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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 17 sept. 2025, n° 22/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02612 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYC4E
N° MINUTE :
Requête du :
03 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. [29], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître DECAMPS-MINI, avocat au barreau de Montpellier, substituée par Maître Sabrina CARPANO, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 24] [20], dont le siège social est sis [Adresse 30]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, greffier lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Les services de l’Assurance Maladie ont opéré un contrôle a posteriori de l’activité de la SELARL [29] située [Adresse 2] à [Localité 25] sur les prestations facturées et réglées en janvier 2022.
Par courrier du 30 mai 2022, la [10] [Localité 24] (ci-après “la Caisse”) a notifié à la SELARL [29] et à Monsieur [M] [C], représentant et gérant de l’officine, un indu à hauteur de 112.224 euros.
Par courrier du 15 juin 2022, Monsieur [M] [C] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la Caisse.
Faute de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai légal, par requête du 03 octobre 2022, reçue au greffe le 11 octobre 2022, la SELARL [29] et Monsieur [M] [C] ont saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision (requête enregistrée sous le n° RG 22/02612).
Parallèlement et par courrier du 12 octobre 2022, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de la pharmacie et confirmé le bienfondé de l’indu qui lui été notifié pour son entier montant.
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2022, la SELARL [29] et Monsieur [M] [C] ont saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision explicite de rejet (requête enregistrée sous le n° RG 22/03107).
Les deux affaires ont été appelées pour la première fois à l’audience du 24 janvier 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 03 juillet 2024 puis au 11 décembre 2024 et au 19 février 2025.
A l’audience du 19 février 2025, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul n°RG 22/02612 et ont été renvoyées à l’audience du 11 juin 2025 pour être plaidé utilement en même temps qu’une autre affaire concernant les mêmes parties.
Soutenant oralement ses conclusions n°3 déposées à l’audience, la SELARL [29] et Monsieur [M] [C], représentés de leur conseil, demande au tribunal de :
— dire irrégulièrement la notification de la Caisse du 12 octobre 2022 portant rejet du recours amiable de Monsieur [C] devant la Commission de recours amiable et visant une décision du 11 octobre 2022 inexistante ;
— dire non fondées les allégations de la Caisse,
— rejeter l’ensemble des fins moyens et prétentions de la Caisse et l’en débouter,
— annuler la notification d’indu en date du 30 mai 2022 en ce qu’elle est infondée ;
— ordonner la prise en charge par la Caisse des factures relatives aux tests antigéniques présentées au paiement par Monsieur [C] et ayant fait l’objet d’un indu à hauteur de 112.224 euros,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— en cas de rejeter de ses demandes, écarter le prononcer de l’exécution provisoire.
Soutenant oralement ses conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 09 octobre 2024, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— déclarer le recours de la [29] irrecevable faute de saisine préalable de la Commission de recours Amiable et à titre subsidiaire l’en débouter,
— débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes,
— condamner solidairement Monsieur [C] et la [29] à lui verser la somme de 112.224 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 30 mai 2022 ;
— condamner solidairement la [29] et Monsieur [C] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la [28] et Monsieur [C] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu en application de l’article 455 du Code de procédure civile de renvoyer à leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la recevabilité du recours de la [29]
Aux termes de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Aux termes de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Il résulte de ces dispositions que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
En l’espèce, la Caisse soutient que seul Monsieur [C] a saisi la Commission de Recours amiable en contestation de l’indu litigieux, de sorte que la SELARL [29] serait irrecevable en ses demandes, la créance étant devenue définitive à son encontre ; ce que les demandeurs contestent.
En l’occurrence, il apparait que le courrier de notification d’indu en date du 30 mai 2022 envoyé par la Caisse a comme destinataire « Monsieur [C] [M] PHARMACIE LARIBOISIERE [Adresse 1] » ; que d’ailleurs le courrier s’adresse uniquement à « Monsieur », sans plus de précision et qu’aucune indication n’est faite sur le fait que cette décision devait faire l’objet d’un recours distinct au nom de la Pharmacie et au nom de son gérant.
