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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 avr. 2026, n° 25/11507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET ; Monsieur [U] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11507 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBR7F
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 avril 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11507 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBR7F
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 16 février 2022, la S.A YOUNITED CREDIT a consenti à M. [U] [J] un prêt personnel n°CFR2022021UE2GJZ1 d’un montant mis à disposition de 21 000 euros, remboursable en 60 échéances de 394,49 euros hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,81% et un taux annuel effectif global de 4,92 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A YOUNITED CREDIT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2023, mis en demeure M. [U] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 4 novembre 2023, a adressé un avertissement avant déchéance de terme de s’acquitter des mensualités impayées dans un délai de 15 jours. Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2023, la S.A YOUNITED CREDIT a notifié la déchéance du terme à M. [U] [J] et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 27 décembre 2022, la S.A YOUNITED CREDIT a consenti à M. [U] [J] un prêt personnel n°CFR20221226M2FZMC9 d’un montant mis à disposition de 8 000 euros, remboursable en 60 échéances de 151,58 euros hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,02 % et un taux annuel effectif global de 5,29 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A YOUNITED CREDIT a, par lettre du 18 août 2023, mis en demeure M. [U] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 4 novembre 2023, a adressé un avertissement avant déchéance de terme de s’acquitter des mensualités impayées dans un délai de 15 jours. Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2023, la S.A YOUNITED CREDIT a notifié la déchéance du terme à M. [U] [J] et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la S.A YOUNITED CREDIT a fait assigner M. [U] [I] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220216UE2GJZ1 souscrit le 16 février 2022, faute de régularisation des impayés ;
— En conséquence, condamner M. [U] [J] à payer à la S.A YOUNITED CREDIT la somme de 17.870,51 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20221226M2FZMC9 souscrit le 27 décembre 2022, faute de régularisation des impayés ;
— En conséquence, condamner M. [U] [J] à payer à la S.A YOUNITED CREDIT la somme de 8.342,48 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,02 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220216UE2GJZ1 souscrit le 16 février 2022, en raison du manquement grave de M. [U] [I] à ses obligations contractuelles ;
— Par conséquent, condamner M. [U] [I] à payer à la S.A YOUNITED CREDIT la somme 21.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— Prononcer également la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° souscrit le 27 décembre 2022, en raison du manquement grave de M. [U] [I] à ses obligations contractuelles,
— Par conséquent, condamner M. [U] [I] à payer à la S.A YOUNITED CREDIT la somme 8.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenu.
En tout état de cause :
— Condamner M. [U] [I] à payer à la S.A YOUNITED CREDIT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner également M. [U] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la S.A YOUNITED CREDIT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 24 novembre 2023 concernant les deux prêts après mises en demeure restées infructueuses, rendant ainsi la totalité de la dette de chaque emprunt exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026 lors de laquelle la S.A YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 juillet 2023 pour les deux emprunts et que sa demande n’est pas atteinte par la forclusion.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 février 2022 et 27 décembre 2022, date de signature des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le crédit n°CFR20220216UE2GJZ1
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt produit que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de juillet 2023, de sorte que l’action introduite le 25 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le délai de 7 jours prévu par le texte précité n’étant pas un délai de procédure, il commence à courir le jour du contrat.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 24 février 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 16 février 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée comportant la mention suivante « en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Une autre clause du contrat de prêt contient la mention suivante « en cas de défaillance de la part de l’Emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré intérêts échus mais non payés ».
Ces clauses, qui ne prévoient pas de mise en demeure préalable, doivent être considérées comme abusives et partant non écrites.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 18 août 2023 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A YOUNITED CREDIT.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis le mois de juillet 2023, soit depuis 23 mois au jour de la délivrance de l’assignation, sans manifestation aucune de la part de l’emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de M. [U] [J], à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 15 268,60 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [U] [J] (21 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (5 731,40 euros).
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de l’assignation.
Sur le crédit n°CFR20220216M2FZMC9
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt produit que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de juillet 2023, de sorte que l’action introduite le 25 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée contenant la mention suivante « en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Une autre clause du contrat de prêt contient la mention suivante « en cas de défaillance de la part de l’Emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré intérêts échus mais non payés ».
Ces clauses, qui ne prévoient pas de mise en demeure préalable, doivent être considérées comme abusives et partant non écrites.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 18 août 2023 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A YOUNITED CREDIT.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis le mois de juillet 2023, soit depuis 23 mois au jour de la délivrance de l’assignation, sans manifestation aucune de la part de l’emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de M. [U] [J], à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7 228,39 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [U] [J] (8 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (771,61 euros).
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la S.A. YOUNITED CREDIT la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. YOUNITED CREDIT ;
DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt souscrit n°CFR2022021UE2GJZ1 le 16 février 2022 par M. [U] [J] auprès de la S.A. YOUNITED CREDIT ;
REJETTE la demande de la S.A. YOUNITED CREDIT tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé et sa demande en paiement subséquente ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°CFR2022021UE2GJZ1 souscrit le 16 février 2022 par M. [U] [J] auprès de la S.A. YOUNITED CREDIT à la date du 25 juin 2025 et aux torts exclusifs de ce dernier ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la S.A. YOUNITED CREDIT la somme de 15 268,60 euros euros au titre du capital restant dû ;
DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt souscrit n°CFR20221226M2FZMC9 le 27 décembre 2022 par M. [U] [J] auprès de la S.A. YOUNITED CREDIT ;
REJETTE la demande de la S.A. YOUNITED CREDIT tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé et sa demande en paiement subséquente ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°CFR20221226M2FZMC9 souscrit le 27 décembre 2022 par M. [U] [J] auprès de la S.A. YOUNITED CREDIT à la date du 25 juin 2025 et aux torts exclusifs de ce dernier ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la S.A. YOUNITED CREDIT la somme de 7 228,39 euros euros au titre du capital restant dû
DÉBOUTE la S.A. YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la S.A. YOUNITED CREDIT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffier susnommées et mis à disposition des parties le 24 avril 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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