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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 21/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE D' ARCHITECTURE ATELIER 372, S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société AIR c/ S.A.R.L. AIR ENERGIE, ENERGIE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la socéité d'architecture Atelier 372 devenue Push Architecture, devenue Société PUSH ARCHITECTURE ayant un nouveau siège sis |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00323
N° RG 21/00255 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HIN4
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
06 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [P] [S] épouse [C]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [H] [C]
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE ATELIER 372 devenue Société PUSH ARCHITECTURE ayant un nouveau siège sis [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la socéité d’architecture Atelier 372 devenue Push Architecture
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 et Maître Serge MONHEIT de l’ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR,
S.A.R.L. AIR ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique PIETRI de la SELARL ELSASS – PIETRI, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Anne MORGEN-STOLL, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16
S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société AIR ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 et Maître Mounir SAHLI, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG,
— partie défenderesse -
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[H] [C] et Mme [P] [S] épouse [C] (les époux [C]) ont entrepris, courant de l’année 2011, des travaux de rénovation et d’extension de leur maison située [Adresse 7] à [Localité 10].
Pour ce faire, ils ont conclu avec plusieurs entreprises les contrats suivants :
— un contrat de maîtrise d’œuvre signé le 22 septembre 2010 avec la SARL ATELIER 7273, devenue PUSH ARCHITECTURE comprenant les études d’avant-projet et l’élaboration du permis de construire,
— un marché privé de travaux signé le 26 octobre 2012 avec la SARL AIR ENERGIE concernant la mise en place des travaux d’isolation et d’étanchéité à l’air de l’enveloppe thermique du bâtiment,
— un marché privé de travaux signé le 19 novembre 2012 avec la SARL ABAZI DECORS pour la réalisation du lot façades, société placée depuis en liquidation judiciaire.
Les travaux ont été achevés mais aucun procès-verbal de réception n’a été signé par par les époux [C].
Se plaignant de désordres affectant la façade, l’isolant et le crépi et un fort taux d’humidité ainsi qu’une condensation anormale apparu peu après la livraison des travaux, les époux [C] ont saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE statuant en référé afin de solliciter une expertise judiciaire par assignation du 3 juin 2019.
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2019, Monsieur [G], expert judiciaire, a été désigné et a rendu son rapport définitif le 26 juin 2020.
Les époux[C] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE la SARL PUSH ARCHITECTURE par acte signifié le 8 avril 2021, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) par acte signifié le 2 avril 2021, la SARL AIR ENERGIE par acte signifié le 6 avril 2021 et la société GAN ASSURANCES par acte signifié le 31 mars 2021.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/00255.
Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a:
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL AIR ENERGIE, la SARL PUSH ARCHITECTURE et la MAF
— déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [H] [C] et Madame [P] [S] épouse [C] à l’encontre de la SARL AIR ENERGIE, la SARL PUSH ARCHITECTURE et la MAF
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [H] [C] et Madame [P] [S] épouse [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
— rejeté la demande de la SARL AIR ENERGIE, la SARL PUSH ARCHITECTURE et la MAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la SARL AIR ENERGIE de sa demande d’expertise.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2023, la société GAN ASSURANCES a assigné en intervention forcée et en appel en garantie la société MMA IARD ASSURANCES mutuelles et la société MMA IARD assureur de la SARL AIR ENERGIE.
