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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/02977 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIKK
copie exécutoire
la SELAFA AVOCAJURIS
DEMANDEURS
Madame [V] [K] épouse [R]
née le 09 Août 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Monsieur [G] [R]
né le 30 Juin 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3]
représentés par Me Christèle CADET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Mickael LOVERA, avocat au barreau de la DROME, plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le 08 Mai 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 20 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
Jugement prononcé le 17 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
Par acte authentique en date du 17 octobre 2019, Monsieur [G] [R] et Madame [V] [F] épouse [R] (les époux [R]) ont acquis de Monsieur [Y] [H] une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] (07).
Déplorant des désordres électriques, les époux [R] ont fait constater par un huissier de justice les désordres reprochés dans un procès-verbal de constat en date du 10 avril 2020.
Par ordonnance en date du 6 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, saisi par les époux [R], a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [O] [E] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a déclaré communes les opérations d’expertise à Monsieur [I] [W].
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, Monsieur [G] [R] et Madame [V] [F] épouse [R] ont assigné Monsieur [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Privas afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, Monsieur [G] [R] et Madame [V] [F] épouse [R] sollicitent :
A titre principal,
Condamner Monsieur [Y] [H] à leur payer la somme de 12 001 euros TTC augmentés du taux d’intérêt légal, Ordonner la capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [Y] [H] à payer la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts, En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] [H] à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Condamner Monsieur [Y] [H] à payer la somme de 5 734 euros de dommages et intérêts au titre des frais de relogement, Condamner Monsieur [Y] [H] à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [Y] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier du 10 avril 2020, Condamner Monsieur [Y] [H] à payer la somme de 3 736 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier. Ils se fondent sur l’article 1641 du code civil pour se prévaloir de la garantie des vices cachés concernant une partie des désordres non apparents relevés lors de l’expertise judiciaire. Ils exposent que Monsieur [Y] [H] ne pouvait ignorer leur existence puisqu’il est à l’origine des travaux de rénovations ayant donné lieu aux désordres reprochés et en déduisent que Monsieur [Y] [H] doit être assimilé à un vendeur professionnel présumé avoir eu connaissance des vices.
A titre subsidiaire, ils se prévalent de manœuvres dolosives de la part du vendeur sur le fondement de l’article 1137 du code civil, usant de mensonges sur l’état réel et l’usage du bien afin d’amoindrir leur vigilance pour qu’ils acquièrent le bien.
Ils estiment avoir subi un préjudice financier en déboursant des frais pour un diagnostic isolation et un expert privé, ainsi qu’un préjudice moral en raison de la trahison ressentie dans le cadre de la vente d’un bien qui ne correspondait pas à celui présenté lors des visites.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2025, Monsieur [Y] [H] sollicite quant à lui :
A titre principal,
Rejeter les demandes des époux [R], A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes formulées à titre subsidiaire par les époux [R], En tout état de cause,
Condamner les époux [R] aux dépens, Condamner les époux [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il considère que l’installation électrique, la charpente et la couverture ne présentent pas de désordres pouvant être qualifiés de vices cachés et que les malfaçons constatées n’occasionnent aucun désordre actuel. Il précise que le bien comporte des spécificités qui ne peuvent pas non plus être apparentés à des vices cachés. Il soutient que les désordres retenus dans l’expertise judiciaire ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination et ne justifient pas la mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Il ajoute, pour s’opposer à la qualification de vendeur professionnel, que le simple fait d’avoir réalisé des travaux dans sa résidence principale ne permet pas de la qualifier ainsi.
Pour contester le dol qui lui est opposé subsidiairement, il fait valoir qu’il a fait preuve d’une parfaite transparence et qu’aucune manœuvre dolosive ayant déterminé le consentement des époux [R] n’est rapportée, d’autant que les acquéreurs ont pu évaluer l’état du bien lors des nombreuses visites réalisées, accompagnés de professionnels, leur ayant permis de négocier le prix de vente.
