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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 21/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
1er AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 7 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 1er Avril 2026 par le même magistrat
Monsieur [X] [V] C/ S.A.S. [1]
21/02027 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFHJ
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
né le 12 Mars 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Cécile RITOUET, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[X] [V]
Me Cécile RITOUET – T 49
S.A.S. [1]
Me Romain ZANNOU ([Localité 3])
CPAM DU RHONE
dossier
Une copie certifiée conforme à la saisine de l’expert le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] a été embauché par la société [1] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 avril 2017 et occupait un emploi de manager du rayon frais au sein d’un supermarché.
Le 4 mai 2018, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône un accident survenu au préjudice de ce salarié le 3 mai 2018 à 06h20, décrit de la manière suivante : « chute d’un transpalette électrique lors du déchargement du camion et accident en le redressant par écrasement du pouce droit – lors du redressement du chariot élévateur, [X] s’est coincé le pouce entre les fourches et se l’est coupé net ».
Le certificat médical initial du 7 mai 2018 fait état d’une « amputation du pouce droit ».
Le 15 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions de monsieur [X] [V] ont été consolidées le 29 novembre 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17 %, justifié par « l’amputation de la deuxième phalange du pouce droit chez un droitier avec raideur de l’articulation métacarpo-phalangienne et présence de troubles trophiques et sensitifs ». Par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date du 27 mars 2023, ce taux a été porté à 26 %, dont 3 % de taux socio-professionnel.
Parallèlement et aux termes d’un jugement définitif du 18 décembre 2019, la cinquième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la société [1] coupable des faits suivants :
Blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail, faits commis le 3 mai 2018 à [Localité 1] ;Mise à disposition de travailleur d’un équipement de travail sans information de formation, faits commis le 3 mai 2018 à [Localité 1].
A défaut de conciliation devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, monsieur [X] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête réceptionnée par le greffe le 17 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 7 janvier 2026, monsieur [X] [V] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 3 mai 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] et d’ordonner en conséquence la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 5 000 €uros, outre la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 2 500 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les circonstances de l’accident, il expose que le 3 mai 2018, en l’absence du salarié chargé de réceptionner les livraisons, il s’est vu contraint d’assurer le déchargement d’un camion livrant des produits frais ; qu’il a utilisé un chariot automoteur à conducteur porté alors qu’il ne disposait pas de l’habilitation nécessaire afin de charger un transpalette électrique dans le camion de livraison ; que ce transpalette se révélant défaillant, il a utilisé à nouveau le chariot automoteur afin de redescendre le transpalette électrique ; qu’après avoir soulevé l’appareil avec les fourches et au cours de la manœuvre, l’appareil a basculé et est tombé sur la chaussée les pales en l’air ; qu’avec l’aide du transporteur et d’un collègue, ils ont tenté de redresser le transpalette électrique dont les pales des fourches étaient écartées et qu’en basculant, les fourches du transpalette se sont refermées, écrasant et sectionnant son pouce droit.
Se référant au procès-verbal dressé par l’inspection du travail, il fait valoir que seuls deux salariés du magasin étaient habilités à conduire le chariot automoteur à conducteur porté, lesquels ont confirmé ne pas assurer le déchargement des livraisons du rayon frais et qu’en conséquence, l’employeur avait nécessairement conscience qu’il y procédait lui-même.
Il ajoute que le mode opératoire consistant à faire monter le transpalette électrique dans le camion de livraison avec l’appareil de levage était celui retenu par l’ensemble du personnel, ce que l’employeur ne pouvait ignorer. Il soutient qu’il n’a jamais eu connaissance du protocole de chargement et déchargement invoqué par l’employeur, interdisant cette manœuvre.
Il affirme enfin que depuis son embauche, il n’a suivi aucune formation à la conduite d’un chariot autoporté, ni reçu une quelconque information ou formation relative à la sécurité dans l’utilisation de cet équipement.
Aux termes de ses conclusions en défense n°1 soutenues oralement lors de l’audience du 7 janvier 2026, la société [1] demande au tribunal de débouter monsieur [X] [V] de l’ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer une somme de 2500 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que si le tribunal correctionnel l’a définitivement condamnée pour ne pas avoir dispensé à monsieur [X] [V] une formation adéquate en vue de l’utilisation d’un chariot automoteur à conducteur porté, cette condamnation ne peut laisser présumer qu’elle avait conscience du danger, en ce que l’accident du travail litigieux n’est pas la conséquence de l’absence de formation à la conduite d’un tel appareil, mais résulte du non-respect par le salarié des consignes de sécurité données par l’employeur.
