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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 10 juil. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00023 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6E5
formule exécutoire à la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, la SCP SVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
Créancier poursuivant
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant par son Syndic, la société LAMY, SAS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°487 530 099, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège, prise en son agence située [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
Débiteurs saisis
M. [N], [L], [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Créanciers inscrits
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 6], venant aux droits de CREDIT DU NORD sise [Adresse 5] venant aux droits de la BANQUE NUGER immatriculée au RCS 855.201.463 sise [Adresse 8]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
jugement prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Aurélie VIALLE, Greffier présent lors des débats et de Julie CROS, présente lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00023 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6E5
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 12 décembre 2024 par acte de Me [P] [E], commissaire de justice au sein de la SCP [P] Olivier – [I] [D] à Castres, publié le 17 janvier 2025 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2025S n°7, le [Adresse 15] [Adresse 12] a saisi les immeubles suivants :
Sur le territoire de la commune de [Localité 13] (GARD), galerie Richard Wagner, les lots n°6081 pour 1.000/ 1 000 000èmes et 6279 pour 41/1 000 000èmes d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] cadastré section EL n°[Cadastre 1] volume [Cadastre 7] pour une contenance de 1ha 56a 14ca,
appartenant à M. [N] [T].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 20 janvier 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 13].
Par assignation délivrée le 14 mars 2025, dénoncée 18 mars 2025 à la SA BANQUE NUGER, créancier inscrit au jour de la publication du commandement de payer, le [Adresse 15] [Adresse 12] a fait citer M. [N] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 22 mai 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
La SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD qui venait aux droits de la société BANQUE NUGER, a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 15 avril 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 22 mai 2025.
A l’audience, le créancier poursuivant a maintenu les termes de son assignation et sollicité la vente forcée.
M. [N] [T], régulièrement cité à étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L.311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par le Tribunal Judiciaire de Nîmes, le 12 mai 2022, signifié suivant exploit de Me [I] [D], commissaire de justice à Castres, le 13 juin 2022, revêtu du certificat de non appel le 17 août 2022 condamnant M. [N] [T] à payer au [Adresse 15] [Adresse 12] la somme de 25 032,99 euros avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2021, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien immobilier est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte, des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 35 622,71 euros, compte arrêté au 15 décembre 2024, se décomposant comme suit :
Principal 25 032,99 €
Dommages et intérêts 2 000 €
Article 700 960 €
Intérêts 7 559,24 €
Dépens justifiés (signification du jugement) 70,48 €
Outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 30 952,99 euros à compter du 16 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
3- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 23 octobre 2025 à 9h30.
Les immeubles pourront être visités à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance du [Adresse 15] [Adresse 12] est retenue pour un montant de 35 622,71 euros outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 30 952,99 euros à compter du 16 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 23 octobre 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
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