Il observe qu’aucun préjudice moral n’est démontré et que les frais de relogement sollicités par les demandeurs ne sont pas nécessaires en raison de la nature des travaux à réaliser.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 novembre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1644 du même code définit les effets en cas de vices cachés d’un bien : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Les articles 1645 et 1646 du même code ajoutent : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
Selon l’interprétation qui est donnée de ces textes, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
La garantie suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c’est-à-dire non apparent et dont la cause est antérieure à la vente.
En l’espèce, l’acte authentique de vente stipule en page 10 et 11 concernant l’état du bien que « l’ACQUEREUR prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
* des vices apparents,
* des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
* si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
* s’il est prouvé par l’ACQUEREUR dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. »
Ainsi, les époux [R] doivent-ils prouver, outre que les quatre conditions nécessaires à la garantie des vices cachés sont réunies, que le vendeur avait connaissance du défaut invoqué ou qu’il avait la qualité de professionnel ou assimilé.
Sur l’existence d’un vice caché rendant l’immeuble impropre à son usageLe rapport d’expertise judiciaire du 30 septembre 2023 distingue les désordres ne constituant pas des vices cachés, de ceux constituants des vices cachés.
Les époux [R] sollicitent l’indemnisation des désordres listés par l’expert judiciaire et constituant, selon lui, des vices cachés, savoir :
Infiltrations d’eau au niveau des appuis de fenêtre de la cuisine et de la salle à manger, La fixation des plinthes bois n’est pas suffisante, Le plancher bois du bureau n’est pas fixé, Habillage de la baignoire non conforme aux règles de l’art, Moisissure autour du bac à douche, Fixation et stabilité de la cuvette du WC, Salle de bains : remplacement du placoplâtre par placoplâtre hydrofuge sur murs, mise en œuvre de SEL d’étanchéité pour le sol et de SPEC sous faïences de douche, Ventilation naturelle dans la salle de bain,
Habillage et stabilité de la baignoire, Scellement de la porte d’entrée, Fissures au-dessus de la fenêtre de l’étage, Garde-corps des fenêtres de l’étage. L’expert judiciaire considère que ces désordres sont tous imputables à Monsieur [Y] [H] en raison de la mauvaise exécution des travaux lors de la restauration du bien.
Monsieur [Y] [H] n’apporte aucun élément concernant les désordres identifiés comme des vices cachés par l’expert judiciaire et dont les acquéreurs sollicitent l’indemnisation, se contentant de décrire les désordres qui n’ont pas été retenus à ce titre, à savoir l’installation électrique, la charpente et la couverture.
Sur les appuis de fenêtres de la cuisine et de la salle à manger :
Le procès-verbal de constat d’huissier de justice produit par les époux [R] note la présence, sous le plateau en bois masquant l’appui de la fenêtre côté cour de la cuisine, des traces de rouille, d’humidité et précise que le bois est pourri et se délite. Il constate que les joints des fenêtres de la cuisine et de la salle à manger sont hors service.
L’expert judiciaire note que les menuiseries sont anciennes et que malgré la pose de joints en silicone, certaines d’entre elles ne sont plus étanches. Il relève des traces d’humidité sur les allèges ou sur les habillages des tableaux de certaines fenêtres.
L’expert judiciaire décrit l’origine du désordre : « dus au fait que les appuis de fenêtre ne possèdent pas de rejingot et que le joint sous la fenêtre n’est pas adapté à cette configuration. », et considère qu’elle provient de la mauvaise exécution des travaux lors de la restauration, en imputant la responsabilité à Monsieur [Y] [H].
Il le considère comme un vice caché « dans la mesure où ce problème n’est visible que si l’on démonte le plateau bois sur les allèges intérieures. »
Répondant aux dires des parties, il précise que « la vétusté des menuiseries et l’absence de joints périphériques portent atteinte à l’étanchéité de l’ouvrage ».