Dans ces conditions, la saisine de la Commission de Recours Amiable du 15 juin 2022 reprend effectivement le même intitulé de destinataire que la notification d’indu à savoir « Dossier : Monsieur [C] [29]» et est signé par leur conseil et non spécifiquement par Monsieur [C].
Enfin, il convient de relever que la notification de la décision de la commission de recours du 12 octobre 2022 est également adressée à « Monsieur [C] [M] Prise en la personne de son représentant légal [29] », qu’il y lieu dans déduire que la Commission de Recours Amiable n’a elle-même pas estimée être saisi uniquement par Monsieur [C] [M].
En ce sens, si la Caisse pouvait éventuellement se prévaloir de cette fin de non-recevoir, encore faudrait-il qu’elle rapporte la preuve d’une notification distincte faite à la [29], ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celle-ci s’étant elle-même contentait d’adresser une seule notification d’indu tant pour la [26] que pour Monsieur [C].
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer la [29] recevable en son recours.
II- Sur la nullité de la décision de la Commission de recours amiable du 12 octobre 2022
En l’espèce, les demandeurs se prévalent du fait que la décision de la commission de recours amiable du 12 octobre 2022 a été rendue de façon impartiale dès lors que Madame [B] [O], aurait été la personne en charge de superviser les multiples échanges de Monsieur [C] avec la [9], et qu’en conséquence elle a été rendue en méconnaissance de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Or, il convient de rappeler que les décisions rendues par les commissions de recours amiable, commissions internes aux organismes de sécurité sociale, ne sont pas soumises à une exigence d’impartialité telle que définie à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et qu’en ce sens elles ouvrent droit à un recours devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire.
En l’occurrence, les demandeurs ont été déclarés recevables en leur recours par la présente juridiction de sorte qu’ils bénéficient bien d’un droit à un procès équitable et qu’une décision va être rendue conformément aux lois applicables et en tout impartialité.
Par conséquent, cette nullité évoquée sera rejetée.
En outre, les demandeurs soutiennent également que dans sa décision, la Commission de recours amiable du 12 octobre 2022 indiquant confirmer une décision prise par la [8] [Localité 24] le 11 octobre 2022, décision inexistante, la notification de la décision de la Commission de recours amiable étant irrégulière, elle doit être annulée.
S’il ne peut être contesté qu’aucune décision n’a été effectivement prise le 11 octobre 2022, il n’en demeure pas moins que le courrier du 12 octobre 2022 fait bien référence à la contestation de l’indu de 112.224 euros notifié par courrier du 30 mai 2022 et répond aux arguments soulevés par les requérants dans leur courrier de saisine de la Commission, de sorte que la teneur de ce courrier leur a bien permis de comprendre les motifs et la décision prise.
Par ailleurs et comme cela vient d’être rappelé, les décisions des Commissions de recours amiable ouvrent le droit à un recours devant le Tribunal judiciaire, indépendant des organismes de sécurité sociale et qui tranche le litige de façon impartiale en fonction de la législation applicable, de sorte que la position de la Commission de recours amiable ne lie aucunement la décision rendue par le juge judiciaire.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
III – Sur le bien-fondé de l’indu
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1 du même code, l’organisme de prise en charge recouvre l’ indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il résulte de ces dispositions que l’organisme de prise en charge est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des médicaments et spécialités pharmaceutiques, à engager le recouvrement de l’ indu correspondant auprès du pharmacien titulaire de l’officine qui a délivré ces derniers quelle que soit la forme juridique de l’exploitation de l’officine
Les professionnels de santé, en cas de contestation ultérieure de la caisse, doivent démontrer que les facturations qu’ils ont réalisées étaient justifiées et qu’elles lui ont été réglées à bon droit au vu de ses déclarations. Il appartient donc à l’organisme d’assurance-maladie de rapporter la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, puis au professionnel de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (2ème Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.506).
