Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2025, n° 23/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00191 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IDJ5
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. PADDY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [R], né le 29 Décembre 1976 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 22 décembre 2022, la SCI Paddy a attrait M. [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à des fins indemnitaires.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2023 puis a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 24 octobre 2024.
Lors de cette audience, la SCI Paddy, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses dernières écritures du 4 septembre 2024 par lesquelles elle demande au tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
— Débouter le défendeur de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 6 788 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Paddy expose que selon bail commercial en date du 1er septembre 2018, elle a donné à bail à la SARL [R] Transports, représentée par M. [O] [R], un local situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel variable fixé à la somme de 770 TTC puis 1 070 € TTC puis 350 € TTC puis, enfin, 204 € TTC.
Elle précise qu’au moment de la signature du bail, la SARL [R] Transports n’existait pas, l’ancienne société de M. [O] [R], la SAS [R] Transports, dont le siège social était situé [Adresse 1], ayant cessé son activité le 6 novembre 2018. La SCY Paddy indique que dans la mesure où la SARL [R] Transports avait accusé un arriéré locatif, M. [O] [R] a régularisé une reconnaissance de dette pour un montant de 6 788 € en s’engageant à rembourser cette somme en 23 échéances de 300 € chacune, le 1er de chaque mois, la première échéance devant intervenir le 1er juillet 2020 et la dernière le 1er juin 2022.
Sur le fondement de l’article 1376 du code civil, la SCI Paddy considère que le document signé par M. [O] [R] est bien une reconnaissance de dette, ce document portant la somme en chiffres et en lettres. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’absence de mention manuscrite en lettres n’affecte pas la validité de l’engagement, le document pouvant constituer un commencement de preuve par écrit qui peut être complété par un élément extérieur établissant qu’au moment de la signature son souscripteur avait connaissance de l’étendue de son engagement. La SCY Paddy ajoute que cet élément extérieur peut être prouvé par tous moyens. La SCI Paddy souligne que le défendeur, s’il relève l’absence de mention manuscrite, ne conteste ni sa matérialité, ni son authenticité ce qui doit être analysé comme un aveu.
A titre subsidiaire, il soutient que si le tribunal devait considérer que c’est la société [R] Transports qui s’est engagée et non M. [O] [R], M. [O] [R] doit être tenu comme responsable de la reconnaissance de dette au motif que le bail ne saurait encourir la nullité au seul motif que ne figure pas la mention « au nom et pour le compte de la société en formation ».
Sur le fondement de l’article L 210-6 du code de commerce, la SCY Paddy considère que M. [O] [R] a agi au nom d’une société en formation,de sorte qu’il est tenu solidairement et infiniment responsable des actes accomplis à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagement souscrits, ces engagements étant alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
S’agissant de sa demande pour procédure abusive, la SCI Paddy relève que le défendeur n’a rien payé pendant plus de deux ans malgré la mise en demeure extra-judiciaire, ce qui lui cause un préjudice financier.
Enfin, pour s’opposer à la demande reconventionnelle formulée par M. [O] [R], la SCI Paddy soutient que c’est le défendeur qui n’a pas respecté ses engagements et non l’inverse.
Lors de cette audience du 24 octobre 2024, M. [O] [R], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 18 septembre 2023 et demande au tribunal de :
— Déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
— Débouter la SCI Paddy de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Constater l’action dilatoire et abusive de la SCI Paddy,
— Condamner les demandeurs au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Paddy au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens, en ce compris les frais du commandement de justifier,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1376 du code civil, M. [O] [R] soutient que la reconnaissance de dette, qui est soumise à la double formalité de la signature du débiteur et de la mention de la somme en lettres et en chiffres, ne comporte qu’un nombre en chiffres, sans devise.
Sur le fondement des article 1842 du code civil et L 210-6 du code de commerce, M. [O] [R] soutient que le bail commercial litigieux est nul car souscrit pas une société qui n’existait pas lors de sa conclusion. Il ajoute qu’à défaut de la mention « pour le compte de la société en formation », le bail est également nul.
