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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 oct. 2025, n° 25/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02574 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQUA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/02574 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQUA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 10 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [F] [Y] [Z], né le 14 Octobre 1962 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [Y] [Z] né le 14 Octobre 1962 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 10 octobre 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 10 octobre 2025 à 16h00 ;
Vu la requête de M. [F] [Y] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Octobre 2025 à 14h06 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 octobre 2025 reçue et enregistrée le 13 octobre 2025 à 11h07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [C] [F] [J], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. [F] [Y] [Z], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02574 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQUA Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l’avis à parquet pour le début de la rétention, les habilitations des officiers de police judiciaire pour la consultation des fichiers, la saisine des autorités consulaires, les réquisitions du parquet au titre de l’article 78-2 du CPP et les précédents placements en centre de rétention administrative.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
L’ensemble des pièces relevées par la défense au titre du défaut de pièces utiles ne conditionne pas la recevabilité de la requête de la Préfecture, ces pièces étant examinées soit au titre d’irrégularité de procédure, soit au titre de la contestation du placement en rétention ou encore au fond, au titre des diligences effectuées par la Préfecture.
Le moyen sera donc écarté et la requête déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’irrégularité du contrôle d’identité, le recours au fils de la personne retenue pour assurer l’interprétariat, la notification des droits via l’ISM sans justification, l’absence d’avis au parquet du placement en retenue administrative, le défaut d’habilitation des officiers de police judiciaire pour la consultation des fichiers.
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré du recours au fils de l’intéressé en qualité d’interprète.
L’article D594-16 du code de procédure pénale dispose que « Lorsqu’en application des dispositions du présent code un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l’autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi :
1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel ;
2° A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l’article R. 141-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3° En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l’interprète ou le traducteur n’est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.
Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou au 2° prêtent, chaque fois qu’ils sont commis, le serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné par procès-verbal.
Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l’interprétation et des traductions fournies. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que lors du contrôle de police de route, le véhicule de marque TOYOTA de type AVENSIS a été intercepté aux fins de contrôle des documents afférents à la conduite et à la mise en circulation du véhicule, le conducteur étant identifié en la personne de [K] [Z], que le passager avant sans port de ceinture de sécurité est identifié en la personne de son père, [F] [Z], qu’en raison de l’absence d’autorisation à séjourner sur le territoire français, [F] [Z] a été placé en retenue administrative et que son fils, [K] [Z] a été sollicité pour agir en qualité d’interprète en langue tunisienne de son père.
Or, il ressort des dispositions légales, que l’interprète ne peut être ni une partie ni un témoin des faits reprochés à la personne faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté.
En l’état des éléments, [K] [Z] est partie à la procédure, ayant fait l’objet du contrôle routier et d’identité et témoin des faits à savoir du non port de la ceinture de sécurité par le passager avant, en la personne de son père et de la circulation de ce dernier sans autorisation à séjourner sur le territoire national.
En conséquence, le recours au fils de [F] [Z], pour agir en qualité d’interprète de la mesure de retenue administrative fait nécessairement grief, entraînant l’irrégularité de la mesure, ainsi que le placement en rétention administrative subséquent.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du Tarn;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [F] [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [F] [Y] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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Informons monsieur [F] [Y] [Z] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 14 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 1]
Monsieur M. [F] [Y] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 14 Octobre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [F] [Y] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [F] [Y] [Z] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 14 octobre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [F] [C], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 14 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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