Il explique aussi dans une réponse aux dires des époux [R] que « les appuis de fenêtre de cette maison sont les appuis de fenêtre en briques qui n’ont pas changés depuis l’origine de la maison. L’étanchéité de la liaison entre le cadre de la menuiserie et l‘appui maçonné en briques, ne peut être obtenue que par la mise en œuvre d’un joint souple, étanche et durable dans le temps. (…) les fenêtres sont isolantes et par contre le fait que l’isolation des murs ne soit pas en liaison directe avec ces fenêtres qui sont isolantes, crée un pont thermique et une condensation. Seul l’isolation des doublages permettra de supprimer le pont thermique, donc la condensation, et donc les écoulements et les moisissures autour des menuiseries. (…) Il ne s’agit pas d’un vice caché. »
Il ressort de ces éléments que les appuis de fenêtres de la cuisine et de la salle à manger présentent un vice d’étanchéité antérieur à la vente et qui ne pouvait être décelé par les acquéreurs, ceux-ci devant démonter un plateau pour le constater. Ce vice rend la fenêtre impropre à son usage pour n’être pas étanche.
Sur les plinthes :
Le procès-verbal de constat du 10 avril 2020 relève que les plinthes ne tiennent pas dans la cuisine, dans la salle à manger, dans les chambres du rez-de-chaussée, dans la salle de bain, dans les toilettes, dans le salon cathédral, ainsi que dans toutes les pièces de l’étage.
L’expert judiciaire relève des décollements de plinthes sur les doublages et cloisonnements.
Il retient que la fixation n’est pas suffisante, estimant que « la cheville utilisée n’est pas une cheville pour plaque de plâtre » et l’assimile à une erreur d’exécution. Selon l’expert, ce désordre constitue un vice caché.
Il en ressort que les plinthes sont atteintes d’un vice qui existait antérieurement à la vente (défaut de fixation) et n’était pas décelable par les acquéreurs. Ce vice rend la plinthe impropre à son usage en empêchant sa fixation.
Sur le plancher de bois :
Le procès-verbal de constat produit par les époux [R] mentionne que l’huissier de justice a constaté que le plancher est mal posé et s’affaisse dans la chambre d’ami au rez-de-chaussée, que celui du bureau à l’étage se délite et que dans la salle de jeu à l’étage il est abimé et mal posé.
L’expertise judiciaire met en avant que le plancher bois au premier étage et dans les combles n’est pas calé. Il considère que ce désordre est dû à une mauvaise mise en œuvre du plancher qui a été posé sur le plancher ancien sans solivage. Il en déduit que ce désordre constitue un vice caché dans la mesure où il faut démonter ce plancher pour constater ce désordre. Il ajoute que la structure des planchers bois porte atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Il en ressort que si l’affaissement du plancher pouvait être décelable à la vente, sa cause donc l’ampleur des réparations ne pouvaient être connues par l’acquéreur lors de la vente en raison de la nécessité de démonter le plancher pour constater le désordre.
L’existence d’un vice caché antérieur à la vente rendant le plancher impropre à son usage en raison d’un affaissement et d’une atteinte à sa solidité est caractérisé.
Sur la baignoire :
L’huissier de justice mandaté par les époux [R] constate que l’encadrement en bois de la baignoire ne tient pas.
Les photographies présentent dans le procès-verbal montrent que l’encadrement en bois autour de la baignoire dissimule un empilement de briques soutenant les pieds de la baignoire.
L’expert judiciaire confirme que l’habillage en frisette de la baignoire n’est pas scellé et qu’il n’est pas conforme aux règles de l’art.
Il complète ses conclusions par une réponse aux dires des époux [R] en précisant que « le calage de la baignoire est aléatoire et devra être repris. Je considère que cet habillage n’est pas conforme au niveau de la sécurité et doit être changé. ».
Il estime que pour un non professionnel ce désordre n’était pas apparent lors de l’achat de la maison.