En l’espèce, la Caisse produit aux débats le rapport d’enquête duquel il ressort que :
— la SELARL [29] a été signalé du fait de flux composés majoritairement de facturations de tests antigéniques sans pièces jointes, la plaçant en seconde position sur le ciblage du mois de janvier 2022 ;
— qu’ainsi 13 professionnels de santé ont été interrogés concernant la délivrance des tests par la Pharmacie sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022, que 9 d’entre eux ont confirmé avoir commandé et reçu une quantité de tests correspondant à la facturation de la pharmacie, que deux ont déclaré avoir reçu moins de tests que ceux facturés par la Pharmacie et que deux n’ont pas commandé et reçu de tests via cette dernière ;
— qu’ainsi un second panel de 14 professionnels de santé mandaté sur la période du 1er février 2022 au 23 février 2022 ont été sollicités, que notamment quatre d’entre eux ont reçu moins de tests que ceux facturés par la Pharmacie et deux d’entre eux n’ont pas commandé et reçu de tests via cette dernière,
— que lors de la visite de l’enquêteur assermenté au [12] [Localité 22], la responsable du Centre de Santé, Madame [X] [A] a indiqué avoir reçu un supplément de tets antigéniques quelques jours après avoir reçu ses commandes initiales de 500 tests, avoir demandé à la personne en charge de fournir les tests pour la Pharmacie de venir récupérer sur place supplément de tests, que ce dernier, après les avoir récupéré, lui a demandé ensuite en cas de contrôle de l’Assurance maladie de lui transmettre le questionnaire de manière à ce qu’il puisse indiquer les mêmes quantités facturées, que le responsable de la Pharmacie lui aurait alors indiquait qu’il s’agissait d’une avance sur les commandes des mois suivants, que lui ont alors été transmis des bons de commandes sur lesquels étaient rajoutés la mention « pour 3 mois », cette dernière ayant transmis les bons de commandes originaux sur lesquels ne figurent pas la mention « pour 3 mois » ;
— que Monsieur [C] a justifié l’achat et le paiement de 43.390 tests alors que 91 268 tests ont été facturés à la Caisse sur la même période à savoir du 1er janvier 2022 au 23 février 2022 ;
— qu’ainsi il a été conclu que la Pharmacie avait facturé des tests antigéniques à 3 professionnels de santé qui n’ont pas reçu de tets antigéniques et avait facturé plus de tests que la quantité livrée pour 4 professionnels de santé.
En outre, la caisse produit un tableau récapitulatif de l’indu notifié, tableau joint en annexe de la notification d’indu du 30 mai 2022 mentionnant :
— concernant les indus pour tests antigéniques non délivrés : le nom du professionnel de santé, le numéro des factures concernées, le montant payé, le nombre de tests non délivrés et le montant d’indu en résultant,
— concernant les vacations horaires de vaccination : les factures afférentes (avec mention de la date de facturation, les dates et horaires de vacations, le nombres de vacations horaires déclarées, le tarif unitaire, le total à payer) sur lesquelles figurent les tampons de la [29].
Ainsi, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la Caisse rapporte la preuve de l’indu dont elle se prévaut et il appartient donc à la [27] de démontrer que les facturations qu’elle a réalisées étaient justifiées, de sorte que c’est à bon droit qu’elles lui ont été réglées au vu de ses déclarations.
Sur les délivrances de tests antigéniques
L’article L133-4 du même code dispose que " En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. (….) "
L’alinéa 1 de l’article R. 165-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d’un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l’article L. 4322-1 et au 6° de l’article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s’ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code et dénommée « Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ». »
L’article R 161-48 du même code précise les procédures de transmission aux organismes d’assurance maladie des ordonnances.
En outre, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la régularisation des ordonnances a postériori de la mise en paiement des médicaments, dispositifs médicaux et prestations pour préparation par les professionnels de santé, est sans effet sur la situation d’ indu, dès lors que cette dernière s’apprécie à la date même de la mise en recouvrement auprès de la [18], et aucunement lors des opérations de contrôle ou à l’issue de ces dernières, sauf à produire à cette date des éléments antérieurs à cette mise en paiement. (Cass Civ 2ème 23 juin 2022 n° 21-10.224 – Articles R. 161-40, R. 161-42 et R.161-47 du Code de la sécurité sociale).