L’instance enregistrée sous le numéro RG 23/00183 a été jointe à celle enregistrée sous le RG 21/00255 par décision du juge de la mise en état en date du 1er juin 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, les époux [C] sollicitent du tribunal de:
— condamner solidairement la société AIR ENERGIE, la société GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société AIR ENERGIE, la société PUSH ARCHITECTURES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société PUSH ARCHITECTURE à leur payer la somme de 30776,46 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du coût de reprise des appuis de fenêtres, coulisses et volets sur le fondement de leur responsabilité décennale;
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société AIR ENERGIE, la société GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société AIR ENERGIE et la société PUSH ARCHITECTURE, à payer aux époux [C] la somme de 30776,46 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des frais des travaux de remise en conformité des appuis de fenêtre, coulisses et volets sur le fondement de la responsabilité contractuelle;
en tout état de cause,
— condamner la société PUSH ARCHITECTURE à leur payer la somme de 1913,24 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des frais d’installation du système de ventilation;
— condamner solidairement les sociétés PUSH ARCHITECTURE, AIR ENERGIE, GAN ASSURANCES et la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à leur payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral;
— condamner solidairement les sociétés PUSH ARCHITECTURES, AIR ENERGIE, GAN ASSURANCES et la compagnie d’ASSURANCES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner solidairement les sociétés PUSH ARCHITECTURE, AIR ENERGIE, GAN ASSURANCES et la compagnie d’ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux entiers frais et dépens en ce compris les frais et dépens de la procéédure de référé expertise et ce y compris les frais de consigantion à expertise;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [C] exposent que:
— sur la demande de contre-expertise formulée par la SARL AIR ENERGIE, cette demande n’est pas utile et est tardive, la défenderesse n’ayant sollicité à aucun moment d’extension de la mission de l’expert;
— au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, les travaux ont été réceptionnés et les désordres rendent impropre le bien à sa destination; et engagent la responsabilité décennale des sociétés AIR ENERGIE et PUSH ARCHITECTURE;
— en leur qualité d’assureur décennale, les sociétés GAN ASSURANCES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS doivent prendre en charge le coût de reprise de l’ouvrage;
— à titre subsidiaire, ils sont fondés à engager la responsabilité contractuelle des sociétés AIR ENERGIE et PUSH ARCHITECTURES, les désordres n’étant pas de nature uniquement esthétiques mais bien des défauts de conception;
— la société PUSH ARCHITECTURES s’est engagée à une mission de maitrise d’oeuvre globale et était tenu par conséquent d’une obligation de résultat;
— la société GAN devra prendre en garantie les condamnations de la société AIR ENERGIEau titre de sa responsabilité civile contractuelle;
— en tout état de cause, la société PUSH ARCHITECTURES a manqué à son devoir de conseil et d’information;
— sur les préjudices immatériels, ils sont fondés à obtenir la réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la SARL PUSH ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicitent du tribunal de:
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions;
— condamner in solidum les demandeurs à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens;
— dire n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte à l’égard de la société PUSH ARCHITECTURES en ce qui concerne tant les travaux d’installation du système de ventilation que la reprise des travaux d’étude concernant la conception technique des tablettes de fenêtres;
— débouter la société GAN ASSURANCES de ses fins, moyens et conclusions en tant qu’elles sont dirigés contre la société PUSH ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS;
— condamner la société AIR ENERGIE à garantir la société PUSH ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit des époux [C] en principal, intérêts, accessoires, dommages, intérêts, frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, la SARL PUSH ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS exposent que:
— s’agissant des taches brunâtres au droit des angles fenêtres et des volets roulants, les désordres sont exclusivement esthétiques et ils sont fondés à obtenir la garantie de la société AIR ENERGIE en cas de condamnation sur un fondement quasi- délictuel, l’expert ayant indiqué qu’il y avait un défaut d’exécution;
— les demandeurs ont augmenté sans justification leur demandes indemnitaires;
— s’agissant de l’humidité dans les combles perdus, l’architecte ne fournit qu‘une prestation intellectuelle et n’exécute pas les travaux et en outre le désordre n’est pas prouvé;
— s’agissant de la garantie due par la MAF, elle n’est pas due pour les condamnations sous astreinte et la franchise est opposable au maitre de l’ouvrage s’agissant d’une demande de condamnation sur un fondement contractuel et non pas décennal;
— sur l’appel en garantie de la société GAN ASSURANCES, il devra être rejeté en l’absence de désordre et de faute démontrée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la SARL AIR ENERGIE sollicite du tribunal de :
avant dire droit,
— ordonner une contre-expertise des désordres dénoncés par les demandeurs dans leur assignation en référé et désigner l’expert qui plaira à la juridiction ;
au fond et avant dire droit et après dépôt du rapport d’expertise
— débouter les époux [C] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale;
— débouter les époux [C] de leurs demandes fondées sur la responsabilité civile contractuelle ;
à titre subsidiaire
— constater, dire et juger que le préjudice né des taches présentes aux droits des fenêtres ne concerne pas la seule société AIR ENERGIE mais également le maitre d’oeuvre et l’entrepreneur en charge des joints d’étanchéité outre qu’il a pour origine les conditions de pause par la société ABAZI DECORS;
— dire que les travaux de reprise pour les désordres imputables à la SARL AIR ENERGIE au maitre d’oeuvre, à l’entrepreneur en charge des joints d’étanchéité et à la société ABAZI DECORS ne sauraient être évalués à une somme supérieure à 6000 euros;
— dire que le coût des travaux de reprise du désordre afférent aux taches présentes aux droits des angles des fenêtres des façades sud et ouest de la maison des époux [C] sera partagé entre la société PUSH ARCHITECTURES, l’entrepreneur qui a réalisé les travaux de pose des joints d’étanchéité et la société AIR ENERGIE chacun dans la limite de sa quote part de responsabilité;
en tout état de cause,
condamner les sociétés GAN ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge;
— condamner solidairement les époux [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens;
— débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes.
