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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 24/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02181 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6FE
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] de nationalité française, demeurant [Adresse 7],
représenté par Me Jean HESS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [G] [B], née [O] le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 5] demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean HESS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X] [M], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (Colombie), de nationalité colombienne, marié, de profession boucher et demeurant au [Adresse 1].
représenté par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Maria CASAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 29 Mars 2024 reçu au greffe le 10 Avril 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025, prorogé au 19 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [X] [M] s’est associé avec M. [S] [B] et son fils M. [V] [B], dans la société POUL’éco, dont l’objet social était la préparation et la vente de denrées alimentaires et notamment de produits de volaille, le 16 octobre 2014. M. [L] [X] [M] a apporté la somme de 2 500 euros dans le capital de la société. Mme [G] [O] épouse [B] a renoncé à la qualité d’associée aux termes des statuts.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2018, les comptes de liquidation de la société POUL’éco ont été approuvés.
Le 28 février 2019, M. [L] [X] [M], salarié de la société GENTELET SNC dont M. [S] [B] était gérant, a quitté son emploi.
Par lettre recommandée de leur conseil du 22 novembre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », M. et Mme [B] mettaient en demeure M. [X] [M] de leur régler la somme de 10 000 euros au titre d’une reconnaissance de dette signée le 31 mars 2015.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, M. et Mme [B] ont fait assigner M. [X] [M] devant ce tribunal en paiement de la somme de 10 000 euros, outre la somme de 1 250 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. et Mme [B] demandent au tribunal de :
« Vus les articles 1359 et 1134 al 3 du code civil,
— Juger que M. [M] reste redevable à ce jour vis-à-vis de M. et Mme [B] de la somme en principal de 10 000 euros (dix- mille euros) majorée des intérêts légaux depuis le 31 mars 2019 ;
— Condamner complémentairement M. [M] à régler à chacun des demandeurs la somme de 1 250 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi dans l’exécution d’une dette certaine et exigible ;
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner encore complémentairement M. [M] à régler à M. et Mme [B] communs en biens la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Enfin, le condamner aux entiers dépens au bénéfice de l’exécution provisoire de droit. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, M. [X] [M] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Recevoir M. [X] [M] en ses demandes ;
— L’y déclarer bien fondé ;
— Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation du défendeur au paiement de la dette en principal, majorée des intérêts légaux courus depuis le 31 mars 2019 ;
— Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 250 euros à chacun des demandeurs, au titre de la prétendue résistance abusive et mauvaise foi du défendeur ;
— Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation du défendeur aux entiers dépens ;
— Condamner les demandeurs à payer à M. [X] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont le recouvrement sera fait par Maître Maria CASAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour les plaidoiries au 23 septembre 2025. A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025, prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes « juger » « déclarer » et « recevoir », lorsqu’elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge.
Sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette
M. et Mme [B] exposent avoir prêté à M. [X] [M] la somme de 10 000 euros au moyen de fonds communs dans le cadre de son association au sein de la société POUL’éco, avec un remboursement prévu au plus tard le 31 mars 2019, selon reconnaissance de dette signée le 31 mars 2015.
Ils exposent avoir mis en demeure M. [X] [M] le 22 novembre 2023 à son dernier domicile connu, puis à son adresse professionnelle le 22 janvier 2024.
En réponse aux affirmations de M. [X] [M] sur le paiement d’un « droit de participation », ils indiquent que lors de son association dans la société POUL’éco, il ne lui a été demandé qu’une participation au capital et un apport en compte courant.
Ils expliquent que la société POUL’éco a été dissoute et l’actif réparti.
Les demandeurs sollicitent en conséquence la condamnation de M. [X] [M] à leur payer la somme de 10 000 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 31 mars 2019.
M. [X] [M] expose que dans le cadre de son association dans la société POUL’éco il a effectué un apport en compte courant de 22 350 euros et pris une participation de 2 500 euros dans le capital.
