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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 6 juin 2025, n° 25/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
N° RG 25/02252 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LP4T
Jugement du 06 Juin 2025
N° : 25/529
OPH ARCHIPEL HABITAT
C/
[L] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH ARCHIPEL HABITAT
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Juin 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 28 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [P] [X], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 février 2022, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail à M. [L] [C] pour un parking n°0003 situé au [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 20,18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 422,71 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par assignation du 12 mars 2025, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion de M. [L] [C] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :514,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
A cette date, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représenté par Mme [P] [X] dûment munie d’un pouvoir.
L’établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes sauf à préciser que le montant de la dette s’élève au jour de l’audience à 700,92 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement ARCHIPEL HABITAT fait valoir que le locataire a cessé de régler les loyers depuis le mois d’avril 2024 et qu’il n’a pas régularisé la situation malgré la délivrance d’un commandement de payer.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il est constaté que le demandeur sollicite l’application des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Toutefois, conformément à l’article 2 de cette loi, faute de justifier que le garage loué est l’accessoire d’un logement donné à bail à titre principal, les dispositions de cette loi seront écartées et, seules les dispositions du Code civil seront appliquées.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur le constat de la résiliation et l’expulsion,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de location conclu entre les parties le 11 février 2022 prévoit en son article 3-a une résiliation de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet.
L’établissement ARCHIPEL HABITAT justifie qu’un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 12 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 422,71 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail à cette date et d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants et biens de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement ARCHIPEL HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne et biens y subsistant.
L’expulsion ne portant pas sur des lieux habités, il n’y a lieu de faire application des articles l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation,
Par application de l’article 1240 du Code civil, au vu du préjudice causé au bailleur par l’occupation des locaux, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne et bien de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 31.51 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 13 octobre 2024, date de résiliation du bail et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement ARCHIPEL HABITAT ou à son mandataire.
2. Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
Par application de l’article 1728 du Code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, le contrat de location prévoit en son article 3-a que le loyer et les provisions pour charges sont payables mensuellement à terme échu. Une clause de révision annuelle est également prévue, en janvier de chaque année.
L’établissement ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 mars 2025, M. [L] [C] lui devait la somme de 700.92 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, échéance de mars 2025 incluse, et soustraction faite des frais de procédure.
M. [L] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à cette somme au bailleur avec intérêts au taux légal sur la somme de 514,16 euros à compter de l’assignation et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur les demandes accessoires
M. [L] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, M. [L] [C] sera condamné à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 50 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-1 du même code, la présente décision ext exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 février 2022 entre l’établissement ARCHIPEL HABITAT, d’une part, et M. [L] [C], d’autre part, concernant les locaux (parking n°0003) situés au [Adresse 1] à [Localité 9] est résilié depuis le 13 octobre 2024,
ORDONNE à M. [L] [C] de libérer de sa personne, et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux (parking n°0003) situés au [Adresse 1] à [Localité 9],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et biens de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu de faire application des articles l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [L] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 31,51 euros (trente et un euros et cinquante et un centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 700,92 euros (sept cents euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal avec intérêts au taux légal sur la somme de 514,16 euros à compter de l’assignation à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 août 2024 et celui de l’assignation du 12 mars 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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