Au soutien de ses conclusions, la SARL AIR ENERGIE expose que:
— la mesure de contre-expertise est nécessaire dès lors que dans l’éventualité où l’une des parties interjeterait appel et souleverait à nouveau la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il serait essentiel que puisse être déterminée la date exacte de fin de travaux et la date d’apparition des dommages;
— au regard des conclusions de l’expert, il est nécesaire d’ordonner une contre expertise avec adjonction d’un sapiteur;
— les désordres étant de nature esthétique ne relèvent pas de la garantie décennale;
— les désordres qui lui sont imputables sont imputables à un vice dans la composition ou la pose du crépi;
— s’agissant du coût des travaux de reprise des appuis de fenêtres, il est excessif et il appartient aux demandeurs de déterminer la part de responsabilité des défendeurs;
— s’agissant du préjudice de jouissance, le désordre relatif au volet roulant n’a pas été constaté par l’expert;
— la demande faite au titre du préjudice moral fait double emploi avec le préjudice de jouissance;
— sur les appels en garantie, les conclusions de l’expert judicaire sont opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces dernières étant bien les assureurs de la SARL AIR ENERGIE au jour de la réclamation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la société GAN ASSURANCES sollicite du tribunal de :
— juger qu’il n’existe aucun désordre décennal ;
— juger que la police en responsabilité civile décennale obligatoire anciennement souscrite par la SARL AIR ENERGIE auprès de la compagnie GAN ASSURANCES sous le numéro 111368431, résiliée à l’initiative de l’entreprise le 1er octobre 2014 n’est pas par conséquent mobilisable au titre de la réparation des dommages matériels;
— juger que la police en responsabilité décennale obligatoire anciennement souscrite par la SARL AIR ENGERGIE auprès de la compagnie GAN ASSURANCES sous le numéro 111368431 résiliée à l’initiative de l’entreprise le 1er octobre 2014 n’est pas par conséquent mobilisable au titre de la réparation des dommages immatériels, le préjudice de jouissance ainsi que le préjudice moral n’étant de toute façon pas pris en charge par la police GAN ASSURANCES;
— juger que les réclamations des demandeurs ne sont ni fondées ni en leur principe, ni en leur quantum;
— juger que la demande de contre-expertise élevée par la SARL AIR ENERGIE est non fondée;
par conséquent,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions;
— débouter la SARL AIR ENERGIE de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions;
— condamner les demandeurs solidairement ou in solidum et conjointement entre eux à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner les demandeurs solidairement ou in solidum et conjointement entre eux aux entiers frais et dépens;
si par impossible une quelconque condamnation devait échoir à la compagnie GAN ASSURANCES,
— juger que la cause du désordre lié aux salissures en façades ainsi qu’au droit des tablettes est à rechercher dans l’absence d’entretien imputable aux demandeurs;
— juger que la faute des demandeurs est exonératoire de responsabilité de la SARL ENERGIE rendant pour ce motif également inapplicable la police en responsabilité civile décennale obligatoire anciennement souscrite par la SARL AIR ENERGIE auprès de la compagnie GAN ASSURANCES résiliée à l’initiative de l’entreprise le 1er octobre 2014;
si par impossible le tribunal ne devait pas juger que la faute des demandeurs devait être exonératoire de responsabilité
— juger que la police en responsabilité civile décennale obligatoire anciennement souscrite par la SARL AIR ENERGIE auprès de la compagnie GAN ASSURANCES sous le numéro 1113168431, résiliée à l’initiative de l’entreprise le 1er octobre 2014 ne pourra être mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites notamment de plafond et de franchises ces dernières étant les suivantes: “garantie “responsabilité civile en cours d’exploitation ou d’exécution des travaux”:10% du sinistre, avec un minimum de 0,45 BT01 et un maximum de 3,14 BT01;
garantie “garantie obligatoire de responsabilité décennale”:10% du sinistre avec un minimum de 0,91 BT01 et un maximum de 3,04 BT01
— juger que la compagnie GAN ASSURANCES recevable et bien fondée en ses appels en garantie;
en conséquence,
— condamner solidairement ou in solidum et conjointement entre elles la SARL ATELIER 7372 devenue PUSH ARCHITECTURES, son assureur, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ainsi que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL AIR ENERGIE à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle en principal, frais, accessoires, intérêts, dépens et article 700 du Code de procédure civile;
