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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/192
DU : 09 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00482 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUXR / 01ère Chambre
AFFAIRE : [J] C/ [V] et [W]
DÉBATS : 07 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 09 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [R] [J] épouse [U]
née le 01er février 1956 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 278 Chemin de Plos – 30140 SAINT JEAN DU PIN
représentée par Maître Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [D] [V]
née le 14 mars 1968 à ANGERS (49)
de nationalité française
demeurant 10 Avenue Jean Jaurès – 30270 ST JEAN DU GARD
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [W]
né le 04 juillet 1962 à VILLEMOMBLE (93)
de nationalité française
demeurant 17 Rue de la Gaverie – 50430 SAINT GERMAIN SUR AY
défaillant
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [U] est propriétaire d’un chalet en bois sis Saint-Jean-du-Pin (30), ce dernier est composé de deux appartements d’une surface de 41m² chacun et destinés à la location.
Selon un contrat intitulé « contrat de location saisonnière meublé » en date du 02 septembre 2023, elle a donné en location à Madame [D] [V] l’un de ces appartements, pour la période du 02 septembre au 02 décembre 2023 moyennant un loyer mensuel de 575 euros par mois, outre un dépôt de garantie d’un montant de 680 euros ainsi que la somme forfaitaire de 95 euros pour le nettoyage du bien.
Par un acte en date du 02 septembre 2023, Monsieur [G] [W] se portait caution solidaire.
Par actes du 19 décembre 2023, Madame [R] [U] a attrait Madame [D] [V] et Monsieur [G] [W] devant le juge des référés près le juge des contentieux et de la protection afin de voir résilier le contrat de bail, obtenir le paiement de la somme de 383,34 euros à titre d’indemnité d’occupation, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge des contentieux et de la protection d’Alès statuant en matière de référé affirmait n’y avoir lieu à référé en raison de la contestation sérieuse et rejetait l’intégralité des demandes.
Par actes de commissaire de justice du 12 mars 2025, Madame [R] [U] a attrait Madame [D] [V] et Monsieur [G] [W] devant la 01ère Chambre du tribunal judiciaire d’Alès au visa des articles 1713 et 1734 du code civil et aux fins de :
Condamner solidairement Madame [D] [V] et Monsieur [G] [W] à payer la somme de 1.572,50 euros au titre de la dette locative (loyer et indemnité d’occupation) ;Condamner solidairement Madame [D] [V] et Monsieur [G] [W] à payer la somme de 694,51 euros au titre de la consommation d’énergie ;Condamner solidairement Madame [D] [V] et Monsieur [G] [W] à payer la somme de 104,26 euros au titre de la consommation d’eau ;Condamner solidairement Madame [D] [V] et Monsieur [G] [W] à payer la somme de 309,88 euros au titre des dégradations locatives ; Condamner Madame [D] [V] à payer la somme de 2.000 euros eu égard à la résistance abusive ;Condamner Madame [D] [V] à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [D] [V] aux entiers dépens, en ceux compris le procès-verbal de constat de la S.E.L.A.R.L. AGULLO-LOZANO ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [V] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer le tribunal judiciaire d’Alès incompétent ; Débouter Madame [U] de toutes ses demandes ; Condamner Madame [U] à payer à Madame [D] [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [D] [V] se fonde sur l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire afin de soulever la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection (JCP) pour connaître du présent litige, relevant par ailleurs que dans son ordonnance du 16 décembre 2024, le JCP saisi en référés ne s’était pas déclaré incompétent et avait seulement dit n’y avoir lieu à référé en raison de contestation sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [J] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la défenderesse ; Dire et juger que le contrat litigieux constitue une location saisonnière meublée à durée déterminée hors champ de la loi du 06 juillet 1989 ;Dire et juger que le tribunal judiciaire d’Alès est seul compétent pour en connaître ;Condamner Madame [D] [X] à verser à Madame [R] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [D] [X] aux entiers dépens de l’incident.
Madame [R] [U] met en exergue le caractère saisonnier du bail litigieux, qui se déduit tant de son intitulé que de ses clauses. Or, ce caractère saisonnier exclut selon elle, l’application des dispositions de la loi 89-462 du 06 juillet 1989 réservé aux locaux à usage d’habitation principale ou usage mixte. Elle fait aussi valoir que Madame [D] [V] ne démontre pas que le logement en question constituait sa résidence principale, rien ne permettant de démontrer une domiciliation effective à cette adresse.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [W] n’a pas constitué avocat.
L’incident a été fixé à l’audience du 07 octobre 2025, après une demande de renvoi de la part des parties.
La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 01er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En vertu de l’article R.213-9-7 du même code, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui où se situe le bien loué.
Il s’agit d’une compétence d’ordre public.
En l’espèce, les demandes de Madame [R] [U] s’inscrivent dans le cadre de l’exécution du bail intitulé « contrat en location saisonnière meublé à durée déterminée » signé avec Madame [D] [V], le 02 septembre 2023.
Cette action ne peut qu’être considérée comme une action dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion au sens de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Il est indifférent de relever que Madame [D] [V] ne justifie pas en avoir fait sa résidence principale.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection d’Alès à qui le dossier sera transmis.
Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant devant le juge des contentieux de la protection du même tribunal, il y a lieu de réserver les dépens et le sort des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la 01ère CHAMBRE CIVILE du tribunal judiciaire d’Alès incompétente pour connaître du présent litige ;
DIT que la juridiction compétente est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès ;
ORDONNE la transmission de la présente affaire à la juridiction compétente ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
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