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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 24/05845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORPEA ASSOMPTION, S.A.R.L. ACTEBA, S.A. GENEFIM, Mutuelle SMABTP la SMABTP, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE B<unk>TIMENT ( SFB ), S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY assureur APAVE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/05845
N° Portalis 352J-W-B7I-C33EA
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 7]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DEFENDERESSES
S.A. GENEFIM
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.A.S. ORPEA ASSOMPTION
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentées par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
S.A.R.L. ACTEBA
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1080
S.A.R.L. SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BÂTIMENT (SFB)
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0488
Mutuelle SMABTP la SMABTP
recherchée en qualité d’assureur de SFB
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 18]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur APAVE
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société NIORT 94 a entrepris d’édifier un immeuble de sept étages, sur deux niveaux de sous-sol, sur rue et jardin, à usage d’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, sur sa parcelle sise [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 22], au titre d’un bail à construction.
La société NIORT 94 a été assurée par la société ALLIANZ IARD pour les responsabilités « tous risques chantier » et « responsabilité civile ».
La société GENEFIM, venant aux droits de la société NIORT 94 au titre de la cession du bail à construction intervenue entre elles le 23 mai 2022 dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, a conclu avec la société ORPEA ASSOMPTION un contrat de crédit-bail immobilier portant sur les immeubles édifiés au titre du bail à construction.
Monsieur [U] [Y] était propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée sis [Adresse 5], ainsi que d’un studio en sous-sol.
Dans la perspective de prévenir tous désordres aux avoisinants, la société NIORT 94 a fait délivrer une assignation en référé-expertise préventif à l’ensemble des avoisinants et intervenants du chantier devant la juridiction de céans, par laquelle elle a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Dans le cadre de la procédure de ce référé préventif, M. [Y] est intervenu volontairement afin d’être partie à la procédure d’expertise.
Par ordonnances datées des 28 novembre 2018, 28 juin 2019 et 02 juin 2021, les opérations ont été rendues communes à :
— la SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (ci-après « la société SFB »), en charge des travaux de terrassement de voiles par passes ;
— la société ACTEBA, maître d’œuvre d’exécution ;
— la société APAVE PARISIENNE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (ci-après « la société APAVE »), contrôleur technique ;
— ALLIANZ IARD en qualité d’assureur TRC ;
— la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SFB ;
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (ci-après « la société LIC ») en qualité d’assureur de la société APAVE.
Aux termes du rapport définitif, déposé le 19 octobre 2022, des désordres ont été constatés au niveau de la cuisine et dans le sol de la pièce sur jardin de l’appartement de M. [Y] (apparition de fissures).
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 janvier 2024, M. [Y] a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés GENEFIM, ORPEA ASSOMPTION, SFB, ACTEBA, APAVE, ainsi que ALLIANZ IARD, SMABTP et LIC, aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique respectivement les 08 et 23 août 2024, les sociétés GENEFIM, ORPEA ASSOMPTION et ALLIANZ soulèvent des fins de non-recevoir à l’encontre du demandeur pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, ainsi que pour défaut de tentative préalable de conciliation.
Dans leurs dernières conclusions d’incident numérotées 4 notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, les sociétés GENEFIM et ORPEA ASSOMPTION sollicitent :
« Vu les articles 31, 32, 122, 123,124, 700, 750-1, 789 et 791 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1200 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
1/
— JUGER IRRECEVABLES les demandes formées par Monsieur [U] [Y] à l’encontre des sociétés GENEFIM et ORPEA ASSOMPTION en raison de leur défaut d’intérêt et donc de qualité à agir à l’encontre desdites sociétés GENEFIM et ORPEA ASSOMPTION ;
2/
— CONSTATER que l’action de Monsieur [U] [Y] est fondée sur un prétendu trouble anormal de voisinage ;
— JUGER IRRECEVABLES les demandes formées par Monsieur [U] [Y] à l’encontre des sociétés GENEFIM et ORPEA ASSOMPTION en raison du défaut de conciliation préalable obligatoire avant l’introduction d’une action sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que formées à l’encontre des sociétés GENEFIM et ORPEA ASSOMPTION ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à verser la somme de 5.000 euros à la société GENEFIM ainsi qu’à la société ORPEA ASSOMPTION au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance. »
*
Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 23 août 2024, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur TRC sollicite :
« Vu les articles 31, 32, 122, 123, 750-1, 789 et 791 du Code de procédure civile,
— Juger irrecevables la demande de Monsieur [U] [Y] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD
— Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la compganie ALLIANZ Iard la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [U] [Y] aux dépens »
Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SFB sollicite :
