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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 2] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00601 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKS2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00601 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKS2
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [8]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire à Me DARRES
Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF [5] par lettre recommandée avec accusé de réception ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
ayant pour avocat Me Camille DARRES, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 1703
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [X] [T], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Didier [O], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 2] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00601 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKS2
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la société [8] a fait l’objet d’un contrôle par l’union pour le recouvrement [4] (ci-après « l'[7] ») portant sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF [5] a fait parvenir à la société [8] une lettre d’observations datée du 22 août 2022 aux termes de laquelle il était envisagé de procéder à un redressement pour travail dissimulé pour dissimulation d’emploi salarié pour un montant total de 1 191 210 euros de cotisations et 476 484 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
A l’issue de la période d’échanges contradictoires, l’URSSAF [5] a adressé à la société [8] une mise en demeure datée du 1er décembre 2022 d’avoir à payer la somme totale de 1 748 745 euros correspondant à 1 191 210 euros de cotisations, 476 484 euros de majorations de redressement et 81 051 euros de pénalités pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Le 27 janvier 2023, la société [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par requête du 26 mai 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 26 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la société [8] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
L'[7], valablement représentée, demande au tribunal de valider le redressement opéré et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société [8] au paiement de la somme totale de 1 748 745 euros correspondant à 1 191 210 euros de cotisations, 476 484 euros de majorations de redressement et 81 051 euros de pénalités pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 242-1 I du code de la sécurité sociale, « Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ».
L’article L. 311-2 du même code précise que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Il en résulte que toute somme versée en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumise à cotisations.
Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est « réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
S’agissant de la base du redressement opéré en cas de constat de travail dissimulé, l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale précise que :
« I.- Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve […] ».
L’article L. 243-7-7 du même code prévoit qu’en cas de constat de travail dissimulé, le montant du redressement qui en résulte est majoré de 40 % lorsque l’infraction est commise à l’égard de plus d’une personne.
Enfin, aux termes de l’article L. 133-4-2 I du code de la sécurité sociale, « Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail ». Il en résulte qu’en cas de constatation par procès-verbal de l’infraction de travail dissimulé, l’organisme de recouvrement procède, dans les limites de la prescription applicable, à l’annulation des réductions et exonérations pratiquées.
En l’espèce, les investigations menées suite à l’usage par l’organisme de sécurité sociale du droit de communication auprès des établissements bancaires de la société ont permis d’établir, sur la période contrôlée, que la société exerçait une activité économique soutenue au regard de son chiffre d’affaires alors même que depuis sa création en janvier 2021, elle n’avait procédé à aucune déclaration préalable à l’embauche ni à aucune déclaration sociale nominative.
En conséquence, l’URSSAF [5] a procédé, conformément à l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, à une taxation forfaitaire afin de chiffrer les cotisations dues, calculée sur la base des virements bancaires effectués par la société au profit de toutes les personnes physiques, non inscrites en qualité de travailleur indépendant et/ou d’auto-entrepreneur, considérées donc comme salariées de la société sur la période contrôlée.
Elle a également appliqué la majoration de redressement de 40 %, et procédé à l’annulation des réductions « Loi Fillon ».
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, le procès-verbal dressé par l’agent de contrôle fait foi jusqu’à preuve contraire. Aussi, ce n’est pas à l’URSSAF [5] de rapporter la preuve des constatations effectuées par un agent assermenté, mais à la société contrôlée de rapporter utilement une preuve contraire.
La société [8] n’a pas comparu lors de l’audience et n’a donc soulevé aucun moyen de contestation.
En l’absence d’éléments de contestation, il y a lieu de considérer que le redressement opéré par l’URSSAF [5], confirmé par la commission de recours amiable, est bien fondé en son principe et en son montant. Il y a lieu d’accueillir la demande reconventionnelle de l’organisme de sécurité sociale et de condamner en conséquence la société [8] au paiement de la somme totale de 1 748 745 euros correspondant à 1 191 210 euros de cotisations, 476 484 euros de majorations de redressement et 81 051 euros de pénalités pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [8] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Valide le redressement opéré par l’URSSAF [5] en son entier montant de 1 748 745 euros ;
— Condamne en conséquence la société [8] au paiement de la somme totale de 1 748 745 euros correspondant à 1 191 210 euros de cotisations, 476 484 euros de majorations de redressement et 81 051 euros de pénalités pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
— Condamne la société [8] aux entiers dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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