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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 août 2025, n° 25/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01308 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULSM
Le 14 Août 2025
Nous, Sylvie JOUANDET, Vice -Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [U] [C], régulièrement convoqué, assisté de Me Charlotte MARCHETTI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 11 Août 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [U] [C], né le 15 Novembre 1975 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [U] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du représentant de l’Etat et dans le cadre de la procédure de l’article R.6111-40-5 du code de la santé publique, le 5 août 2025, en raison d’une incurie, d’un état d’inadaptation à la réalité et d’un discours incohérant et désorganisé.
Il est également fait état d’une réticence vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 11 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [U] [C] présente à ce jour un discours désorganisé, associé à des hallucinations acoustico-verbales partiellement critiquées ainsi que des idées délirantes à thématique ésotériques.
Il est indiqué que l’état mental de Monsieur [C] nécessite des soins et compromet la sureté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète continue est donc justifiée en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [C].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé par l’intermédiaire de LUHSA
□ reçu copie ce jour le requérant
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat par RPVA □ copie adressée par LS ce jour mandataire judiciaire
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