Elle souligne que monsieur [X] [V] a expressément reconnu qu’il procédait lui-même, depuis quelques semaines, au déchargement des marchandises du rayon frais en l’absence du réceptionniste placé dans son équipe en violation du protocole de sécurité prévoyant l’utilisation du hayon situé sur le camion pour procéder au déchargement de la marchandise, l’interdiction de monter un transpalette à bord du camion par quelque procédé que ce soit, ainsi que l’interdiction d’utiliser un chariot automoteur en l’absence de toute habilitation ce sens. Elle ajoute enfin que selon le protocole, il appartenait au transporteur de procéder aux opérations de chargement et déchargement, monsieur [X] [V] ne devant intervenir qu’une fois la marchandise descendue au bas du camion à l’aide du hayon prévu à cet effet.
Elle en conclut qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel monsieur [X] [V] prétend avoir été exposé, qu’elle a mis en place l’ensemble des mesures de sécurité utiles afin d’assurer la protection du salarié lors des opérations de chargement et de déchargement et que le fait accidentel est la conséquence exclusive de la négligence du salarié.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 7 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement directement auprès de la société [1] de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, à savoir le doublement du capital ou de la rente, l’éventuelle provision sur préjudice ainsi que les frais d’expertise et les sommes allouées au titre des préjudices définitifs déduction faite de l’éventuelle provision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont, au civil, autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de celui auquel le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
Ainsi, l’existence d’une condamnation pénale de l’employeur pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel le salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
*
S’agissant des mesures d’organisation et des conditions d’utilisation des équipements de travail, l’article R.4323-1 prévoit que l’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1°/ De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ;
2°/ Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ;
3°/ De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4°/ Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Selon l’article R.4323-2 du même code, l’employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l’établissement des risques les concernant dus :
1°/ Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas personnellement ;
2°/ Aux modifications affectant ces équipements.
Selon l’article R.4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
*
En l’espèce, les circonstances de l’accident survenu le 2 mai 2018 au préjudice de monsieur [X] [V] ne sont pas contestées et les parties s’accordent sur le fait qu’en l’absence de manutentionnaire en charge de réceptionner les marchandises, monsieur [X] [V] a participé au déchargement d’un camion de livraison de produits frais ; qu’il a monté un transpalette électrique dans le camion en utilisant un chariot automoteur à conducteur porté (plus couramment désigné sous le terme de « gerbeur » ou « Fenwick ») sans disposer de l’habilitation nécessaire, afin de permettre au transporteur de rapprocher les palettes du bord du camion ; qu’entreprenant de redescendre du camion le transpalette tombé en panne, il a utilisé à nouveau le gerbeur et a soulevé l’appareil avec les fourches ; qu’en reculant, l’appareil a basculé et est tombé sur la chaussée les pales en l’air ; qu’en tentant de redresser l’appareil avec l’aide du transporteur et d’un collègue, il a saisi la pale inférieure de la fourche et la pale supérieure s’est abaissée lors de la manœuvre, lui sectionnant le pouce.
Bien qu’il exerçât des missions de manager du rayon frais, monsieur [X] [V] démontre que le directeur du magasin avait connaissance de sa participation habituelle au déchargement lors des livraisons de produits frais, pour en avoir été personnellement informé par l’assuré par email le 30 janvier 2018 (pièce n° 7 : « avant : (…) nous avions un réceptionniste (…) aujourd’hui : (…) je fais la réception du frais et du surgelé », ce qui induit qu’il assumait les missions de déchargement normalement dévolues au réceptionniste). Cette information a été implicitement réitérée par email du 19 février 2018, aux termes duquel monsieur [X] [V] relatait au directeur un incident survenu avec le transporteur à l’occasion d’une livraison (pièce n° 8).
Ainsi, la société [1] avait conscience du danger auquel monsieur [X] [V] était exposé lors du déchargement des marchandises, notamment des risques induits par l’utilisation des équipements de travail mis à la disposition des salariés à cette fin, tels que le transpalette électrique et le gerbeur.
S’agissant des mesures de prévention mises en œuvre, la société [1] verse aux débats un protocole de sécurité des opérations de chargement et déchargement conclu avec le transporteur en application des articles R.4515-4 et suivants du code du travail (pièce n° 3). Bien qu’il ne soit pas daté, ce protocole a été établi sous l’ancienne dénomination de l’employeur (SAS [2] – désignation commerciale [3]), ce qui laisse présumer qu’il a été conclu avant la survenance de l’accident. Il n’est toutefois pas démontré qu’il ait été porté à la connaissance de monsieur [X] [V] avant la survenance de l’accident.