— les condamner solidairement ou in solidum et conjointement entre elles au paiement d’une somme de 3000 euros sa faveur au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— les condamner solidairement ou in solidum et conjointement entre elles aux entiers frais et dépens du présent appel en garantie;
s’agissant de l’appel en garantie dirigé à son encontre par la SARL AIR ENERGIE
— juger qu’il n’existe aucun désordre de nature décennale;
juger que la police en responsabilité civile décennale obligatoire anciennement souscrite par la SARL AIR ENERGIE auprès de la compagnie GAN ASSURANCES sous le numéro 111368431 a été résiliée à l’initiative de l’entreprise le 1er octobre 2014;
en conséquence
— débouter la SARL AIR ENERGIE de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions en tant que dirigés à son encontre;
s’agissant de l’appel en garantie de la SARL ATELIER 7372, devenue PUSH ARCHITECTURES et de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF):
— déclarer cet appel en garantie mal fondé;
en conséquence,
— débouter la SARL ATELIER 7372 devenue PUSH ARCHITECTURE et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentiosn;
— condamner solidairement ou in solidum et conjointement entre elles, la SARL ATELIER 7372 devenue PUSH ARCHITECTURES et la comagnie MUTUELLE DES ARCHICTES FRANCAIS (MAF) aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société GAN ASSURANCES expose que:
— la garantie souscrite auprès d’elle a été résiliée à l’initiative de la SARL AIR ENERGIE le 1er octobre 2014 et le dommage esthétique n’est pas de nature decennale;
— les désordres ne sont pas non plus de nature à rendre impropre le bien à sa destination et à compromettre l’étanchéité de l’ouvrage;
— les demandeurs échouent à rapporter la preuve que le bien souffre de problèmes d’étanchéité;
— s’agissant des préjudices immatériels, ils ne sont pas couverts par la police d’assurance souscrite;
— au visa des dispositions des articles 1103 du Code civil et L112-6 du Code des assurances, elle est fondée à opposer les exclusions prévues au contrat;
— s’agissant du seul désordre en lien avec les travaux réalisés par la SARL AIR ENERGIE, le devis produit n’a pas été validé et est excessif;
— sur la demande de contre-expertise, cette dernière n’est pas justifiée, la SARL AIR ENERGIE;
— si une responsabilité devrait être retenue à son encontre, elle est fondée à opposer les limites de garanties ainsi que les plafonds et franchises;
— s’agissant des appels en garanties, il ya lieu de retenir une responsabilité des demandeurs s’agissant d’un défaut d’entretien de la facade;
— les désordres sont imputables pour partie à la SARL PUSH ARCHITECTURES;
— seules les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES sont susceptibles de mobiliser leurs garanties mais n’ont pas été assignées par les demandeurs;
— sur l’appel en garantie de la SARL AIR ENERGIE, il ne peut prospérer en l’absence de désordre décennal et sa mise en cause est intervenue par assignation délivrée sous l’empire de la garantie souscrite auprès de la compagie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces dernières ne démontrant pas l’absence de garanties;
— l’expertise est opposable aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES quand bien même elles n’auraient pas participées aux opérations d’expertise et elles étaient bien l’assureur au jour de la réclamation;
— s’agissant de l’appel en garantie formé par la SARL PUSH ARCHITECTURES et la MAF, ce dernier n’est pas motivé.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVAle 13 novembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de:
— débouter la SARL AIR ENERGIE de ses demandes à leur encontre;
— débouter la compagnie GAN ASSURANCES de ses demandes à son encontre;
— rejeter toute demande à son encontre;
— condamner solidairement la SARL AIR ENERGIE et la compagnie GAN ASSURANCE à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la SARL AIR ENERGIE et la compagnie GAN ASSURANCES aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, , les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que:
— il existe un contrat MMA au titre de la responsabilité civile professionnelle ayant pris effet le 1er janvier 2016 et résilié depuis le 1er fevrier 2023;
— la garantie ne couvre pas les désordres de nature contractuelle et elles n’étaient pas les assureurs au jour de la réclamation;
— le contrat exclut toute garantie relatif aux désordres propres aux travaux de l’assuré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
I) Sur la demande d’expertise formulée par la SARL AIR ENERGIE
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 232 de ce code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En vertu de l’article 263 du Code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
L’article 246 du Code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Il sera rappelé que l’appréciation de la portée du rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass Civ 1ère 7 décembre 1999 numéro 97 19.262).
