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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 oct. 2025, n° 25/05452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES [ Localité 5 ] SEPTEMES, société civile immobiliere au capital de 1600,00 € c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU B<unk>T A DE LA RÉSIDE [ Localité 13 ], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05452 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KRL
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 octobre 2025
à Me Alain GALISSARD
Copie certifiée conforme délivrée le 16 octobre 2025
à Maître Marc-michel [Localité 7]
Copie aux parties délivrée le 16 octobre 2025
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES [Localité 5] SEPTEMES,
société civile immobiliere au capital de 1600,00 €, immatriculée sous le numéro 478 728 298 au RCS de [Localité 12], ayant son siège social sis [Adresse 6],
agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marc-michel LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BÂT A DE LA RÉSIDE [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL, SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 056808868, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er octobre 2018, signifié le 15 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, condamné la S.C.I. Les [Localité 5] Septèmes à payer au Syndicat des copropriétaires du Bâtiment A de la résidence [10] plusieurs sommes au titre de travaux de reprise.
Le 17 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, a débouté la S.C.I. Les [Localité 5] Septèmes de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 15 octobre 2019, dit que le commandement ne produira effet que sur la somme de 815.825,81€, débouté la S.C.I. Les [Localité 5] Septèmes de sa demande en nullité de la saisie-attribution du 31 octobre 2019 entre les mains de la société générale, cantonné les effets de ladite saisie à la somme de 817.905,77€.
Le 17 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la S.C.I. Les [Localité 5] Septèmes de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête du Syndicat des copropriétaires du Bâtiment A de la résidence [10].
Par arrêt du 07 juillet 2022, la Cour d’appel d'[Localité 2] a confirmé les condamnations prononcées contre la S.C.I. Les [Localité 5] Septèmes à l’égard du Syndicat des copropriétaires du Bâtiment A de la résidence [Adresse 11].
Par arrêt du 16 mai 2024, sur requête en omission de statuer, la Cour d’appel d'[Localité 2] a complété le dispositif de l’arrêt du 07 juillet 2022 et dit que certaines condamnations prononcées hors taxes seront augmentées dela TVA au taux de 10%.
Le 20 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires du Bâtiment A de la résidence [10] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la S.C.I. Les [Localité 5] Septèmes, entre les mains de la société générale, pour un montant total de 282.895,58€. La saisie a été fructueuse pour la somme de 162.034,01€.
Par assignation du 24 avril 2025, la S.C.I. Les [Localité 5] Septèmes sollicite la mainlevée des saisies-attribution. 5.000€ sont demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 04 septembre, la S.C.I. Les [Localité 5] Septèmes maintient ses demandes.
Le [Adresse 16] [Adresse 8] Hauts [Adresse 4] Septèmes, représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia, demande au juge de rejeter les demandes de la S.C.I. Les [Localité 5] Septèmes, outre les sommes de 5.000€ pour procédure abusive et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la validité de la saisie-attribution
Vu les articles L111-3, R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 503 du code de procédure civile ;
La S.C.I. Les [Localité 5] Septèmes estime que la saisie pratiquée est nulle, pour ne pas mentionner une décision de justice exécutoire, dans la mesure où l’acte de saisie ne mentionne pas la date de signification des arrêts qui fondent la saisie.
Pourtant, l’acte de saisie-attribution du 20 mars 2025 mentionne les décisions sur lesquelles il se fonde, notamment le jugement du 1er octobre 2018, l’arrêt du 07 juillet 2022 et l’arrêt du 16 mai 2024. En outre, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] A de la [Adresse 14] verse l’acte de signification en l’étude de l’arrêt du 07 juillet 2022, en date du 08 août 2022, et l’acte de signification à personne morale de l’arrêt du 16 mai 2024, en date du 08 juillet 2024. Ces arrêts sont donc exécutoires. Aucun texte n’impose de mentionner dans l’acte de saisie la date de signification des décisions de justice qui fondent la saisie.
Dans ces conditions, l’acte de saisie-attribution est régulier et la demande en mainlevée sera rejetée.
Sur la procédure abusive
Il résulte des articles 30 du code de procedure civile et 1240 du code civil que la resistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de resister à la pretention du demandeur, faute caractérisée notamment par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le prejudice cause par cet usage abusive.
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la S.C.I. Les [Localité 5] Septèmes ne pouvait ignorer que la saisie était fondée sur des décisions exécutoires, dans la mesure où il avait été destinataire des actes de signification des ces décision. Le moyen ainsi soulevé apparait comme n’étant pas sérieux, dans la mesure où aucun texte, ni aucune décision, n’impose la mention de l’acte de signification de la décision dans l’acte de saisie-attribution. La saisine du juge de l’exécution relève donc d’une intention de nuire et d’une intention dilatoire. Cette action occasionne un préjudice au défendeur, dans la mesure où la remise de la somme de 162.034,01€ a été retardée de 7 mois.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser le préjudice du Syndicat des copropriétaires du Bâtiment A de la résidence [Adresse 11] à hauteur des 5.000€, qui sont sollicités.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. Les [Localité 5] Septèmes, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
La S.C.I. Les [Localité 5] Septèmes sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires du Bâtiment A de la résidence [10], la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2025, à la demande du Syndicat des copropriétaires du Bâtiment A de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia, sur les comptes de la S.C.I. Les [Localité 5] Septèmes, entre les mains de la société générale, pour un montant total de 282.895,58€ ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE la S.C.I. Les [Localité 5] Septèmes à payer au Syndicat des copropriétaires du Bâtiment A de la résidence [Adresse 9] de [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia, la somme de 5.000€ pour résistance abusive ;
CONDAMNE la S.C.I. Les [Localité 5] Septèmes à payer au [Adresse 16] [Adresse 8] Hauts [Adresse 4] Septèmes, représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia, la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. Les [Localité 5] Septèmes aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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