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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00935 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDLM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
Madame [H] [C] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne et assistée de la [2]
ET :
La MDPH DE LA LOIRE – MLA
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 22 décembre 2023, Madame [H] [C] épouse [S] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire du 4 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation adulte handicapé après une demande initiale formée le 23 septembre 2022 (recours administratif obligatoire adressé en recommandé le 29 aout 2023)
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 14 octobre 2024.
Madame [C] épouse [S] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Au soutien de son recours, elle fait valoir qu’elle est atteinte d’une dermatite atopique sévère nécessitant un traitement aux corticoïdes locaux, d’un état anxieux en raison d’une situation familiale difficile au regard de l’état de santé de son époux et du suivi psychiatrique de son fils et de fibromyalgie. Cet état de santé ne lui permet pas d’exercer la moindre activité professionnelle. Elle déclare être bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie depuis le 9 décembre 2020.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, non comparante ni représentée à l’audience, n’a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [J], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail ;
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux personnes âgées d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l’espèce, le certificat du Docteur [Y] établi le 13 septembre 2023 soit plus d’un an après la demande sera écarté des débats.
Le Docteur [X] mentionne dans son rapport du 9 décembre 2020 que l’intéressée présente une fibromyalgie sur terrain eczémateux traité par méthotrexate et qu’elle est sans activité professionnelle depuis 2015.
Le rapport du Centre de la douleur du 10 février 2023 auprès duquel elle est suivie par un psychiatre et un ergothérapeute, établit les multiples pathologies présentées par l’intéressée (douleurs rachidiennes, anxiété, eczéma) et retentissement psychologique nécessitant un suivi psychiatrique.
Au niveau professionnel, Madame [C] épouse [S] n’a plus travaillé depuis 2018 en raison de sa qualité de tiers aidant pour son mari invalide (hémiplégie suite à une rupture d’anévrisme en 2012) et compte tenu des troubles psychiatriques de son fils bénéficiaire de l’AAH.. La maison départementale des personnes handicapées de la Loire lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 4 juillet 2023 au 31 juillet 2028.
Après examen des pièces médicales du dossier à l’audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que cette dernière présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 % justifiant l’attribution d’une allocation adulte handicapé avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de ses pathologies particulièrement lourdes.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date du 23 septembre 2022, Madame [C] épouse [S] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 % lui permettant de bénéficier de l’allocation adulte handicapé.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [C] épouse [S] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 23 septembre 2022, date de sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées, et ce pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 22 septembre 2027.
Il ressort de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aussi la Maison Départementale des personnes handicapées de la Loire supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ACCORDE à Madame [C] épouse [S] le bénéfice de l’allocation adulte handicapée pour une durée de 5 ans, soit du 23 septembre 2022 au 22 septembre 2027, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
RENVOIE Madame [C] épouse [S] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à :
Madame [H] [C] épouse [S]
MDPH DE LA LOIRE – MLA
Le
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