Il en ressort qu’un vice de calage de la baignoire est caractérisé, que ce défaut n’était pas décelable lors de la vente et qu’il rend la baignoire impropre à son usage pour causer un problème de sécurité.
Sur le bac à douche :
L’huissier de justice note la présence d’une importante moisissure au niveau du bac de douche avec un problème d’étanchéité, confirmée par l’expertise judiciaire.
Il appuie ses dires par des photographies du bac de douche et du parquet accolé recouvert de moisissures.
L’expert judiciaire explique que ces désordres proviennent probablement du fait qu’il n’y a pas de complément d’étanchéité sous le bac à douche et sous les revêtements en faïence du cloisonnement de la douche.
Il considère que ces désordres ne pouvaient être vus sans démonter le bac à douche et n’étaient pas visibles pour un profane.
Est ainsi caractérisé un vice constitué par l’absence d’étanchéité des revêtements, antérieur à la vente et non décelable par les acquéreurs. Ce défaut rend la douche impropre à son usage causant de l’humidité sur le parquet attenant qui moisit.
Sur la salle de bain :
L’huissier de justice constate que les vasques ne sont pas fixées et que le placo se désolidarise.
L’expert judiciaire note qu’il manque des joints et des calicots sur les ouvrages de plaques de plâtre.
Dans une réponse aux dires des époux [R] il précise « je confirme qu’il y a un grand nombre de vices cachés dans la salle de bains : absence de placoplâtre hydrofuge, absence d’étanchéité sur les murs SEL, absence de ventilation. »
Il en ressort que si des éléments pouvaient être décelables (instabilité des vasques par exemple), la cause et l’ampleur des vices ne pouvaient être connues par l’acquéreur avant la vente (absence d’étanchéité SEL, absence de placoplâtre hydrofuge). Ainsi, ces vices étaient cachés lors de la vente et rendent la salle de bain impropre à son usage pour causer des problèmes d’humidité.
Sur les WC :
Le procès-verbal d’huissier de justice relève que la cuvette du WC n’est pas fixée au sol, ce qui est confirmé par l’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire précise que ce fait était existant lors de la vente mais que l’acheteur ne l’a pas remarqué lors de ces visites, ajoutant « ce qui est normal »
Il en ressort que l’absence de fixation de la cuvette est un vice antérieur à la vente, qui n’était pas décelable par l’acquéreur pour n’être visible qu’après utilisation. Ce vice rend la cuvette impropre à son usage en raison d’un défaut de stabilité entraînant un problème de sécurité.
Sur la porte d’entrée :
L’expert judiciaire relève que le scellement de la porte d’entrée est défectueux.
Dans une réponse aux dires des époux [R], il ajoute que « la porte d’entrée doit être déposée, car elle ne tient que par la mousse qui comble l’interstice entre le cadre et la maçonnerie. La mousse n’a aucun rôle dans la stabilité de la porte qui doit être ancrée dans la maçonnerie. C’est cet ancrage qui manque. Une isolation doit être réalisée après la repose de la porte et de son ancrage dans la maçonnerie et cette isolation doit être recouverte d’une protection, couvre joint en bois à l’intérieur et à l’extérieur. »
Il en ressort que la porte n’est pas scellée dans une partie dure de la maison, constituant un vice. La mousse recouverte d’enduit ne pouvait être vue par l’acquéreur, ce vice est donc caché.
Il en résulte que la porte d’entrée, devant présenter des caractéristiques de sécurité, ne tient pas et ne remplit pas son rôle de fermeture. L’impropriété à usage est caractérisée.
Sur la fenêtre de l’étage :
Lors de l’expertise judiciaire, les époux [R] ont adressé un dire à expert qui mentionne « une profonde lézarde sur le mur du salon cathédrale ».