Dans ces conditions, la production a posteriori de duplicatas d’ordonnances est insuffisante à justifier le remboursement des soins par l’Assurance Maladie. Il en est de même des certificats ou attestations des médecins qui ne peuvent constituer des prescriptions médicales puisque ces documents sont établis postérieurement aux soins pratiqués.
En outre, l’arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a prévu la prise en charge de la fourniture de tests antigéniques pour les professionnels de santé, à savoir sous présentation d’un justificatif. Le Pharmacien devant toujours se conformer à la prescription médicale pour délivrer la quantité de produits de santé nécessaire.
S’agissant de l’UNITE d’Auto-dialyse de [Localité 19]
En l’espèce, la Caisse fait valoir que la [29] et Monsieur [C] indiquent avoir facturé à la Caisse 10.500 tets qu’elle aurait délivré au centre d’Unité D’auto-dialyse de [Localité 19], alors que l’enquête a permis d’établir uniquement la délivrance d’au mieux 2.100 tests.
Elle fait que lors du contrôle le Docteur [R] a indiqué que chaque médecin de l’Unité passait sa propre commande individuelle et qu’il est le seul à avoir attesté le 18 février 2022 avoir commandé et reçu 84 boîtes de 20 ou 25 tests, soit 2.100 tests au maximum.
De son côté, les requérants produisent aux débats :
— une attestation établie par le Docteur [R] précisant que le centre de Dyalise aurait reçu 10.500 tests facturés par la Pharmacie ; or cette attestation ne précise ni à quelle date et ni si cela correspondrait bien aux commandes réalisées par les professionnels de santé du centre d’Autodialyse alors même que cette attestation vient directement contredire le questionnaire remis par le professionnel de santé à l’enquête assermenté de la Caisse, n’ayant déclaré le 18 février 2022 avoir commandé 84 boites à la Pharmacie en cause
— une ordonnance du Docteur [G] [R] en date du 06 janvier 2022 indiquant « 1 boite par jour QSP 3 mois » ; ordonnance ne correspondant pas aux formalités habituelles (aucune entête du centre), ne précisant pas si elle est établie pour des besoins professionnels et comportant une signature différente de celle apposée sur l’attestation susvisée et sur le questionnaire d’enquête ;
— une ordonnance de Madame [Y], avec l’entête [23] [Localité 19], du 15 janvier 2022, une ordonnance de Mme [I] du 17 janvier 2022 une ordonnance de Madame [Z] [E] du 15 janvier 2022, une ordonnance de Madame [F] [U] du 15 janvier 2022, toute avec la mention « 1 boite de tests antigéniques/jour QSP 3 mois , avec des justificatifs de facturation et des bons de livraison ; or il apparait d’une part que ces ordonnances ne mentionnent pas qu’elles sont établies pour les besoins de l’exercice professionnelle, que les bons de livraisons ne mentionnent pas le nombre de tests délivrés et font état de livraison directement par la Société [31] ; qu’en outre, l’ensemble les justificatifs de facturation pour Mme [S] [V], Madame [Z] [E] et Madame [F] [U] indique une ordonnance datée du 24 janvier 2022 contrairement aux dates mentionnées sur les ordonnances produites ;
— plusieurs bons de livraisons ne mentionnent pas le nombre de tests délivrés et permettant de confirmer que les quantités prétendument délivrées l’ont été faite directement par la Société [31], alors même que la livraison de produits médicaux par une société privée n’est pas prévue par le code de la santé publique (article L. 5125-25 du code de la santé publique).
Dans ces conditions, les requérants ne rapportent aucunement la preuve que les facturations qu’elle a réalisées auprès de la Caisse au profit de l’UNITE d’Auto-dialyse de [Localité 19] étaient justifiées, de sorte que l’indu de 50.484 euros sera confirmé.