En l’espèce, s’il ne faisait pas partie de la mission de l’expert de préciser la date d’apparition des désordres, il appartient à la SARL AIR ENERGIE de rapporter la preuve que les désordres se sont révélés aux époux [C] avant le 3 juin 2014.
Dès lors, il sera rappelé que l’expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
S’agissant des autres moyens développés par la SARL AIR ENERGIE au soutien de sa demande, ils reviennent à contester les conclusions de l’expert dont l’appréciation appartient au juge du fond.
Par conséquent la demande d’expertise formulée par la SARL AIR ENERGIE sera rejetée.
II) Sur les demandes de condamnation formulées par les époux [C]
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception “purge” les désordres apparents à la date de sa prononciation et non réservés.
Lorsque la réception a donné lieu à réserves, l’entrepreneur principal reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves, et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée de droit commun.
S’agissant des désordres non apparents à la réception, et qui se sont donc révélés ultérieurement, le constructeur est, aux termes de l’article 1792 du code civil, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à apporter la preuve que les dommages résultent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
Le caractère apparent du désordre s’apprécie, au jour de la réception, en la personne du maître d’ouvrage et de ses compétences (dans le même sens, Civ. III, 14 septembre 2023, n° 22-13.858) et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception (dans le même sens, Civ. III, 1er mars 2023, n° 21-23.375).
N’est pas apparent, un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception (dans le même sens, Civ. III, 3 décembre 2002, n°00-22.579).
En revanche, un désordre, même évolutif, est exclu de la garantie décennale, s’il est en lien avec une réserve formulée lors de la réception, sa survenance, même en germe, pouvant alors être prévisible, y compris dans son ampleur et ses conséquences (dans le même sens, Civ. III, 25 mai 2023, n° 22-10.734).
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (dans le même sens, Civ. III, 20 juin 2021, n°20-15.277).
Enfin, si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du Code civil, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits “intermédiaires”.
1) Sur la réception
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’est fourni aux débats. Néanmoins, il ressort des conclusions des différentes parties que le caractère tacite de la réception n’est pas contestée.
2) Sur la nature des désordres et leur imputabilité
En l’espèce, l’expert judiciaire décrit dans son rapport la présence de trois désordres à savoir des salissures des façades, un déréglage des coulisses de volets roulant et un taux d’humidité. S’agissant des demandes formulées par les époux [C], ces derniers se fondent uniquement sur les taches brunâtres au droit des angles des fenêtres et du blocage des volets roulants
a) Sur les taches brunâtres au droit des angles des fenêtres
L’expert indique qu’il n’existe aucun désordre “manifeste liée à la présence de micro-organisme” mais qu’il s’agit d’un défaut esthétique du crépis d’origine urbaine ou industrielle accentué pendant les périodes pluvieuses. Il distingue néanmoins les taches de salissures généralisées sur la façade dues à un phénomène “prévisible” sur ce type d’enduit nécessitant un nettoyage biennal relevant de l’entretien courant de la façade ignoré par les époux [C] des taches brunâtres au droit des angles inférieurs des fenêtres S’agissant de ces dernières, le rapport souligne qu’il existe un défaut d’étanchéité entre le crépi et la tablette avec un manque de pente des tablettes de fenêtres provoquant une stagnation d’eau sur celles-ci, ne respectant le document technique du fabriquant. Il est noté, clichés à l’appui une absence de joues latérales et la présence d’humidité de part et d’autre des coulisses des volets.
