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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 21/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00444 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KOBA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00766
N° RG 21/00444 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KOBA
Copie :
— aux parties en LRAR
SARL [13] ([8])
[12] ([9])
— avocat(s) (CCC) par LS/Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [B] [U], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. Unipersonnelle [13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel ROGALINSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 174
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [K] [R] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 27 août 2019, Monsieur [E] [M] transmettait à la [6] une demande de reconnaissance de maladies professionnelles pour la rupture des deux tendons de la coiffe de son épaule droite sur la base d’un certificat médical du même jour signé par le Docteur [N].
Le 02 mars 2020, la SARL [15] remplissait le questionnaire-employeur en indiquant que son salarié, agent logistique en contrat à durée indéterminée depuis le 26 octobre 2018, n’était pas amené à faire des gestes le conduisant à avoir les bras décollés du corps d’au moins 60 degrés ou 90 degrés sans soutien et si cela devait arriver alors cela représentait moins d’une heure par jour et moins d’une journée par semaine.
Le 14 mai 2020, la SARL [15] exposait son mode de calcul pour affirmer que Monsieur [E] [M] avait les bras décollés du corps d’au moins 60 degrés ou 90 degrés sans soutien pendant 33 minutes par jour.
Le 15 mai 2020, le colloque médico-administratif indiquait que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite était objectivée par une IRM en date du 12 août 2019 mais qu’à la lumière du non-respect de la liste limitative des travaux une saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’imposait.
Le jour même, la [6] informait la SARL Unipersonnelle [13] de sa capacité à consulter le dossier et à formuler des observations jusqu’au 04 juin 2020 soit avant la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 20 mai 2020, la SARL [15] accusait réception de la lettre recommandée contenant le courrier du 15 mai 2020.
Le 22 décembre 2020, le [11] émettait un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de Monsieur [E] [M] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles dans la mesure où l’intéressé, travaillant comme agent-logistique chez la SARL [15] et comme agent d’expédition dans deux autres entreprises précédemment, sollicitait ses épaules ce qui permettait au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le 28 décembre 2020, la [6] informait la SARL [16] de la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateur de l’épaule droite de Monsieur [E] [M].
Le 24 février 2021, la SARL [15] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social.
Le 27 mai 2021, la SARL [15] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la [6] du 28 décembre 2020 de reconnaître la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [E] [M] comme une maladie professionnelle au titre du tableau 57.
Le 20 juillet 2022, la [6] s’en remettait à la sagesse du tribunal pour la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 01 mars 2023, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 avril 2023.
Le 05 avril 2023, la juridiction de céans déclarait recevable le recours de la SARL [15] et saisissait un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Le 17 août 2023, le [10] émettait aussi un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de Monsieur [E] [M] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles en indiquant qu’il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle du fait de la caractérisation et de la psychopathologie de l’atteinte et la caractérisation de l’activité professionnelle reposant sur une contrainte gestuelle en abduction délétère de l’épaule.
Le 16 novembre 2023, la [6] concluait à l’irrecevabilité de la demande relative au compte employeur, à l’opposabilité de sa décision en date du 28 décembre 2020 du fait des deux avis convergents des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et du respect du contradictoire ne lui imposant pas de communiquer l’avis du premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Civ. 2, 30 mai 2013, 12-19.440) et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 mai 2024, la SARL [15] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant dire droit à la désignation d’un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, au principal à l’inopposabilité de la décision de la [6] en date du 28 décembre 2020 pour absence de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié, à titre subsidiaire à l’affectation de la pathologie au compte spécial de l’employeur, à titre infiniment subsidiaire à l’inopposabilité de la décision de la [7] en date du 28 décembre 2020 pour violation du respect du contradictoire du fait de la non-transmission de l’avis du [11], dans tous les cas à la condamnation de la [12] à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Attendu toutefois que le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg est incompétent pour statuer sur à l’affectation de la pathologie au compte spécial de l’employeur en vertu de la décision de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2023 (21-25.719) qui juge que la Cour d’appel d’Amiens dispose d’une compétence exclusive sur ce point ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL Unipersonnelle [13] à l’exception de la prétention relative à l’affectation de la pathologie au compte spécial de l’employeur ;
Sur le fond
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans constate que la SARL Unipersonnelle [13] ne rapporte pas la preuve que la juridiction de céans serait insuffisamment informée par les deux avis des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu’il soit nécessaire de saisir un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu qu’il ressort de la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 mai 2013 (12.19-440) que la [5] n’a aucune obligation de transmettre à l’employeur l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où elle doit seulement lui notifier immédiatement la décision du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans constate que la [6] rapporte la preuve du lien direct entre la pathologie de Monsieur [E] [M] soit la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par une IRM en date du 12 août 2019 et son activité professionnelle soit agent logistique en contrat à durée indéterminée depuis le 26 octobre 2018 par la production des deux avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui sont convergents en ce qu’ils indiquent tous les deux que le salarié mobilisait son épaule et que le second précise bien que cette mobilisation se faisait dans le cadre d’une gestuelle en abduction délétère de l’épaule ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut qu’acter l’absence totale de doute sur le lien direct entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL Unipersonnelle [13] de l’ensemble de ses prétentions ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL Unipersonnelle [13] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû mobiliser des agents pour rédiger des conclusions et être présente aux audiences de mises en état et à l’audience de plaidoirie ;
Attendu que la demande de la SARL Unipersonnelle [13] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL Unipersonnelle [13] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SARL Unipersonnelle [13] à payer la somme de 1.500 euros à la [6] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL Unipersonnelle [13] à l’exception de la prétention relative à l’affectation de la pathologie au compte spécial de l’employeur ;
DÉBOUTE la SARL Unipersonnelle [13] de sa prétention relative à sa demande de saisine d’un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis ;
DÉBOUTE la SARL Unipersonnelle [13] de sa prétention relative à sa demande d’inopposabilité pour violation du principe du contradictoire par la non-transmission de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DÉBOUTE la SARL [15] de sa prétention relative à sa demande d’inopposabilité pour absence de lien direct entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle ;
DÉCLARE opposable à la SARL Unipersonnelle [13] la décision de la [6] en date du 28 décembre 2020 l’informant qu’elle reconnaissait la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [E] [M] comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE la SARL [15] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [15] à payer la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à la [6] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL Unipersonnelle [13] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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