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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 4 févr. 2025, n° 24/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01630 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AUE
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01630 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AUE
Minute : 25/00070
JUGEMENT
Du : 04 Février 2025
S.A. ORANGE BANK
C/
M. [N] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024 :
Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
PRESENTATION DU LITIGE
Le 3 août 2022, M. [N] [K] a souscrit auprès de la société anonyme ORANGE BANK une offre de contrat de crédit prêt personnel d’un montant de 5000,00 euros remboursable en 36 mensualités de 149,45 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 3,75% et au taux annuel effectif global de 3,30%.
Des échéances échues restant impayées, la SA ORANGE BANK a mis M. [N] [K] en demeure, par une lettre en date du 21 juin 2023, d’avoir à lui régler la somme de 961,55 euros sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 août 2023, la SA ORANGE BANK a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [N] [K] d’avoir à lui régler la somme de 5089,24 euros au titre du solde du crédit, en principal, intérêts et frais.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024, la SA ORANGE BANK a assigné M. [N] [K] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], en lui demandant, sous le rappel de l’exécution provisoire et au visa de l’article L311-52 du code de la consommation :
— de condamner le défendeur au paiement des sommes de :
— mensualités impayés 1046,15 euros
— capital restant dû 3523,62 euros
— intérêts de retard 6,84 euros
— indemnité légale 357,45 euros
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ;
— de condamner le défendeur au paiement de la somme de 600,00 euros pour résistance abusive ;
— de condamner le défendeur au paiement de la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2024 où elle a été retenue.
Le tribunal a sollicité les observations des parties s’agissant de la forclusion, du déblocage anticipé des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours, de la déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de justificatifs de solvabilité, de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), de la remise de la Fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN), de la notice d’assurance et de l’absence de bordereau de rétractation.
A cette audience, la SA ORANGE BANK, représentée par son conseil, s’en réfère aux demandes et conclusions contenues dans l’assignation et s’en rapporte concernant les moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [N] [K] régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au 3 août 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
I./ Sur la demande principale de la SA ORANGE BANK
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt et de l’historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu à l’occasion de l’échéance du 10 mars 2023, de sorte que l’action introduite par assignation signifiée le 15 novembre 2024 est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA ORANGE BANK se prévaut de son droit aux intérêts contractuels, il lui incombe alors d’apporter la preuve de son respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément à l’article L312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournis par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionné au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et des charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, en l’espèce, la SA ORANGE BANK ne produit aucun justificatif permettant de s’assurer qu’elle a effectivement vérifié la solvabilité du débiteur au-delà des seules déclarations de l’emprunteur reproduites dans la « fiche de dialogue » qu’elle verse aux débats.
Par conséquent le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts concernant le crédit accordé.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA ORANGE BANK produit une lettre de mise en demeure datée du 21 juin 2023 le mettant en demeure de régler les échéances impayées respectives dans un délai de 15 jours, le défaut de règlement dans ledit délai entraînant la déchéance du terme.
La SA ORANGE BANK a prononcé la déchéance du terme par acte de commissaire de justice du 24 août 2023, notifié à l’emprunteur.
Le solde du crédit est donc devenu exigible dès le 24 août 2023.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et de l’historique produit que M. [N] [K] a réglé une échéance de 149,71 euros et 5 échéance de 149,45 euros, soit 896,96 euros et qu’il a emprunté la somme de 5000 euros.
Il reste devoir en conséquence la somme de 5000 – 896,96 = 4103,04 euros
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Par conséquent, M. [N] [K] sera condamné à payer la somme de 4103,04 euros au titre du solde du crédit à la SA ORANGE BANK, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la date du présent jugement.
II./Sur les demandes accessoires
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Pour réclamer la condamnation du défendeur à lui payer la somme indemnitaire de 600 euros la SA ORANGE BANK se limite à alléguer la résistance abusive de celui-ci, sans même invoquer la mauvaise foi de M. [N] [K], laquelle ne se présume pas.
En conséquence la demande de dommages et intérêts de la SA ORANGE BANK est rejetée.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA ORANGE BANK sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme ORANGE BANK ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA ORANGE BANK ;
CONDAMNE M. [N] [K] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 4103,04 euros au titre du solde du contrat de crédit de prêt personnel du 3 août 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA ORANGE BANK ;
REJETTE la demande de paiement de frais irrépétibles de la SA ORANGE BANK ;
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025 et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge
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