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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 nov. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2107
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEB2
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
D’HOMOLOGATION D’ACCORD
DU 27 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A] [G] [K] [D]
né le 25 Juin 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
Madame [O] [M] [V] [E] épouse [D]
née le 29 Octobre 1969 à [Localité 5] (SOMME), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [T] [R] épouse [H]
née le 27 Avril 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et signé par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat ayant pris effet le 22 mars 2013 Monsieur [G] et [O] [E] épouse [D] ont donné en location à Madame [Y] [R] épouse [H] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 694,04 euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 19 décembre 2024, Monsieur [G] et [O] [E] épouse [D] ont fait assigner Madame [Y] [R] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
— Constater la résiliation de plein droit du bail ;
Subsidiairement
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur ;
En conséquence
— Ordonner l’expulsion de Madame [Y] [R] épouse [H], corps et biens et de tous occupants de son chef, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [F] [R] épouse [H] au paiement de la somme de 3 245,61 euros avec intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle ;
— Condamner Madame [F] [R] épouse [H] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges, soit 694,04 euros par mois, qui auraient été dus si le contrat de bail avait été maintenu, à dater du 13 octobre 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués, sous réserve du décompte de charges définitif ;
— Condamner Madame [Y] [W] épouse [H] en tous les frais et dépens de la procédure, y compris ceux du commandement de payer, ainsi que la somme de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025 et renvoyée au 11 septembre 2025. A cette même audience, les époux [D], représentés par Me [S] et Madame [Y] [R] épouse [H], représentée par Me [U], remettent un protocole d’accord signé entre les parties et demandent son homologation.
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête conjointe, tendant à l’homologation de l’accord intervenu entre les parties le 09 septembre 2025.
L’article 1565 du Code de Procédure Civile précise que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code ajoute que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce selon le protocole d’accord du 08 septembre 2025, les demandeurs ont décidé de se désister de l’action à l’encontre de la défenderesse et ont établi un échelonnement de la dette due par Madame [Y] [R] épouse [H].
En conséquence, s’agissant de droits dont les parties disposent librement et compte tenu des concessions réciproques consenties par les parties, il convient d’homologuer le constat d’accord signé par les parties et de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUONS le constat d’accord signé entre les époux [D] et Madame [Y] [R] épouse [H], le 08 septembre 2025.
Et lui CONFERONS force exécutoire.
DISONS qu’il sera annexé au présent jugement revêtu du sceau.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire sur minute.
Ainsi jugé et signé le 27 novembre 2025
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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