S’agissant de Madame [K] [T]
Au soutien du bienfondé de l’indu litigieux, la Caisse verse aux débats un procès-verbal de constatation de l’enquêteur assermenté du 16 mars 2022 dans lequel il est attesté que Monsieur [T] [D] a indiqué n’avoir jamais commandé ni reçu de tests antigéniques via la [29] et que sa compagne Madame [T] [K], a déclaré ne jamais avoir commandé ni reçu de tests antigéniques.
De leur côté, les requérants versent aux débats :
— une ordonnance de Madame [K] [T] en date du 10 janvier 2022 ne précisant pas qu’elle est établie pour les besoins de son activité professionnelle,
— un justificatif de facturation correspondant à Madame [K] [T] mais mentionnant une ordonnance en date du 24 janvier 2022, et non du 10 janvier 2022,
— un bon de livraison par la Société [31] du 25 janvier 2022 ;
— un questionnaire de l’assurance maladie du 20 avril 2022 au nom de Madame [K] [T] attestant de la commande et de la livraison de 2.250 tests via la [29] ; or cette pièce, étonnamment non transmis par la Caisse et dont la véracité est d’ailleurs contestée par cette dernière, interroge dès lors qu’il apparait que la signature apposée n’est pas la même que celle apposée sur l’ordonnance du 10 janvier 2022.
Le Tribunal tient à préciser que ces éléments apparaissent en totale contradiction avec les déclarations recueillies par un agent assermenté de la Caisse et le nombres de tests facturés (soit 2.100) et qu’ils ne peuvent qu’être mis en lien avec les déclarations faites par Madame [X] [A], concernant le [Adresse 13] d’Auteuil et les demandes visant à transmettre les questionnaires de l’assurance maladie au livreur, éléments ne pouvant qu’interpeller la juridiction.
Dans ces conditions, les requérants ne rapportant aucunement la preuve que les facturations réalisaient auprès de la Caisse au profit de Madame [T] étaient justifiées, de sorte que l’indu de 12.621 euros sera confirmé.
S’agissant du [14]
En l’espèce, la Caisse indique que les requérants lui ont facturé 4.200 tests au nom et pour le compte du [Adresse 15] alors que, Madame [P] [W], a indiqué par questionnaire avoir commandé et reçu que 180 boites de 20 tests soit 3.600 tests précisant que le Centre passait commande pour l’ensemble des Professionnels de santé.
Les requérants produisent aux débats :
— une ordonnance du Docteur [J] [L] du 04 janvier 2022 mentionnant « 2 boites de tets antigéniques par jours QSP 3 mois » ainsi que la carte CPS de cette dernière,
— un justificatif de facturation à l’assurance maladie au profit du [11], or cette facture fait référence à une ordonnance en date du 14 janvier 2022, ce qui ne correspondant pas à l’ordonnance produite en parallèle,
— un bon de livraison par la Société [31] du 05 janvier 2022 ; or ce bon de livraison au profit du Centre de Santé Dentaire est antérieur au justificatif de facturation produit de même qu’à la date de l’ordonnance de prescription indiquée dans le logiciel de facturation.
Dans ces conditions, ces éléments n’étant pas de nature à remettre en cause les éléments produits par la Caisse et les requérants ne rapportant aucunement la preuve que les facturations réalisaient auprès de la Caisse au profit du Centre de Santé dentaire Clémenceau étaient justifiées, de sorte que l’indu de 3.606 euros sera confirmé.
S’agissant de l’EHPAD [7][Localité 21]
Les requérants reconnaissent une erreur de facturation en indiquant que les factures n°22000249, n°220002460 et n°220002462 ont été faites au nom de [H] [N] soit directement au nom du médecin visiblement exerçant au sein de l’EHPAD [6], alors que le code mentionné sur la facturation était de façon erronée celui de l’EHPAD [6].
Est versé aux débats une ordonnance en date du 06 janvier 2022 signée au nom de Madame [N] mais ne précisant pas qu’elle est établie pour son activité professionnelle, en outre les quantités prescrites ne correspondent pas aux quantités livrées, et la date de l’ordonnance mentionnée sur le justificatif de facturation est différente de celle apposée sur la prescription. En outre, aucun lien avéré entre Madame [N] et l’EHPAD [6] n’est démontré.
