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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 28 janv. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QB6M
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Aude WIDUCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
— [15] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— DIRECTION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Janvier 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 28 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2025, Monsieur [F] [W] a saisi la [7] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 7 octobre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [F] [W] pour absence de bonne foi au motif que le débiteur alterne les dépôts de dossier de surendettement avec deux cartes d’identité différentes.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] [W] par lettre recommandée accusée réception le 14 octobre 2025. Le débiteur a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 21 octobre 2025, indiquant qu’il n’avait pas voulu frauder et que l’état des créances était erroné.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [W] était assisté de son conseil, lequel a sollicité de le déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [W] expose, tout d’abord, que les dépôts du dossier de surendettement ont été effectués à partir de copie de ses pièces d’identité enregistrées dans son téléphone dont une était erronée. Il indique avoir transmis, par erreur, la copie de la mauvaise pièce d’identité lorsqu’il a déposé un nouveau dossier de surendettement le 10 juillet 2025. Il déclare, enfin, avoir apuré de nombreuses dettes.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à l’irrecevabilité de Monsieur [F] [W] à la procédure de surendettement lui a été faite le 14 octobre 2025. Ce dernier a exercé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 21 octobre 2025.
Le recours de Monsieur [F] [W] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Monsieur [F] [W]au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’occurrence, il ne saurait être retenu que le débiteur a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement, nonobstant le fait qu’il ait déposé trois dossiers de surendettement avec deux pièces d’identité différentes quant à sa date de naissance, cette alternance de dépôts avec des pièces d’identité différentes procédant d’une simple inadvertance de la part du débiteur. En effet, il apparaît que le débiteur avait conservé dans son téléphone, une copie des deux pièces d’identité et que lors du dépôt de son troisième dossier de surendettement le 10 juillet 2025, il a transmis, par erreur, la copie de la pièce d’identité comportant la mauvaise date de naissance. Ainsi, Monsieur [F] [W] doit être considéré comme étant un débiteur de bonne foi. Il doit donc être déclaré recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [F] [W] en contestation de la décision relative à son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevable Monsieur [F] [W] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à Monsieur [F] [W] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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