Considérant que la SCI Paddy a fait preuve « d’un acharnement de procédure » et est de mauvaise foi, le défendeur demande sa condamnation à une amende civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les débats ont été réouverts par mention au dossier et l’affaire renvoyée à l’audience du 6 février 2025 lors de laquelle chacune des parties, représentée par son conseil, reprend les termes de ses dernières écritures.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Sur la demande au titre des impayés de loyers
Sur la validité du bail commercial
L’article 1842 du code civil dispose que « les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III «et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l’article L. 214-162-13 du code monétaire et financier» jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations ».
L’article L 210-6 du code de commerce dispose que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».
La Cour de cassation, dans une décision du 29 novembre 2023 considère que « [l]'exigence selon laquelle l’acte doit, expressément et à peine de nullité, mentionner qu’il est passé « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation ne résultant pas explicitement des textes régissant le sort des actes passés au cours de la période de formation, il apparaît possible et souhaitable de reconnaître désormais au juge le pouvoir d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits ».
En l’espèce, est produit aux débats un bail commercial conclut entre la SCI Paddy et la SARL [R] Transports s’agissant d’un local commercial situé [Adresse 4].
Le défendeur ne conteste pas avoir exercé une activité commerciale dans les locaux objet du bail.
Il ne conteste pas avoir signé le bail.
Aussi, l’absence de mention « passé au nom » ou « pour le compte » de la société en formation est sans incidence sur l’existence du bail.
En revanche, à défaut d’immatriculation de ladite société et dans la mesure où M. [O] [R] a signé l’acte litigieux, ce dernier est solidairement et indéfiniment responsable des engagements de cette dernière.
Sur le montant réclamé ou la reconnaissance de dette
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, la reconnaissance de dette, signée par M. [O] [R] « représentant la société [R] Transports » porte la mention de la somme manuscrite suivante : 6 788.
Si la devise n’est pas indiquée, il est difficilement contestable, au regard du contrat de bail signé, du domicile des parties et de la localisation du local, que la devise est en euros.
Cela étant, compte tenu de l’absence de la mention manuscrite en lettres, ce document ne vaut que commencement de preuve par écrit.
Aussi, il convient d’analyser les autres éléments du dossier.
En l’espèce, il a été démontré l’existence du bail.
En outre, la SCY Paddy a adressé à M. [O] [R] une mise en demeure en date du 9 novembre 2021, laquelle n’a appelé aucune réaction du défendeur.
Au surplus, M. [O] [R] ne conteste pas la réalité de la dette mais uniquement la validité de l’acte de bail et de la reconnaissance de dette.
Ainsi, il y a suffisamment d’éléments permettant de corroborer la reconnaissance de dette litigieuse.
Dès lors, dans la mesure où il a été démontré ci-avant que M. [O] [R] est solidairement et indéfiniment tenu des engagements de la société [R] Transports, ce dernier est condamné à verser à la SCI Paddy la somme de 6 788 €.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la SCY Paddy ne justifie pas de son préjudice.
Par conséquent, sa demande est rejetée.
Sur la demande pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossier s’apparentant au dol.
En l’espèce, le demandeur à l’action étant la SCI Paddy, il ne peut être reproché au défendeur une procédure abusive.
Par conséquent cette demande est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossier s’apparentant au dol.
En l’espèce, le défendeur ne démontre ni la malice ni la mauvaise foi de la demanderesse laquelle, au surplus, est jugée légitime dans sa démarche.
Par conséquent cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [R] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI Paddy, M. [O] [R] est condamné à verser à la demanderesse la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [O] [R] au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [R] à verser à la SCI Paddy la somme de 6 788 € (six mille sept cent quatre-vingt-huit euros) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SCI Paddy de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Paddy de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [O] [R] de sa demande au de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [R] à verser à la SCI Paddy la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [O] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [O] [R] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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