« Vu les articles 122, 750-1 et 789 du CPC,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Y] en l’absence de mise en œuvre préalable des tentatives de règlement amiable du litige,
Le condamner à verser à la concluante la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux dépens. »
*
Dans leurs conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société APAVE et son assureur LIC sollicitent :
« Vu les dispositions des articles 789, 31, 32, 122 et 750-1 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevables les demandes formées par Monsieur [Y] à l’encontre de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d’APAVE PARISIENNE, et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
CONSTATER l’extinction de l’instance ;
CONDAMNER Monsieur [Y] à la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, la société SFB indique se désister de l’incident :
« Il est demandé au Juge de la mise en état :
• Donne acte à la société SFB qu’elle se désiste de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de règlement amiable du litige ;
• Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens au titre du présent incident. »
*
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident numérotées 3 notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, M. [Y] sollicite :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage et Vu l’article 1253 du code civil, (à titre principal et subsidiaire)
Vu le rapport d’expertise,
— DEBOUTER les sociétés GENEFIM et ORPEA ASSOMPTION de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables l’action de Monsieur [Y] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— DEBOUTER les sociétés GENEFIM, ORPEA ASSOMPTION, ALLIANZ IARD, APAVE et LLOYD’S, ALLIANZ et SMABTP es qualité d’assureur de SFB, SFB et toutes parties de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Y] pour défaut de tentative préalable de conciliation ;
— DEBOUTER les sociétés GENEFIM, ORPEA ASSOMPTION, ALLIANZ IARD, APAVE et LLOYD’S, ALLIANZ et SMABTP es qualité d’assureur de SFB et toutes parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [Y] ;
— DEBOUTER les sociétés APAVE et LLOYD’S de leur demande tendant à voir déclarer éteinte l’action ;
EN CONSEQUENCE,
— DECLARER l’action et les demandes de Monsieur [Y] recevables ;
En tout état de cause, et à titre subsidiaire dans l’hypothèse où les demandes sur le fondement du trouble anormal de voisinage seraient déclarées irrecevables,
— DECLARER l’action et les demandes de Monsieur [Y] recevables sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre des défendeurs ;
— DEBOUTER les sociétés GENEFIM, ORPEA ASSOMPTION et ALLIANZ IARD et toutes parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER les sociétés défenderesses à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC »
La société ACTEBA, bien que constituée, n’a pas conclu sur incident.
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 05 mai 2025 et mise en délibéré le 17 juin 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de M. [Y] :
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 01er septembre 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
I.A – Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir opposés à M. [Y] :
Aux termes de l’article 31 du même code : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il résulte des textes précités et de la jurisprudence que l’intérêt à agir doit être légitime, né, actuel, direct, certain et personnel.
Il sera rappelé que l’instance a été introduite antérieurement à la loi du 15 avril 2024 dont est issue la rédaction de l’article 1253 relatif aux troubles anormaux du voisinage, lequel ne sera donc pas applicable, et que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation non seulement au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit, mais aussi aux acquéreurs, après la vente du fonds à l’origine des désordres, peu important que les désordres aient commencé à se produire avant la vente, dès lors que le trouble subsiste.
En l’espèce, la société GENEFIM fait valoir que sa responsabilité en qualité de crédit-bailleur ne saurait être engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage causés par les travaux de construction, dans la mesure où elle n’était nullement propriétaire de l’immeuble en travaux au moment du trouble, et où elle n’est pas débitrice des obligations et responsabilités du maître de l’ouvrage au regard des stipulations contractuelles du contrat de vente et du crédit-bail qu’elle a conclu avec la société NIORT 94, aux termes desquelles cette dernière reste débitrice des obligations relatives à l’édification des ouvrages, ces stipulations contractuelles étant opposables au demandeur dès lors que les actes authentiques qui en sont le support ont été publiés au service de la publicité foncière.
Compte tenu de ce qui précède et contrairement à ce qu’elle affirme, dès lors que le trouble subsiste, la société GENEFIM ne saurait se voir mise hors de cause au simple motif qu’elle n’était pas propriétaire du fonds à l’origine des désordres lorsque ceux-ci sont apparus, alors qu’elle l’est devenue par suite de l’acquisition du fonds en question.
La société GENEFIM se prévaut des alinéas 3 et 4 du titre 20 relatif à la cession du bail à construction du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu avec la SCI NIORT 94 aux termes desquels : « l’Acquéreur exécutera à compter de ce jour toutes les charges et conditions du Bail à Construction. Par suite et comme conséquence de la Vente, l’Acquéreur se trouvera subrogé dans les droit et obligation du Vendeur (ancien Preneur du Bail à Construction) à l’exception des obligations relatives à l’édification des ouvrages stipulés à l’article 19 du Bail à Construction, lesquelles obligations d’édifications resteront à la charge du Vendeur qui s’y oblige expressément.