Il fait valoir que M. [B] lui a demandé de lui verser 10 000 euros au titre d’un « droit de participation » et qu’il s’est engagé à payer cette somme avant le 31 mars 2019, expliquant qu’il s’agissait d’une « sorte de pas-de-porte ». Il ajoute que M. [B] s’est remboursé avec les bénéfices issus de la cession des places de marchés et des matériels appartenant à la société POUL’éco. Il affirme avoir perçu, à la suite de la clôture des comptes de liquidation de la société, la somme de 24 850 euros et dénonce une gestion opaque de la société POUL’éco par M. [B].
Il soutient qu’à l’occasion de la rupture de la relation de travail le 28 février 2019 avec la société GENTELET SNC dont il était salarié et M. [B] gérant, il a demandé à ce dernier de lui remettre l’original de la reconnaissance de dette et que celui-ci lui a assuré ne pas la retrouver et s’est engagé à ne pas s’en servir.
Il estime en conséquence que sa dette est éteinte en même temps que ses relations avec M. [B], la société GENTELET SNC et la société POUL’éco ont cessé.
***
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer, cette remise étant un simple fait dont la cause doit être établie.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Toutefois, selon les articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Par ailleurs, l’article 1376 du code civil prévoit que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, les termes de la reconnaissance de dette produite au débat par M. et Mme [B] sont sans équivoque sur l’existence d’un prêt consenti par eux à M. [X] [M] le 31 mars 2015 pour la somme de 10 000 euros et dont le remboursement était stipulé au plus tard le 31 mars 2019.
M. [X] [M] ne produit aucun écrit de nature à justifier l’absence de remise des fonds, comme il l’allègue, se contentant d’invoquer une « sorte de pas-de-porte » dans le cadre de son association dans la société POUL’eco, lequel aurait été remboursé avec les bénéfices de ladite société. M. [X] [M] procède uniquement par voie d’affirmation et ne rapporte pas la preuve d’une part de l’absence de remise des fonds par les époux [B] et d’autre part du remboursement des fonds prêtés comme allégué. De même, aucun élément ne vient confirmer que M. [B] aurait renoncé au remboursement de sa dette par M. [X] [M].
En outre, les fonds versés à l’occasion de son association dans la société POUL’éco ont bien été enregistrés dans les comptes de la société, qu’il s’agisse de sa participation au capital pour 2 500 euros ou de son avance en compte courant pour 22 350 euros et il expose que ces fonds lui ont été restitués à la liquidation de la société. Ils sont donc sans lien avec les sommes visées à la reconnaissance de dette signée le 31 mars 2015 entre M. et Mme [B] d’une part et M. [X] [M] d’autre part.
Les affirmations de M. [X] [M], qui ne sont étayées par aucun écrit, sont donc insuffisantes à combattre les énonciations de l’acte de reconnaissance de dette produit par M. et Mme [B].
M. [X] [M] ne justifiant pas au demeurant s’être acquitté ne serait-ce que partiellement de sa dette, il sera condamné en conséquence à payer à M. et Mme [B] la somme de 10 000 euros.
A défaut de pouvoir justifier de la réception de la mise en demeure adressée à M. [X] [M] le 22 novembre 2023 et aucune stipulation d’intérêt n’étant prévue à la reconnaissance de dette du 31 mars 2015, les intérêts au taux légal seront dus à compter de l’assignation, soit le 29 mars 2024.
Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [B]
M. et Mme [B] font valoir qu’ils ont subi l’attitude fuyante et la mauvaise foi M. [X] [M] et demandent à être indemnisés à hauteur de la somme de 1 250 euros chacun en raison de la résistance abusive du défendeur.
M. [X] [M] fait valoir que les demandeurs ont envoyé la lettre de mise en demeure à une mauvaise adresse et qu’ils se sont entretenus avec une personne qui a déclaré ne pas le connaître sur son lieu de travail, ne permettant pas de démontrer une attitude fuyante ou une mauvaise foi de sa part.
***
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, M. et Mme [B] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement de sa dette par M. [X] [M], lequel est compensé par les intérêts moratoires.
Leur demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner M. [X] [M], qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [X] [M], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. et Mme [B] au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [L] [X] [M] à verser à M. [S] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [S] [B] et de Mme [G] [E] épouse [B] ;
CONDAMNE M. [L] [X] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [X] [M] à payer à M. [S] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [L] [X] [M] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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