Ces taches concernent en outre les façades OUEST ET SUD du bien immobilier.
Dès lors, cette présence d’humidité et cette stagnation d’eau ne constituent pas un simple désordre esthétique mais sont bien de nature à rendre impropre le bien à sa destination s’agissant d’un défaut d’étanchéité touchant deux façades du bien immobilier
Ces désordres sont imputables selon l’expert à la SARL PUSH ARCHITECTURE en raison d’une mauvaise conception technique et à la SARL AIR ENERGIE qui a effectué une mauvaise mise en oeuvre de la tablette.
Il n’est nullement démontré que la société ABAZI DECORS ait été en charge de la réalisation du joint d’étanchéité, l’expert notant qu’il n’appartenait pas à cette société au titre de son marché d’enduit de façade la mise en oeuvre des relevés latéraux.
Les moyens relatifs au défaut affectant le crépi, à la pose de celui-ci ou au test d’arrosage sont inopérants dès lors que le rapport souligne qu’il n’a pas été relevé de défaut d’épaisseur ou de mise en oeuvre du crépi et que l’état de ce dernier a été constaté par temps de pluie le 17 janvier. Au surplus, il sera relevé que ces moyens concernent les salissures et les traces distinctes des traces d’humidité dans les angles des fenêtres.
b) Sur les dysfonctionnements des volets et sur l’humidité dans les combles perdus
L’expert souligne que les coulisses des volets roulants sont fixés sur les ossatures en bois de support d’isolation. Les infiltrations d’eau constatées dans les angles par l’absence de joues et la défaillance des joints d’étanchéité occasionnent une déformation du bois provoquant une déformation modifiant l’écartement entre les deux coulisses entrainant le blocage du tablier des volets.
Cependant le “dysfonctionnement des volets n’a pas pu être relevé”, ces derniers étant en état de fonctionnement lors de la visite.
S’agissant de l’humidité dans les combles perdus , le rapport fait part d’une “absence de ventilation dans cet espace confiné “ayant pour conséquence “un taux d’humidité non maitrisé” sans constatation de l’existence d’un dommage.
Dès lors, les désordres relevés n’ont pu être constatés par l’expert judiciaire il y a lieu de considérer que les époux [C] ne rapportent pas la preuve de son existence, le procès-verbal de Me [R] en date du 18 février 2022 n’apportant aucune précision sur ces points.
3) Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Selon l’article L124-5 du Code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
Il résulte de l’article A243-1 du code des assurances et de son annexe I que les franchises et plafonds de garantie ne sont inopposables aux tiers lésés que pour les garanties relevant du champ d’application de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale des constructeurs.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
a) Sur la garantie due par la société GAN ASSURANCES
En l’espèce, il est produit aux débats les dispositions particulières du contrat souscrit auprès de la société GAN numéro 111368431 intitulé “avenant à effet au 1er janvier 2012" dont il est justifié qu’il a été résilié à la date du 1er octobre 2014 à minuit.
Il est constant que la société GAN ASSURANCES a été assignée le 3 juin 2019 devant le juge des référés du tribunal judiciaire, cette date constituant le moment de la réclamation. Or, à cette date, la société GAN ASSURANCES n’était plus l’assureur de la SARL AIR ENERGIE.
Par conséquent, la société GAN ASSURANCES ne doit pas sa garantie à la SARL AIR ENERGIES et les époux [C] ne sont pas fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de ce même assureur.
b) Sur la garantie due par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent au débat les conditions particulières de l’avenant non signé du contrat d’assurances numéro 141727934 A ayant pour date d’effet le 1er février 2019 et le courrier de résiliation également non signé en date du 1er février 2023 avec effet au 31 janvier 2023.
Elles ne contestent pas leur garantie au titre des désordres de nature décennale, ni les préjudices garantis
Le moyen selon lequel le rapport d’expertise ne leur est pas opposable est inopérant dès lors qu’elles ont eu connaissance des résultats de l’expertise et qu’elles ont eu la possibilité d’en discuter les conclusions.
