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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 sept. 2024, n° 23/03769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03769 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QGA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. STD AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 18 avril 2023, SAS STD AZUR a obtenu qu’il soit enjoint à SASU Société de Maintenance industrielle et maritime de lui régler la somme de 2652 euros.
SASU Société de Maintenance industrielle et maritime a formé opposition en date du 24 mai 2023.
Selon bon de commande en date du 3 juin 2022, SASU Société de Maintenance industrielle et maritime a sous traité à SAS STD AZUR des travaux à savoir le nettoyage de la hotte de cuisine du pont 6 au pont 8 du navire TARIQ IBN ZYAD pour un prix hors taxe de 2200 euros.
SAS STD AZUR n’a pas été payée.
Elle a mis en demeure le défendeur de procéder au paiement le 25 novembre 2022.
Le donneur d’ordre a indiqué que la prestation n’a pas été effectuée.
Lors de l’audience du 2 septembre 2024, SAS STD AZUR s’est référé à ses conclusions et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 3], sur le fondement de l’article 1103 du code civil :
— Condamner SASU Société de Maintenance industrielle et maritime à lui payer la somme de 2652 € avec intérêts au taux légal
— -Condamner SASU Société de Maintenance industrielle et maritime à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner SASU Société de Maintenance industrielle et maritime à lui payer la somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner SASU Société de Maintenance industrielle et maritime au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Convoquée par le greffe, SASU Société de Maintenance industrielle et maritime a comparu et conclut au débouté de la demande de condamnation en paiement, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SAS STD AZUR:
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, SAS STD AZUR soutient que SASU Société de Maintenance industrielle et maritime lui doit la somme de :
la somme de 2652 € avec intérêts au taux légal en raison de l’exécution de la prestation de nettoyage sur le navire. SAS STD AZUR fournit au dossier le bon de commande et la facture justificatifs des sommes dues. Ces éléments justifient de l’appel de fond mais pas de la cause de cette obligation à savoir l’exécution de la prestation de sous-traitance.
SASU Société de Maintenance industrielle et maritime fournit toutefois une lettre du mécanicien chef de bord qui fait état de l’absence de réalisation des travaux. S’il est vrai que ce courrier ne correspond pas à une attestation au sens du code de procédure civile, elle est corroborée par le satisfescit produit en pièce 12. .
La demande de SAS STD AZUR ne peut être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de débouter SAS STD AZUR de sa demande en paiement. En conséquence elle sera déboutée aussi de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
La société défenderesse en justifie pas du préjudice d’image dont elle se prétend, la seule carence du sous-traitant ne suffit à le fonder.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
SAS STD AZUR , qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition et mets à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 avril 2023
Déboute SAS STD AZUR de sa demande en paiement de la somme de 2652 € avec intérêts au taux légal
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne SAS STD AZUR aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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