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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 mars 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TV3Z
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TV3Z
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [O] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 6 mai 2022, ayant désigné M. [U] [W] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°22/00443 (MI 22/00000583).
Puis, par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2025 et du 16 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [O] [N] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL EURO-FACADES, et la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SAS FONTANA CONSTRUCTIONS, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES, régulièrement assignées, ne comparaissent pas ni font connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS FONTANA CONSTRUCTIONS est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle était en charge du lot gros-oeuvre, et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA MAAF ASSURANCES, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Par ailleurs, dans la mesure où la responsabilité de la SARL EURO-FACADES est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle était en charge du lot enduits, et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA AXA FRANCE IARD, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [O] [N], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°22/00443 (MI 22/00000583) et RG n°25/00129 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°22/00443 et MI 22/00000583,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à M. [U] [W], suivant la décision en date du 6 mai 2022 (RG n°22/00443 et MI 22/00000583) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons le demandeur, M. [O] [N], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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