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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 19 déc. 2024, n° 23/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LYONNAISE DE BANQUE c/ Société COFIDIS, Société CRCAM DU LANGUEDOC, S.A., Société CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, SARL TOOLS AIR - SCI les pins de titin |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00178
N° RG 23/01665 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJOB
[B] [E]
Vos Ref : 2022 00052277/trésor public
C/
[W] [M], Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Vos Ref :SD 04190726059, Société COFIDIS
Vos Ref : 01925000023112, S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Vos Ref : 100961805800053790902, Société CRCAM DU LANGUEDOC
Vos Ref : 02LY6L019PR SARL TOOLS AIR – SCI les pins de titin
02KQQY012PR
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [B] [E]
Vos Ref : 2022 00052277/trésor public
7 Rue du CAZALS
34800 ASPIRAN
Représentée par Maître Ann-Florence FABRE, Barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
M. [W] [M]
21 Chemin du Réservoir
30980 LANGLADE
Représenté par Maître Jérôme ARNAL
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Vos Ref :SD 04190726059
254 rue Michel TEULE
BP 7330
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Vos Ref : 01925000023112
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Vos Ref : 100961805800053790902
domiciliée : chez CM – CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CRCAM DU LANGUEDOC
Vos Ref : 02LY6L019PR SARL TOOLS AIR – SCI les pins de titin
02KQQY012PR
Avenue de MONTPELLIERET MAURIN
34977 LATTES CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 22 Avril 2024
Date des Débats : 28 novembre 2024
Date du Délibéré : 19 décembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Décembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [M] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard un dossier de surendettement le 5 septembre 2023.
Par décision en date du 26 octobre 2023, la commission l’a déclaré recevable en sa demande.
Par courrier du 12 décembre 2023 reçu le 14 décembre 2023, Madame [B] [E] a contesté cette décision de recevabilité qui lui avait été notifiée le 2 novembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024 après deux renvois sollicités par les parties.
A cette audience, le Conseil de Madame [B] [E] sollicite l’irrecevabilité de la demande de surendettement de Monsieur [W] [M] et subsidiairement de juger que sa créance est de 32.000 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que son fils, le débiteur, lui a fait contracter ce prêt alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il serait en incapacité de la rembourser, la plaçant dans une situation financière difficile ayant été contrainte de vendre son logement. Elle estime qu’il a sciemment crée sa situation d’endettement et qu’il est de mauvaise foi.
De son côté, Monsieur [M] a comparu et était assisté de son Conseil qui a repris les termes de ses dernières conclusions.
Il sollicite :
— la confirmation de la recevabilité de son dossier,
— d’effacer la créance de la Caisse d’Epargne,
— de ramener le montant de la créance du CRCAM LANGUEDOC à la somme de 80790,59 euros
— de déduire de la créance de la CRCAM LANGUEDOC (tools air) les versements effectués
— de ramener la créance de Madame [E] à la somme de 24.379 euros.
Au soutien de ses prétentions, il considère qu’il doit être déclaré de bonne foi. Il soutient ne pas avoir contraint sa mère à la vente de sa propriété. Il rappelle que son endettement est plus important depuis qu’il est séparé de son épouse qui disposait de revenus conforatbles. Il ajoute avoir précisé que ce prêt viendrait en déduction de la succession.
Aucun autre créancier n’a comparu, ni personne pour les représenter. La décision non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, en vertu de l’article R. 722-1 du même code.
En l’espèce, Madame [E] a formé son recours en contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement par courrier expédié le 12 décembre 2023 après une notification du 2 novembre 2023 et le 1er décembre 2023 soit dans les 15 jours.
Elle sera déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
— Sur la bonne foi
La bonne foi en matière de surendettement est présumée et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Néanmoins le juge tient de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le pouvoir de soulever d’office la mauvaise foi à partir des éléments du dossier.
La bonne foi s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience de sa volonté, non d’arrêter la spirale de son état de surendetté mais d’aggraver ce processus de surendettement.
