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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 déc. 2025, n° 25/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02015 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWZC
Le 19 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [T] [R], régulièrement convoqué, assisté de Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 15 Décembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant [T] [R], né le 11 Juillet 1963 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens d’irrégularité :
A l’audience, l’avocate du patient soutient que le certificat médical des 24h est intervenu hors délai à 14h51 au lieu de 11h51 (rectification manuscrite).
Mais dès lors qu’en vertu de l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet et qu’en l’espèce le grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré, le certificat médical critiqué (et les deux autres au dossier) ayant bien constaté l’état mental du patient et ayant motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins, il convient de rejeter le moyen.
La procédure sera donc déclarée régulière.
Sur le fond :
[T] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 8 décembre 2025, dans un contexte de troubles du comportement et suite à son placement en garde à vue résultant de la destruction de la porte de ses voisins à coups de pied de biche.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente des idées délirantes de persécution centrées sur son voisinage. Il exprime qu’il serait victime d’un empoisonnement aux produits toxiques par plusieurs de ses voisins. L’adhésion aux idées délirantes est totale.
Selon l’avis motivé du 15 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [T] [R] présente à ce jour un contact détendu en début d’entretien, puis une hypervigilance à l’évocation du conflit de voisinage. Les idées de persécution sont présentes, systématisées, de mécanisme intuitif et interprétatif. Le délire apparaît moins envahissant, avec une diminution de la participation affective. Il reste néanmoins convaincu d’être la victime de plusieurs de ses voisins, qui chercheraient à l’empoisonner pour le déloger. Il rationalise les troubles du comportement et le passage à l’acte sur la porte d’un voisin. Il identifie une amélioration de son état et de son vécu depuis son hospitalisation, mais ne fait pas le lien avec les soins. En effet, il reste réticent au traitement anti-psychotropes et à la poursuite de l’hospitalisation. Son état clinique actuel nécessite donc la poursuite des soins en hospitalisation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [T] [R].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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