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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 19/11822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 19/11822 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OZRE
AFFAIRE : [P] [D] / Association [12]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Association [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Loîc COLNAT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
[10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [T] [K] muni d’un pouvoir spécial
S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 4 décembre 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Ordonné à la [7] ([9]) de la Haute-Garonne de payer à Mme [P] [D] les sommes suivantes :
— 4000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 375 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 240 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire ;
— 467,73 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 5 700 euros au titre des frais d’aménagement et de logement ;
— 7 713,70 euros au titre des frais divers ;
— Rappelé que la [8] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’association [12] concernant la récupération du capital représentatif de la majoration de la rente, la récupération du montant versé au titre de la réparation des préjudices en ce compris la récupération de la provision, outre les frais d’expertise ;
— Ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [S] [I], service de chirurgie orthopédique, hôpital d'[Localité 4], [Adresse 1] et lui confie la mission suivante :
— Indiquer si, après la consolidation, Mme [P] [D] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— Dressé rapport du tout à adresser au greffe de la juridiction dans les six mois de la saisine.
— Dit que les frais de cette expertise complémentaire seront avancés par la [11] qui pourra exercer par la suite son action récursoire à l’encontre de l’employeur, l’association [12].
— Condamné l’association [12] à payer à Mme [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association [12] aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Déclaré le jugement commun à la [11] ;
— Déclaré le jugement opposable à la société [5];
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 27 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 15 mars 2024 par Mme [D], a dit que le dispositif du jugement rendu par le tribunal le 4 décembre 2023 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/11822, portant la minute n°23/1176 est rectifié, comme suit : Le dispositif est complété par : " Condamne l’association [12] à verser la somme de 800 euros à [P] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. " Le reste sans changement.
Le docteur [I] a déposé son rapport d’expertise le 15 septembre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 février 2025.
Mme [D] régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de condamner l’association [12] à lui verser la somme de 5 600 euros en réparation de déficit fonctionnel permanent et mettre les frais d’expertise et les dépens à la charge de la l’association [12].
L’association [12]' et la société [5], régulièrement représentées, se réfèrent oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elles demandent au tribunal de limiter à la somme de 5 600 euros la réparation au titre du déficit fonctionnel permanent et rappeler qu’il appartient à la [9] de faire l’avance de toute somme due dans le cadre de faute inexcusable, hors l’indemnité au titre de l’article 700.
La [11], régulièrement représentée, s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant du déficit fonctionnel permanent. Elle précise qu’elle procèdera au règlement des frais d’expertise.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS :
I. Sur le déficit fonctionnel permanent :
Mme [D] sollicite une somme de 5 600 euros, faisant valoir qu’elle était âgée de 54 ans au moment de la consolidation et une valeur de point de 1400 euros selon le référentiel Mornet.
L’association [12]' et la société [5] acceptent l’indemnisation demandée.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Rappelons que par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du Code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
L’expert définit un déficit fonctionnel permanent de la façon suivante : " Mme [D] présent une altération permanente au niveau de la cheville avec des douleurs persistantes et un retentissement psychologique avec un syndrome anxio-dépressif mineur. Selon le barème d’évaluation des taux d’invalidité en droit commun du 4 avril 2003 publié au concours médicale, l’expert retient au taux de 4% ventilé
« 2% pour les douleurs de la cheville droite
« 2% au titre du retentissement psychologique »
La date de consolidation de l’état de santé de Mme [D] est fixée au 18 octobre 2018.
Au vu des circonstances de l’espèce, des conclusions de l’expert, de l’âge de la victime au jour de la consolidation, à savoir 54 ans, du taux d’incapacité retenu, il convient de fixer la valeur du point à 1 400 euros et de faire droit à la demande de Mme [D] en lui allouant de ce chef la somme de 5 600 euros.
II. Sur les demandes accessoires :
L’association [12]' sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il convient de déclarer le jugement opposable à la société [5] et commun à la [11].
III. Sur l’exécution provisoire :
L’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne à la [11] de payer à Mme [P] [D] la somme de 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Rappelle que la [11] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’association [12]' concernant la récupération du capital représentatif de la majoration de la rente, la récupération du montant versé au titre de la réparation des préjudices en ce compris la récupération de la provision, outre les frais d’expertise ;
Rappelle que les frais de l’expertise complémentaire ont été avancés par la [11] qui pourra exercer par la suite son action récursoire à l’encontre de l’employeur, l’association [12].
Condamne l’association [12]' aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Déclare le jugement commun à la [11] ;
Déclare le jugement opposable à la société [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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