Le Vendeur restera seul débiteur de toutes les sommes exigibles jusqu’à la date les présentes, de telle façon que l’Acquéreur ne soit jamais appelé à ce titre. »
Cependant, la société GENEFIM ne verse aux débats que des extraits du contrat de bail à construction en question, lesquels ne reprennent pas l’article 19 précisant les obligations relatives à l’édification des ouvrages restant à la charge de la SCI NIORT 94, aussi l’argumentation de la société GENEFIM sur ce point sera-t-elle également écartée, et la fin de non-recevoir par elle soulevée au titre des demandes formulées à son encontre sera rejetée.
La société ORPEA ASSOMPTION allègue que sa responsabilité en qualité de crédit-preneur dans le cadre du contrat de crédit-bail conclu avec la société GENEFIM ne saurait être engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage causés par les travaux de construction, dans la mesure où ne peut être engagée sur ce fondement que la responsabilité soit du propriétaire, soit de l’auteur du trouble anormal de voisinage occupant l’immeuble, elle-même n’ayant jamais été propriétaire de l’immeuble litigieux, ni occupant, ni à l’origine d’un trouble anormal du voisinage, étant précisé que les troubles allégués par Monsieur [U] [Y] se sont produits plus de deux ans avant que la société ORPEA ASSOMPTION ne devienne le crédit-preneur de l’immeuble, qu’elle ne l’a jamais occupé, ayant sous-loué celui-ci à la société ORPEA devenue EMEIS dès l’achèvement de son édification, ce que le demandeur ne pouvait ignorer dans la mesure où ces stipulations figuraient au contrat de vente en l’état futur d’achèvement publié au service de la publicité foncière et donc opposable aux tiers.
Le demandeur fait valoir en réponse qu’un locataire peut valablement voir sa responsabilité engagée au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et ce quand bien même le dit locataire n’est pas à l’origine du trouble.
Cependant, si la société ORPEA ASSOMPTION est intervenant à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement de l’immeuble et si elle a conclu le même jour un contrat de crédit-bail avec la société GENEFIM en date du 23 mai 2022, il sera fait observer que ces contrats ont été conclus plus de deux ans après la survenance des désordres en 2019, que les conditions de réalisation des options d’acquisition de l’immeuble au titre du crédit-bail conclu n’ont pas été versées aux débats, et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien entre l’intervention de la société ORPEA ASSOMPTION en qualité de locataire et les troubles reprochés.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société ORPEA ASSOMPTION, uniquement au titre des demandes formulées à son encontre sur le seul fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
I.B – Sur le défaut de tentative de conciliation préalable :
Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023: « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Tous les défendeurs, hormis la société ACTEBA, laquelle n’a pas conclu sur les incidents soulevés, et hormis la société SFB, laquelle s’est désistée de sa demande de fin de non-recevoir, soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre par M. [Y] en raison du non-respect des dispositions précitées, les sociétés GENEFIM, ORPEA ASSOMPTION et SMABTP faisant valoir que les conditions de dispense visées au 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies, notamment dans la mesure où ni la société GENEFIM ni la société ORPEA ASSOMPTION n’ont été parties à la procédure de référé-préventif.
Si, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, les dispositions de l’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile précitées ont vocation à s’appliquer à toute demande en justice relative à un trouble anormal de voisinage, les dispositions de l’article 750-1 alinéa 2 3° du même code prévoient parmi les cas de dispense un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une tentative de conciliation préalable.
En l’espèce, si les sociétés GENEFIM et ORPEA ASSOMPTION font valoir ne pas avoir été parties aux opérations d’expertise visées à la procédure de référé préventif, il sera rappelé que tel n’est pas le cas des autres défendeurs, lesquels, hormis la société LIC, étaient bien parties aux dites opérations.
Surtout, il sera fait observer que caractérisent l’existence d’un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une tentative de conciliation, non seulement la durée des opérations d’expertise en question (cinq ans), ainsi que le climat particulièrement tendu relevé par le juge chargé du contrôle de la mesure du fait du nombre de parties présentes, des difficultés survenues au cours de l’opération de construction et de l’âpreté des débats auxquels ces difficultés ont pu donner lieu entre les conseils des différentes parties, mais aussi l’initiation d’une procédure en récusation de l’expert par la société SFB, partie aux opérations d’expertise et à la présente instance, l’existence de cette procédure témoignant également d’un climat de tensions incompatible avec une tentative de conciliation préalable.
Par conséquent, M. [Y] justifie de l’existence d’un motif légitime rendant impossible une tentative de conciliation préalable, et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera rejetée.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du même code :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
En équité, à ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée au titre des demandes formulées à l’encontre de la société GENEFIM sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée au titre du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à la tentative de conciliation préalable ;
Déclarons irrecevables les seules demandes formulées à l’encontre de la société ORPEA ASSOMPTION sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 10H10 pour actualisation des conclusions du demandeur ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à [Localité 21] le 17 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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