L’expert judiciaire leur a alors répondu concernant ce désordre que « cette fissure, qui est la conséquence de la création de cette ouverture, met en cause la solidité de la maison. Je considère que ce danger existe et si cette fissure ne constitue pas un danger imminent, elle représente un danger ordinaire, et elle doit être réparée, pour que toute notion de danger soit écartée. »
Il ajoute cependant « j’ai pris en photo cette fissure, donc elle devait être visible pour le maître d’ouvrage à la vente de la maison, néanmoins le maître d’ouvrage qui n’a pas de qualification particulière dans les métiers du bâtiment ne s’est pas rendu compte de la dangerosité de ce désordre, je considèrerai donc ce désordre comme étant un vice caché. »
De plus, il précise que les travaux pour l’ouverture ne sont pas terminés et qu’il est nécessaire de faire un linteau béton, un appui de fenêtre et des jambages qui ne constituent pas en eux-mêmes un vice caché puisque leur absence était visible à la vente.
Ainsi, si la fissure était visible, cette visibilité ne suffit pas à caractériser la connaissance par l’acheteur non professionnel du vice dans son ampleur et ses conséquences. Or, elle est causée par l’absence de linteau et jambage, ce que ne pouvait déceler l’acquéreur. Un vice caché antérieur à la vente est caractérisé.
Ce vice compromet la solidité du mur, caractérisant l’impropriété à usage.
Sur les garde-corps :
L’huissier de justice mandaté par les époux [R] retient que dans la salle de jeu à l’étage, le garde-corps posé sur un meuble d’appui bouge dangereusement.
Dans un dire à expert, les époux [R] observent que : « le châssis à soufflet dans la salle de jeux sur le mur donnant sur la route est dangereux : il ne s’agit pas d’un châssis à soufflet mais d’une fenêtre un vantail qui a été retournée d’un quart de tour : cette fenêtre n’est pas conforme car les châssis à soufflet sont équipés de paumelle anti-dégondage pour éviter la chute de l’ouvrant, ce qui n’est pas le cas sur la fenêtre un vantail installée. Il n’y a pas de garde-corps et la hauteur d’allège de sécurité n’est pas respectée : il y a un risque de défenestration pour un enfant. » et que « les fenêtres des chambres d’enfant ne respectent pas l’allège de sécurité obligatoire qui est de 90cm. Il n’y a pas de garde-corps devant, il y a un risque de défenestration. »
L’expert répond que ce problème est réel et constitue un vice caché et que « que ce soit des chambres d’enfants ou d’adultes une hauteur d’allège de 0.90 est obligatoire. Ceci constitue un vice caché, et il sera nécessaire de poser 1 ou 2 barres au 4 fenêtres du premier étage. »
Ainsi, les fenêtres de la salle de jeu présentent des vices pour n’être pas conformes aux normes en vigueur. L’acquéreur ne pouvait pas, lors des visites, déceler l’utilisation détournée d’une fenêtre un vantail en fenêtre à soufflet en la retournant d’un quart de tour. Il ne pouvait pas non plus, sans des investigations plus poussées que celles attendues lors d’une visite immobilière, constater la hauteur d’allège insuffisante.
Ces vices causent un risque de défénestration, rendant ces fenêtres impropres à leur usage.
Sur l’impropriété de la maison :
Comme vu précédemment, la maison est atteinte de différents vices cachés, chacun rendant impropre à l’usage l’élément qu’il atteint : les fenêtre de la cuisine et de la salle à manger, les plinthes, le plancher en bois, la baignoire, le bac à douche, la salle de bain, les WC, la porte d’entrée, la solidité du mur de l’étage et les fenêtres de la salle de jeu.
Il en résulte que la maison est atteinte de nombreux vices qui, pris ensembles, la rendent impropre à son usage.
Sur la clause de non-garantie Les époux [R] font valoir que la maison a été rénovée par Monsieur [Y] [H] lui-même, lui conférant la qualité de professionnel de l’immobilier par assimilation, et qu’au demeurant, ayant lui-même réalisé les travaux à l’origine des désordres, il ne pouvait les ignorer.
