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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 avr. 2025, n° 25/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01379 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 avril 2025 à Heures
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 avril 2025 par M. PREFET DE L’ARDÈCHE ;
Vu la requête de [H] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12/04/2025 à 10h43 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1381;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Avril 2025 reçue et enregistrée le 12 Avril 2025 à 13 heures 53 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01379 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDK;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE L’ARDÈCHE préalablement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de Lyon substituant Me TOMASI, avocat à Lyon ,
[H] [X]
né le 08 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [X] été entenduen ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01379 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDK et RG 25/1381, sous le numéro RG unique N° RG 25/01379 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDK ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [H] [X] le 05 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 10 avril 2025 notifiée le 10 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Avril 2025 , reçue le 12 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12/04/2025, reçue le 12/04/2025, [H] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Le conseil de Monsieur [X] a indiqué à l’audience renoncer à ce moyen, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner;
— Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que Monsieur [X] reproche à la décision de la Préfète de l’Ardèche de ne pas avoir tenu compte d’éléments essentiels de sa situation notamment de son dépôt d’une demande d’asile auprès des Pays-Bas mais également du respect de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre, rappelant avoir régulièrement pointé; qu’il considère également que l’autorité préfectorale ne caractérise pas davantage le trouble actuel et grave qu’il représenterait pour l’ordre public, se contentant selon lui d’indiquer qu’il est défavorablement connu des forces de sécurité intéieure, alors qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations.
Attendu que l’arrêté pris par Madame la Préfète de l’Ardèche fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment des éléments portant sur la situation personnelle de l’intéressé retenant notamment:
— qu’il ne peut bénéficier d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence, n’ayant pas respecté la dernière prise à son égard, en quittant le département du Rhône, rappelant en paralèlle que les précédents arrêtés pris à son égard en 2022 et 2023 avaient fait l’objet de procès-verbaux de carence de présentation;
— qu’il constitue une menace à l’ordre public, étant non seulement défavorablement connu des forces de sécurité intérieure pour différents faits de violences, vol, vente à la sauvette et falsification de documents administratifs entre le 03 juillet 2021 et le 20 mars 2025, mais également qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de vol de en réunion le 09 avril 2025;
— qu’il ne justifie pas avoir exécuté son obligation de quitter le territoire, constatant qu’il ne justifie pas de s’être rendu aux Pays-Bas, retenant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour régulariser sa situation;
— qu’il ressort de ses propos, Monsieur [X] se prévalant de rendez-vous médicaux sur le territoire français, qu’il ne souhaite pas quitter le territoire français;
— qu’il a été procédé à une évaluation de sa situation personnelle dont il ressort qu’il est célibataire, qu’il a un fils vivant avec sa mère en Algérie, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales avec son pays d’origine, qu’il est sans ressource licite, ne justifiant pas des démarches dont il se prévaut auprès de la préfecture du Rhône, ne justifiant alors pas davantage de l’adresse qu’il cite à [Localité 3],
— qu’une évaluation de son état de vulnérabilité a été effectuée le même jour, la préfecture reprenant ses déclarations sur ses problèmes de tendon suite à un accident de la main, ayant nécessité des opérations, le rendant invalide à 60% selon lui;
— qu’il ne dispose d’aucun document de voyage;
Que ce faisant, Madame la Préfète de l’Ardèche a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L741-6 en explicitant les éléments déterminants de sa décision au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de son arrêté ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et d’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de Monsieur [X] sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [X] et à la menace à l’ordre public:
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu que Monsieur [X] reproche à la Préfecture, d’une part, d’avoir mal apprécié ses garanties de représentations alors qu’elle connait son adresse à [Localité 3] dans le cadre de l’assignation à résidence prise à son encontre, qu’il a toujours pointé au commissariat ; d’autre part, d’avoir retenu qu’il constituait une menace pour l’ordre public en se fondant sur le seul fait qu’il est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure sans caractériser effectivement une telle menace, alors qu’il n’a jamais été poursuivi ou condamné pour les infractions listées;
Attendu que, d’une part, si Monsieur [X] se prévaut à l’audience de justificatifs, notamment de courriers reprenant l’adresse visée à [Localité 3], il n’en demeure pas moins que la Préfecture, qui n’en disposait pas au moment de l’édiction de l’arrêté, a pu estimer, alors que l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage, qu’il existait un risque qu’il se soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet;
Que, d’autre part, si des signalisations sont principalement visées par la Préfète de l’Ardèche, il n’en demeure pas moins que des éléments circonstanciés, que ce soit les procès-verbaux de la procédure de garde à vue mais également la délivrance d’une COPJ devant le tribunal correctionnel de PRIVAS pour le 26 septembre prochain, sont annexés à la présente requête, de sorte que la réalité et l’actualité du danger pour l’ordre public sont bien caractérisés;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de Monsieur [X] apparait régulière et il convient en conséquence de rejeter la requête de ce dernier tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Avril 2025, reçue le 12 Avril 2025 à 13 heures 53, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; que la préfecture a sollicité, dès le 11 avril 2025, un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ; qu’elle a également saisi les autorités des Pays-Bas pour leur demander si elles consentaient à la réadmission de Monsieur [X], ayant déposé une demande d’asile dans ce pays.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01379 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDK et 25/1381, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01379 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDK ;
DECLARONS recevable la requête de [H] [X] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [H] [X] régulière ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [X] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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