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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT CHEZ [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00067 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVIG
N° minute :
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [H] [X]
née le 16 Mars 1984 à [Localité 26], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [19], demeurant [Adresse 24] non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 24] non comparante, ni représentée
Office Pub. de l’Habitat [17], demeurant [Adresse 3] Représenté par Madame [C] [J] (salarié), muni d’un pouvoir écrit
[12], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
[21], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée
[22], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [19], demeurant [Adresse 24] non comparante, ni représentée
[Localité 25] [Localité 23] [10], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2025, Mme [H] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins de traitement de sa situation d’endettement par le biais d’une procédure de surendettement.
Par jugement en date du 9 avril 2025, le tribunal a constaté la situation d’endettement de l’intéressée, l’absence de tout patrimoine et actifs professionnels et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Par décision du 10 juillet 2025, la [15] a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, avec un taux de 0 %, afin de permettre à la débitrice un retour à l’emploi et la vente de son véhicule.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 10 et le 11 juillet 2025, et réceptionnée par Mme [H] [X] le 21 juillet 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 1er août 2025, Mme [H] [X] a contesté la décision de la commission, contestant les créances attribuées à la [20] et l’assurance [11], et indiquant qu’elle venait d’être diagnostiquée autiste et qu’elle n’arriverait jamais à conserver un emploi, ce qui rendait impossible son rétablissement financier.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 4 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [H] [X] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant notamment qu’elle ne parvenait pas à conserver un emploi du fait de ses troubles autistiques.
L’établissement public [17] a comparu et a demandé l’actualisation du montant de sa créance.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de Mme [H] [X], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Page /
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, Mme [H] [X] apparaît de bonne foi.
Sur les créances des sociétés [14] et [21]
Conformément à l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, Mme [H] [X] conteste les créances de la société [14] et de la société [21] que la commission a fixées respectivement à la somme de 936,21 euros et 893,20 euros.
Bien qu’averties de la contestation formée par Mme [H] [X], les sociétés [14] et [21] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas transmis de pièce permettant d’établir la réalité de leurs créances.
Dès lors, faute d’élément susceptible de confirmer les montants réclamés en procédure, ces créances seront écartées de la procédure.
Sur la créance de l’établissement public [17]
Il résulte de la combinaison des articles L.733-10 et L.733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission.
En l’espèce, l’établissement public [17] produit un décompte actualisé qui montre que sa créance a augmenté depuis la décision de recevabilité, pour s’établir désormais à 4252,86 euros au 6 octobre 2025.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de l’établissement public [17] à la somme de 4252,86 euros.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a retenu que la débitrice n’avait pas de capacité de remboursement sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Al. chômage
743,00
Forfait de base
632,00
APL
212,00
Forfait chauffage
123,00
Forfait habitation
121,00
Logement
588,00
TOTAL
955,00
TOTAL
1464,00
Agée de 41 ans, Mme [H] [X] est actuellement au chômage. Elle vit seule et n’a pas de personne à charge. Elle indique ne pas être en capacité de reprendre une activité professionnelle et rapporte la preuve de s’être engagée dans une démarche diagnostique. Une première consultation a permis de formuler plusieurs hypothèses, dont celle d’un trouble du spectre autistique. Ainsi, sa situation financière n’a pas connu d’évolution depuis l’examen réalisé par la commission de surendettement.
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 100,33 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges est négative. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, Mme [H] [X] n’a pas de capacité de remboursement.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Il peut, en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.741-6 du même code prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, Mme [H] [X] n’a actuellement aucune capacité de remboursement. Celle-ci fait valoir que sa situation n’est pas susceptible d’évoluer favorablement compte tenu des troubles du spectre autistique qu’elle présente.
Toutefois, il convient d’observer que Mme [H] [X] a été capable d’exercer plusieurs emplois, et qu’elle imputait sa situation financière à plusieurs concours de circonstances indépendants de sa volonté lorsqu’elle a saisi le tribunal judiciaire de sa situation au mois de mars 2025. Si l’intéressé a depuis engagé une démarche diagnostique qui révèle qu’elle pourrait souffrir de troubles constituant un réel handicap pour elle, il est aussi indiqué dans le certificat établi par la psychologue ayant réalisé la première consultation que cette démarche avait pour objectif de pouvoir mettre en place des stratégies adaptées à son quotidien dans le but de prévenir l’épuisement et de favoriser des interactions sociales plus efficaces, notamment dans le cadre professionnel. En outre, Mme [H] [X] a initié des démarches en vue de pouvoir bénéficier de l’allocation adulte handicapé. Elle pourrait aussi se voir reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Par ailleurs, Mme [H] [X] n’a jamais bénéficié d’aucune des mesures prévues par le code de la consommation.
Dans ces conditions, il serait prématuré de considérer que la situation de Mme [H] [X] est irrémédiablement compromise, et il y a lieu de prévoir la suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 18 mois. Compte tenu de la situation de la débitrice, les sommes dont le paiement est reporté ne porteront pas intérêt.
Il convient aussi d’autoriser Mme [H] [X] à vendre son véhicule.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [H] [X] à l’encontre des mesures imposées par la [15] le 10 juillet 2025,
— Ecarte les créances de la société [14] et de la société [21] de la procédure de surendettement,
— Fixe la créance de l’établissement [17] à la somme de 4252,86 euros,
— Fixe, pour le surplus, les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Ordonne la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement,
— Dit que pendant cette période, les créances ne porteront pas intérêt,
— Autorise Mme [H] [X] à vendre son véhicule,
— Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [H] [X] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [15].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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