La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur. En effet, le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Au stade du dépôt du dossier ou lorsqu’il sollicite une mesure de rétablissement personnel la mauvaise foi peut être caractérisée lorsque le débiteur aura sciemment fait de fausses déclarations, remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou aura détourné, dissimulé, tenté de dissimuler ou détourné tout ou partie de ses biens.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [E] a souscrit un prêt de 42000 euros remboursable sur 84 mois et qu’elle a viré la somme de 14000 euros le 9 juillet 2022 puis ensuite de 15000 euros. Son fils lui a signé une reconnaissance de dette et a remboursé deux mensualités de 500 euros chacune. Il est également produit des échanges de sms soulignant le conflit existant entre la mère et son fils et la volonté de Monsieur [M] de se voir prêter le montant correspondant à l’intégralité du prêt. Il est également produit un courrier de Monsieur [M] adressé à sa sœur lui expliquant la situation envisagée pour faire face à ses difficultés financières et la sollicitation de sa mère pour l’aider.
Ces éléments caractérisent l’insolvabilité de Monsieur [M] suite au départ de son épouse. Rien ne permet de mettre en évidence une contrainte morale sur Madame pour la faire souscrire ce prêt. En outre, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [M] avait d’ores et déjà de nombreuses dettes et qu’il espérait pouvoir avec ce prêt financer une opération. Il est par ailleurs établi que ce dernier s’est engagé auprès de sa sœur pour que ce prêt d’argent soit pris en compte postérieurement en cas de difficulté dans le cadre de la succession.
Aussi, rien ne permet de mettre en évidence que Monsieur [M] a souhaité se soustraire à ses engagements, qu’il a sciemment organisé son insolvabilité ou qu’il avait la volonté de ne pas rembourser les sommes prêtées.
En conséquence, la mauvaise foi de Monsieur [M] n’est pas caractérisée.
Dans ces conditions, en considérant l’origine de l’endettement, l’augmentation des dettes n’est pas liée à la mauvaise foi du débiteur mais à un changement de situation de couple et financière.
Sa mauvaise foi quant au remboursement du prêt n’est pas démontrée.
Faute de caractérisation de sa mauvaise foi, il convient de considérer qu’il est de bonne foi.
— Sur la situation financière et l’état de surendettement
Il appartient au juge saisi d’une contestation de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité d’une demande de surendettement de vérifier que le débiteur est bien endetté c’est-à-dire que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l’intégralité des éléments d’actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale d’un bien immobilier.
En l’espèce, l’état de surendettement n’est pas contesté.
En effet, il résulte de l’état descriptif de la situation de la débitrice débiteur, établi par la commission de surendettement et des pièces produites à l’audience et en cours des délibérés que Monsieur [M] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 767 euros se décomposant comme suit :
— RSA: 580 euros
— pension alimentaire : 187 euros
Au niveau de ses charges, elles s’élèvent à la somme totale de 884 euros se décomposant comme suit :
— forfait chauffage : 114 euros,
— forfait de base : 604 euros,
— forfait habitation : 116euros,
— mutuelle :50 euros
Dans ces conditions, il est manifeste que Monsieur [M] qui ne dispose pas de capacité de remboursement, ne peut faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, son passif étant de l’ordre de 250.000 euros.
La situation de surendettement de Monsieur [M] est donc caractérisée. Il est nécessaire toutefois de relever qu’il dispose d’un patrimoine immobilier et de livrets dont il faudra tenir compte au moment des mesures imposées afin que Monsieur puisse rembourser au maximum le passif généré, en ce compris le prêt accordé par sa mère au même rang que les autres créanciers.
En conséquence, Monsieur [W] [M] sera dit recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il serait envisageable de prévoir un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
3- Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [B] [E], recevable en sa contestation,
DIT Monsieur [W] [M] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement,
RENVOIE le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Gard,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
— interdiction pour les créanciers de faire courir les intérêts des créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ou de générer des pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [W] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du GARD,
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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