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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 23 févr. 2024, n° 21/05376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 23 Février 2024
N° RG 21/05376 – N° Portalis DB22-W-B7F-QGEU
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z] [K] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006486 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Philippe QUIMBEL, Me Yazid ABBES, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [R] [M], Monsieur [G] [I] (LRAR)
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort:
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 février 2022 ;
Prononce, aux torts exclusifs de Monsieur [G] [I], le divorce de :
[R] [Z] [K] [M]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Vendée)
et de
[G] [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (94)
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacune des époux;
Fixe au 17 mars 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [R] [M] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil;
Déboute Madame [R] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
Attribue à [R] [M] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard [E], [V] et [T] ;
Rappelle que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’éducation et l’entretien des enfants et doit être informé des choix importants les concernant ;
Fixe la résidence de [E], [V] et [H] au domicile maternel ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [I], à charge pour lui, s’il le souhaite, de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel résident habituellement les enfants ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [E], [V] et [H] que [G] [I] versera à [R] [M], à la somme de 390 euros par mois, soit 130 euros par enfant;
Au besoin condamne [G] [I] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de [R] [M] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [M] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Constate que Madame [R] [M] produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [I] pour des faits de violence à son encontre;
Rappelle en conséquence qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil;
Déboute Madame [R] [M] de sa demande de partage par moitié des frais de santé non remboursés des enfants ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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