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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 nov. 2025, n° 25/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01820 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USZH
Le 14 Novembre 2025
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [Y] [L], régulièrement convoqué, représenté par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 04 Novembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [Y] [L]
né le 01 Mai 1995 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [Y] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 09 mai 2025, selon les modalités de l’article R.6111-40-5, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité avec une désorganisation psychique, un mutisme complet, une réticence et une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative ne permettant pas son maintien en détention.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 20 mai 2025.
Il a bénéficié d’une levée d’écrou le 30 juin 2025, et la mesure de soins psychiatriques sans consentement a été maintenue au titre de l’article L. 3213-1.
Dans l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, la psychiatre indique que le patient présente une activité délirante mystique, messianique et mégalomaniaque avec participation affective très faible et sans velléité auto et hétéro agressive. Monsieur [L] intègre à cette activité des consommations de toxiques mais parvient actuellement à les mettre à distance. Sa thymie est neutre, il ne présente pas de trouble du comportement au quotidien. Néanmoins, l’anosognosie est totale. Le patient accepte un projet de réhabilitation psycho sociale via un CPC (centre de Post-Cure).
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [L].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ établissement reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat
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