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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 4 avr. 2025, n° 22/03899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage DOAMT11102171 c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de, Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société, S.A. LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ « ANCIENNEMENT DÉN OMMÉE AVIVA ASSURANCES » en qualité d'assureur de la société GEORGES LOUBERY, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. GEORGES LOUBERY, S.A.R.L. KIMU ARCHITECTURE, S.A.R.L. ZINC ADOUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/03899
N° Portalis 352J-W-B7G-CWN2R
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mars 2022
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 avril 2025
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n°DOAMT11102171
84, Quai Joseph Gillet
69004 LYON
représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DEFENDERESSES
S.A.S. GEORGES LOUBERY
1855 route de Mont-de-Marsan
40090 LAGLORIEUSE
représentée par Maître Eric COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats postulant, vestiaire #PC45 et Maître Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
S.A. LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ « ANCIENNEMENT DÉN OMMÉE AVIVA ASSURANCES » en qualité d’assureur de la société GEORGES LOUBERY
13 rue du MOULIN BAILLY
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1918
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5, place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
défaillante, non représentée
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
défaillante, non représentée
S.A.R.L. KIMU ARCHITECTURE
114 avenue de l’Adour
64600 ANGLET
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société KIMU ARCHITECTURE
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS
toutes deux représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.R.L. ZINC ADOUR
2, rue Urgain
64990 SAINT PIERRE D’IRUBE / FRANCE
défaillante, non représentée
S.A. ACTE IARD, assureur de la société ZINC ADOUR
14 avenue de l’Europe
Espace Européen de l’Entreprise
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405
S.A.S. DISTRIBUTION FACON ETANCHEITE DU BATIMENT (DISFEB ETANCHEITE)
13, rue de la Négresse
64200 BIARRITZ
défaillante, non représentée
S.A. SMA SA, assureur de la société DISTRIBUTION FACON ETANCHEITE DU BATIMENT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A.S. LABEQUE
zone artisanale du Plach
40230 SAUBION
SMABTP en qualité d’assureur de la société LABEQUE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
toutes deux représentées par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO , Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 avril 2025.
ORDONNANCE
Par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations délivrées les 17 et 18 mars 2022 par la société Amtrust international underwriters ltd prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction menée sous la maîtrise d’ouvrage du Comité ouvrier du logement (COL) à Anglet (64600) à l’égard des parties suivantes:
l’agence d’architecture Kimula MAF en qualité d’assureur de la société KIMUla société Zinc Adourla société Acte iard en qualité d’assureur de la société Zinc adourla société Distribution Facon étanchéité du bâtiment – Disfeb étanchéitéla SMA en qualité d’assureur de la société Disfeb étanchéitéla société Labequela SMABTP en qualité d’assureur de la société Labequela société Georges Louberyla société Abeille Iard & santé en qualité d’assureur de la société Georges Louberyla société Socotec construction la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Socotec construction ;
Vu les conclusions d’incident du 13 février 2025 notifiées par la société demanderesse aux fins de désistement d’instance, sollicitant de voir débouter les parties défenderesses de leur demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens et de voir dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais engagés par elle;
Vu les conclusions d’incident du 29 janvier 2025 aux termes desquelles la SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la société DISTRIBUTION FACON ETANCHEITE DU BATIMENT accepte le désistement et sollicite de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle;
Vu les conclusions d’incident du 24 janvier 2025 aux termes desquelles la société LABEQUE et la SMABTP acceptent le désistement;
Vu les conclusions d’incident du 12 décembre 2024 aux termes desquelles la société KIMU Architecture et son assureur la MAF acceptent le désistement et sollicitent de voir condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à leur payer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chantal MALARDE, agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions d’incident du17 octobre 2025 aux termes desquelles la société Acte iard en qualité d’assureur de la société Zinc Adour accepte le désistement et sollicite de voir condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu des conclusions d’acceptation des parties défenderesses, en l’absence de conclusions au fond ou soulevant des fins de non-recevoir régularisées par les sociétés Georges Loubery, Abeille iard & Santé, et en l’absence de constitution des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance ainsi sollicité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, la société Amtrust international underwriters sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS parfait le désistement d’instance sollicité par la société Amtrust international underwriters;
CONSTATONS l’extinction de l’instance;
DISONS que le tribunal est dessaisi du dossier;
CONDAMNONS la société Amtrust international underwriters aux dépens;
ADMETTONS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Faite et rendue à Paris le 04 avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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