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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille b, 6 juin 2025, n° 23/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées le :
à Me Camille SELVA
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01448 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DHBF
AFFAIRE : [O] / [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE B
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Marie-Laetitia MARZI
ASSESSEURS : Sophie VIGNAUD
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DATE DES DEBATS : Audience du 20 janvier 2025 devant Marie-Laetitia MARZI siègeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, magistrat ayant rédigé la décision
SAISINE : Assignation en date du 07 novembre 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [A] [X] [O]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Camille SELVA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [T] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paule DUFFAU-LAGARROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [U] [A] [X] [O],
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (33),
et de
Mme [Z] [T] [W],
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 11] (33),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 15] (33),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du divorce à la date du 1er aout 2022 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Z] [W] et M. [U] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur [R] [O] ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé),
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Mme [Z] [W] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, M. [U] [O], pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 17 heures 30 au dimanche 17 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires), à charge pour le père d’indiquer un mois à l’avance à la mère ses dates de congé, étant précisé que s’il ne bénéficie pas de congés, l’enfant restera au domicile de Mme [W]),
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que le caractère pair ou impair des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines ;
DIT que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère, du vendredi 17 heures 30 au dimanche 17 heures, sans compensation calendaire ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
DIT que la fête de Noël est toujours présumée incluse dans la première moitié des vacances de Noël ;
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 230 € (DEUX CENT TRENTE EUROS) par mois à compter de la signification de la décision au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [O] née le [Date naissance 7] 2014 ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement. ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
CONSTATE l’accord des parents pour renoncer à la mise en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
DIT que les frais extra scolaires, les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, etc.) et frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve :
° pour les frais extra scolaires et exceptionnels de l’accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense, et de la présentation d’un justificatif,
° pour les frais de santé, de la présentation des justificatifs établis par l’établissement de santé ou le praticien ou la pharmacie.
CONDAMNE au besoin chacun des parents à régler la moitié de ces frais ;
DIT que M. [U] [O] prendra seul en charge les frais de mutuelle de l’enfant et le condamne au besoin au paiement de ces frais ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [Z] [W] et M. [U] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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