L’expert judiciaire rappelle dans son rapport l’historique et mentionne que la maison a été achetée par Monsieur [Y] [H] en 2004, qui a par la suite, fait d’importants travaux concernant la charpente, la couverture, le second œuvre, et fait refaire entièrement l’installation électrique, ce que ne conteste pas le vendeur.
L’expert judiciaire attribue la responsabilité de l’ensemble des désordres relevés, qu’ils constituent ou non des vices cachés, à Monsieur [Y] [H].
Par conséquent, Monsieur [Y] [H] ayant réalisé les travaux de rénovation du bien acquis par les époux [R] à l’origine des désordres relevant de la garantie des vices cachés, il est présumé en avoir eu connaissance et ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés.
Par conséquent, Monsieur [Y] [H] ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie stipulé à l’acte de vente et la preuve de vices antérieurs à la vente affectant divers éléments du bien acquis est rapportée.
Sur les conséquences financières
Selon l’article 1645 du code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce, la connaissance des vices par le vendeur a été caractérisée précédemment et il sera donc tenu, outre le paiement du coût des travaux, de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs.
Sur les réparations et les frais de relogement
Les vices cachés dont est atteint le bien ont été caractérisés précédemment ainsi que la pleine responsabilité du vendeur. L’expert évalue les travaux de reprise à la somme de 12.001 euros TTC, pour une durée de 2 mois. Il précise (page 21) « les maîtres d’ouvrage ne pourront résider dans cette maison et ceci pendant deux mois. » il évalue l’indemnité de relogement à 5.734 euros.
Compte tenu des travaux à effectuer et de la responsabilité du vendeur, celui-ci sera condamné à verser aux acquéreurs la somme de 12.001 euros au titre des travaux de reprise.
Ces travaux touchant de nombreuses pièces de la maison, les acquéreurs ne pourront résider dans leur maison durant ces travaux, évalués à deux mois. Pour se reloger, les acquéreurs devront trouver un bien équivalent, dont la nuitée peut être évaluée à 95,56 euros, soit sur 60 jours la somme de 5.734 euros.
En conséquence, le vendeur sera également condamné à payer aux acquéreurs la somme de 5.734 euros au titre des frais de relogement.
Sur le préjudice moral
Page 31 de leurs conclusions, les acquéreurs indiquent uniquement qu’ils « se sont sentis trahis dans le cadre de cette vente, une fois la maison vidée, le bien correspondant nullement à ce qu’il leur a été présenté lors des visites ».
Ils ne caractérisent pas ici le préjudice qu’ils ont subi pour fonder leur demande. En conséquence, celle-ci sera rejetée.
Sur le « préjudice financier subi dans le cadre de la défense de leurs droits »
Les époux [R] sollicitent l’indemnisation des dépenses réalisées pour établir les faits donnant lieu à la présente procédure à savoir : un diagnostic isolation et un expert privé, pour la somme de 3 736 euros.
Or, aucune demande n’est formée au titre de l’isolation et l’expertise privée n’est pas versée dans la procédure empêchant le tribunal de savoir si elle a été déterminante pour les parties pour se convaincre d’agir en justice.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le défendeur est partie perdante et sera condamné aux dépens.
Les dépens comprennent les frais d’expertise et les frais d’huissier. Aussi, ils n’ont pas à être indemnisés doublement dans le cadre des frais irrépétibles. Le défendeur sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant la présente procédure, la procédure de référé et l’assistance à expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [V] [F] épouse [R] la somme de 12.001 euros au titre des travaux de réparation
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [V] [F] épouse [R] la somme de 5.734 euros au titre des frais de relogement
REJETTE la demande Monsieur [G] [R] et Madame [V] [F] épouse [R] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [R] et Madame [V] [F] épouse [R] en paiement de dommages et intérêts au titre du « préjudice financier subi dans le cadre de la défense de leurs droits » ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [V] [F] épouse [R] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présence décision.
Le greffier Le président
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