La société [1] justifie également de l’envoi, le 30 janvier 2018, par le directeur du magasin, d’un compte-rendu d’une réunion d’encadrement tenue la veille à monsieur [X] [V] et d’autres encadrants aux termes duquel il indique que « suite à la casse de ce matin, je rappelle que les camions doivent être déchargés au hayon et en tout cas pas avec un gerbeur seul » (pièce n°2).
Pour autant, dans un contexte où la participation de monsieur [X] [V] aux opérations de déchargement était devenue habituelle, la société [1] aurait dû informer celui-ci de manière appropriée des risques dus à l’utilisation du gerbeur, même s’il n’était pas censé l’utiliser personnellement (R.4323-2 du code du travail). Elle ne lui a pas davantage fait bénéficier, ni même projeté de lui faire bénéficier de la formation permettant d’obtenir l’habilitation à la conduite du gerbeur mis à sa disposition (R.4323-55 du code du travail).
Même si monsieur [X] [V] a, ainsi que le relève l’employeur, lui-même contribué par son imprudence à la survenance du dommage en utilisant cet équipement sans détenir l’habilitation nécessaire, cette utilisation était néanmoins prévisible dans la mesure où la société [1] ne justifie pas avoir mis en place une organisation adaptée permettant qu’un réceptionniste habilité à l’utilisation du gerbeur soit systématiquement présent lors des livraisons, ni avoir organisé son remplacement en cas d’absence.
Enfin, si l’accident n’est pas survenu lors de la conduite du gerbeur à proprement parler, ainsi que le relève la société [1], il reste que le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable des faits de blessures involontaires par personne morale dans le cadre du travail avec incapacité n’excédant pas trois mois par jugement définitif du 18 décembre 2020, relevant que « l’accident est survenu en redressant le transpalette en panne après sa chute lorsqu’il a été retiré du camion de livraison par monsieur [X] [V] en utilisant le chariot automoteur à conducteur porté » et qu’il « existe en conséquence un lien de causalité indirect mais certain entre la mise à disposition du chariot automoteur à conducteur porté sans que monsieur [X] [V] ait bénéficié de la formation requise et l’accident dont il a été victime » (pièce n°11 de l’assuré). Cette décision définitive de la juridiction répressive s’impose au tribunal.
Il en résulte que l’accident du travail dont monsieur [X] [V] a été victime le 3 mai 2018 est, au moins partiellement, imputable à la faute inexcusable de la société [1].
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration du capital servi au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de la victime
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [X] [V].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur la demande de provision
Le certificat médical initial fait état d’une lésion grave, s’agissant de l’amputation du pouce droit, consolidée le 29 novembre 2018, soit moins de sept mois après l’accident du travail survenu le 3 mai 2018, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 26 %.
Monsieur [X] [V] justifie avoir été déclaré inapte à son poste le 29 novembre 2018 et licencié pour ce motif.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 3 000 €uros la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance.
3. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
Il est toutefois précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :
Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-19131) ;Soit le taux éventuellement révisé par le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié (Cass., 2ème civ., 4 mai 2017, n° 16-13816).
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance à monsieur [X] [V] de la majoration du capital alloué au titre de l’incapacité permanente partielle, de la provision et des frais d’expertise médicale.
Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur.
Il est précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, soit 17 %.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de condamner la société [1], employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à monsieur [X] [V] une somme de 2 500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée par la société [1] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,
Déclare monsieur [X] [V] recevable en son action ;
Dit que l’accident du travail dont monsieur [X] [V] a été victime le 3 mai 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [1], son employeur ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum la rente versée à la victime en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que ladite majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de l’assuré :
Ordonne une expertise médicale de monsieur [X] [V] ;
Désigne pour y procéder le docteur [T] [S] dont le cabinet est [Adresse 4] – [Adresse 5]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [X] [V] ;
Examiner monsieur [X] [V] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subi par monsieur [X] [V] le 3 mai 2018 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 29 novembre 2018 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de monsieur [X] [V] résultant de l’accident du 3 mai 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 29 novembre 2018 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Alloue à monsieur [X] [V] une provision d’un montant de 3 000 € (trois mille euros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision allouée ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant du capital représentatif de la majoration de la rente servie à l’assuré (dans la limite du taux d’IPP opposable, soit 17 %), de la provision, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société [1] à payer à monsieur [X] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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