thermique”.
Toutefois, Monsieur [R] produit le carnet d’entretien du véhicule, ainsi qu’un contrôle technique favorable et les factures d’entretien, démontrant que le véhicule a toujours été entretenu.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que Madame [J] [W] a parcouru plus de 13000kms avec le véhicule sans difficultés et que la panne est intervenue cinq mois après la vente.
Seule une mesure d’expertise peut par conséquent déterminer si la panne subit provient d’une usure normale du véhicule, sur un véhicule présentant plus de 170 000kms ou si le défaut était en germe avant la vente et peut être constitutif d’un vice cahé ou d’un défaut de conformité.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise, à charge pour Madame [J] [W] de consigner les frais afférents.
L’ensemble des autres demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision AVANT DIRE DROIT, rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne AVANT DIRE DROIT une expertise,
Commet pour y procéder
[C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ou à défaut
[X] [O]
Cabinet MAILHE [Adresse 8]
[Localité 5]
avec pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 11], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants,
Décrire les désordres affectant le véhicule,
Dire si les désordres étaient pré existant à la vente,
Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à son usage,
Décrire et chiffrer le coût de la remise en état,
Donner son avis sur les préjudices,
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
— Dit que Madame [J] [W] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de TOULOUSE, service des expertises une provision de 5000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, soit avant le 15 août 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
— Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, service des expertises, [Adresse 3], un rapport détaillé de ses opérations avant le 15 février 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile,
— Invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ; »
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Réserve l’ensemble des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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