Ainsi outre la reconnaissance de la commission d’une erreur de facturation, les requérants ne rapportent pas la preuve que les facturations réalisaient auprès de la Caisse étaient justifiées.
Dans ces conditions, l’indu de 27.153 euros sera confirmé.
Sur les vacations horaires de vaccination [17] (indu de 18.360 euros)
L’article R. 5121-33-8 I du Code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « I.-Le pharmacien titulaire d’une officine ou gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière responsable du site déclare l’activité de vaccination, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle son officine se situe. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité. »
La Caisse justifie l’indu en arguant que Monsieur [C] et la [29] lui ont facturé des vacations horaires de vaccination [17] alors que ce type de facturation n’était accessible qu’aux officines reconnues comme centres de vaccination, ce qui n’était pas le cas de la [29] me 24 janvier 2022 et le 28 avril 2022, date à laquelle elle s’est pourtant livré à des activités vaccinales qu’elle a facturé à la Caisse.
En l’espèce, les requérants ne contestent pas le fait qu’ils n’étaient pas reconnus par l'[Localité 4] comme relais ambulatoire de vaccination sur les périodes litigieuses, à savoir le 24 janvier 2022 et le 28 avril 2022 mais invoquent l’absence de clarté des textes applicables et le fait qu’une telle demande est été formulée depuis, soit à compter du 3 juin 2022, ce dont elle justifie.
Or, comme cela a été rappelée précédemment, il est de jurisprudence constante que la régularisation a postériori est sans effet sur la situation d’indu, dès lors que le respect des règles de facturations s’apprécie à la date même de la mise en recouvrement auprès de la [18], et aucunement lors des opérations de contrôle ou à l’issue de ces dernières, sauf à produire à cette date des éléments antérieurs à cette mise en paiement. (Cass Civ 2ème 23 juin 2022 n° 21-10.224 – Articles R. 161-40, R. 161-42 et R.161-47 du Code de la sécurité sociale).
Dans ces conditions, il est constant que le 24 janvier 2022 et le 28 avril 2022, la Pharmacie ne disposait pas de l’agrément de l'[Localité 4] en tant que relais ambulatoire de vaccination, de sorte que cet élément constant est constitutif du non-respect d’une règle de facturation.
Ainsi, les arguments soulevés par les requérants étant inopérants, l’indu sera confirmé à hauteur de 18.360 euros.
Au regard de l’ensemble des développements susvisés, la totalité de l’indu litigieux étant confirmé, les requérants seront condamnés à titre reconventionnel à payer à la Caisse la somme de 1112.224 euros avec intérêt au taux légal à compter de la notification d’indu du 30 mai 2022 en application de l’article 1231-6 du Code civil.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] et la [29], succombant en leurs prétentions, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
En l’espèce, Monsieur [C] et la [29], parties succombantes et condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à la Caisse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils seront en outre déboutés de leur demande de condamnation formulée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la SELARL [29] et Monsieur [M] [C] recevables en leur recours,
Ecarte les nullités évoquées par la SELARL [29] et Monsieur [M] [C] ;
Au fond,
Déboute la SELAS [29] de l’intégralité de ses demandes,
Confirme l’indu de 112.224 euros notifié par la [10] [Localité 24] à la SELARL [29] et Monsieur [M] [C] le 30 mai 2022;
A titre reconventionnel,
Condamne solidairement la SELARL [29] et Monsieur [M] [C] à payer à la [10] [Localité 24] la somme de 112.224 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du 30 mai 2022 ;
Condamne in solidum la SELARL [29] et Monsieur [M] [C] à verser 0 la [10] [Localité 24] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SELARL [29] et Monsieur [M] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SELARL [29] et Monsieur [M] [C] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 24] le 17 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02612 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYC4E
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.E.L.A.R.L. [29]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 24] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 16] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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