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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE du 31 mars 2026
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5LQ
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au
titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
AFFAIRE :
Monsieur [Q] [L]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Copies délivrées à
— [Q] [L]
— Me BOURDON
— CPAM RED
— CRRMP de Bretagne
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [L]
06 rue des écureuils
76190 SAINTE MARIE DES CHAMPS
représenté par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN,
DEFENDERESSE
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
dispensée de comparaître
*
* * *
*
L’an deux mil vingt six, le trente et un mars
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 janvier 2024, M [Q] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de «douleurs épaule gauche et (droite opérée) d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec une arthropathie acromio-claviculaire» à laquelle était joint le certificat médical initial du 13 février 2024 établi par le docteur [Z] ainsi rédigé “D+G # tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche avec arthroscopie pour résection acromio-claviculaire prévue le 19 mars 2024, contexte de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite opérée également en 2017".
Estimant que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux visées au tableau n°57A des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) conformément aux dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie en date du 2 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié par courrier du 3 octobre 2024 à M [Q] [L] un refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), M. [Q] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue au greffe le10 février 2025.
En séance du 27 février 2025, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de M [Q] [L].
A l’audience de mise en état du 17 mars 2026, le conseil de M. [Q] [L] demande au juge de la mise en état la désignation d’un second CRRMP.
Aux termes de ses conclusions du 22 juillet 2025, la CPAM, dispensée de comparaître demande également la désignation d’un second CRRMP.
Les parties ont donné leur accord pour qu’il soit procédé sans débats conformément aux dispositions de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
La maladie déclarée le 15 janvier 2024 par M [Q] [L] relève du tableau n°57A mais les conditions tenant au délai de pris en charge et à la liste limitative des travaux sont contestées. Dès lors la procédure spécifique prévue par les textes précités a été mise en œuvre et l’avis d’un CRRMP sollicité.
Le 2 octobre 2024, le CRRMP de la région de Normandie, saisi dans les conditions de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, a, par avis motivé qui s’impose à la caisse, rejeté le lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale susvisé, le tribunal ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du CRRMP, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un autre CRRMP.
Par conséquent, la saisine d’un second CRRMP s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
DÉSIGNONS en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne, Assurance maladie HD CRRMP TSA 99 998 35024 RENNES Cedex 9,
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que M. [Q] [L] présentait (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM), et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 15 janvier 2024, a été directement causée par son travail habituel ;
IMPARTISSONS au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;
DISONS que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr;
DISONS que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ;
RÉSERVONS les dépens.
La greffière La juge de la mise en état.
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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