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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 17 oct. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] [ Localité 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 17 Octobre 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FXLK
N° MINUTE : 92/2025
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [N] [E] EPOUSE [Y], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
en présence de Monsieur [H] [D], traducteur
ET :
Société [11] [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
NON COMPARANTE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2024, Madame [N] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y] ont saisi la [6], d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 28 mars 2024, la commission a déclaré leur demande recevable à la procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 27 juin 2024 a élaboré des mesures imposées à savoir le rééchelonnement des créances sur 49 mois, au taux de 0% et une mensualité maximum de 1326€, sans effacement.
Notifiée à Madame [N] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y] le 3 juillet 2024, cette décision a fait l’objet d’un recours de leur part selon le courrier envoyé le 15 juillet 2024. Ils font valoir que la mensualité retenue par la commission de surendettement est trop importante.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, Madame [N] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y] ont comparu, assistés d’un traducteur. Ils indiquent que l’endettement figurant dans le dossier de surendettement est exclusivement une dette d’hôpital pour une hospitalisation de Madame [N] [J] née [Y]. Celle-ci n’avait pas de papier contrairement à Monsieur [I] [Y]. Un dossier a été effectué avec l’assistante sociale de l’hôpital pour une prise en charge au titre de l’aide médicale. L’aide a été accordée. Il n’y a plus de dette.
Un renvoi a été accordé à Madame [N] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y] pour leur permettre la production de la preuve du règlement des dettes.
A l’audience de renvoi du 14 octobre 2025, Madame [N] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y] ont comparu, assistés d’un traducteur ont remis les attestations de paiement de l’hôpital.
Bien que régulièrement convoqué la trésorerie hospitalière n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Les dispositions de l’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
En outre, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours a été formé par Madame [N] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y] par courrier envoyé à la [4] le 15 juillet 2024, suite à la notification de décision des mesures imposées par la commission de surendettement du 27 juin 2024, notifiée le 3 juillet 2024.
Le recours formé par Madame [N] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y] est recevable en la forme.
* * *
II. SUR LA VERIFICATION DE [Localité 8]
Selon l’article L. 723-1 du code de la consommation, la Commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.
Et selon l’article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge, peut à la demande d’une partie, ou même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
Il est rappelé que la charge de la preuve incombe au créancier.
* **
Un plan de surendettement a été arrêté sur le fondement des créances déclarées par Madame [N] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y] ou ses créanciers.
L’état des dettes indique deux créances de la [13] pour un montant total de 62.913,88 euros.
Il apparaît que la [12] [Localité 10] a émis trois attestations de paiement en date du 29 juillet 2025 et du 25 août 2025 qui montre que Madame [T] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y] n’ont plus de dette.
Il convient d’arrêter l’état de l’endettement de Madame [N] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y] à 0 euro.
III. SUR LES MESURES IMPOSEES
En application de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable, mais privé d’effet par la survenance d’un fait postérieur à sa réalisation.
*****
Madame [N] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y] ont saisi la commission de surendettement le 12 février au motif compte tenu leur endettement de 62.913,88 euros, ils étaient dans l’impossibilité de régler celui-ci avec leurs ressources.
La commission de surendettement a déclaré Madame [N] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y] le 28 mars 2024 et a arrêté des mesures imposées le 27 juin 2024.
Il apparaît que postérieurement à la saisine de la commission de surendettement, Madame [N] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y] ont fait l’objet d’une remise de dettes par la trésorerie hospitalière pour un montant de 62.913,88 euros.
Il en résulte que Madame [N] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y] n’ont plus aucun endettement, de sorte que la procédure de surendettement devient caduque.
*****
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [N] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y] du 15 juillet 2024;
FIXE les créances de le [12] [Localité 10] à 0 euro ;
ARRETE l’état des créances pour un montant de 0€,
CONSTATE l’absence d’endettement de Madame [N] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y];
DECLARE la procédure de surendettement dont bénéficient Madame [N] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y] caduque ;
ORDONNE la levée de toutes les mesures consécutives à la procédure de surendettement ;
ORDONNE le renvoi de l’entier dossier à la commission pour archivage ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [N] [J] née [Y] et Monsieur [I] [Y], et au créancier, et par lettre simple à la [7].
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Rachel UNVOAS, greffière présente lors de son prononcé.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 10],
Chambre du surendettement,
[Adresse 9]
[Localité 1]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 21/10/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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