Il est en outre également indifférent que le contrat ait été résilié avec effet au 31 janvier 2023 au regard de la date de la réclamation des époux [C] réalisé à l’encontre de la SARL AIR ENERGIE le 3 juin 2019, date à laquelle le contrat était actif.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent leur garantie à la SARL AIR ENERGIE.
c) Sur la garantie due par la MAF
En l’espèce, la MAF produit aux débats les conditions particulières et générales du contrat d’assurances de la SARL ATELIER 7372 devenu la SARL PUSH ARCHITECTURES.
La MAF ne conteste pas sa garantie au titre de la responsabilité décennale ni les préjudices garantis.
En réponse au moyen développés, il sera répondu que les époux [C] ne sollicitent pas aux termes de leurs conclusions de condamnation sous astreinte.
S’agissant de la franchise, il sera rappelé qu’en matière de responsabilité décennale, elle n’est pas opposable au tiers lésé.
Il y a lieu de considérer que la MAF doit sa garantie à la SARL PUSH ARCHITECTURES et que les époux [C] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à son égard.
4) Sur les préjudices
La solidarité ne se présume pas (articles 1202 ancien et 1310 nouveau du code civil) et, en l’absence de solidarité prouvée entre les parties tenues à réparation, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée.
Lorsque plusieurs parties ont, chacune de leur propre fait et quel que soit le fondement juridique de leur responsabilité, contribué ensemble à l’apparition d’un seul et même dommage, elles sont tenues ensemble, in solidum, à réparation au profit de la partie lésée, dans le cadre de leur obligation à la dette, sans pouvoir opposer leurs parts de responsabilité respectives, dont il n’est tenu compte qu’au titre de leur contribution définitive à la dette, dans le cadre de leurs recours entre elles (dans le même sens, Civ. III, 6 octobre 1993, n°91-20.693, publié).
Il sera rappelé qu’en présence de coobligés, le tribunal ne peut statuer sur la contribution à la dette de chacun, que s’il est saisi d’une demande en ce sens(06-20.403, publié, Civ. I, 29 novembre 2005, n°02-13.550, publié).
a) Sur le préjudice matériel
Sur la reprise du coût des appuis de fenêtre
S’agissant du coût des reprises, les époux [C] fournissent un devis de la société SOCEM évaluant les travaux à la somme de 26405,41 euros TTC qui n’a pas été soumis à l’expert. Il ressort de ce document que le devis proposé concerne la reprise de l’intégralité des désordres en ce compris ceux liés aux salissures des façades, aux dyfonctionnements des volets et à l’humidité.
Cependant, le rapprochement du devis de la société SOCEM produit par les époux [C] et l’estimation de reprise faite par le cabinet EURISK dans un rapport d’expertise privé en date du 6 février 2020 débattu contradictoirement permet de retenir le montant de 6000 euros.
La SARL AIR ENERGIE , la SARL PUSH ARCHITURES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 6000 euros TTC aux époux [C] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Le surplus de la demande sera rejetée etant précisé que les époux [C] ne justifient pas de la différence entre montant sollicité à hauteur de 30776,46 euros et le montant du devis de 26405,41 euros TTC.
La demande de condamnation de la société GAN ASSURANCES en paiement de la somme de 30776,46 euros TTC formée à titre principal et à titre subsidiaire sera rejetée.
Aucune demande n’est formée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Sur la demande liée au titre des frais d’installation du système de ventilation
Compte tenu de ce qui précède, la demande de condamnation formée par les époux [C] à l’encontre de la SARL PUSH ARCHITECTURES en paiement de la somme de 1913,24 euros TTC sera rejetée
b) Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [C] évaluent ce préjudice à la somme de 13100 euros pour une période comprise entre le mois d’octobre 2012 et la date de leurs dernières conclusions.
Or, le principe même de l’existence d’un préjudice de jouissance est avéré en dépit de toute mention dans le rapport d’expertise, il n’est pas justifié de la date précise d’apparition des désordres.
Il y a lieu par conséquent de ramener ce préjudice à la somme de 3000 euros.
Par conséquent, la SARL PUSH ARCHITECTURES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL AIR ENERGIE seront condamnées au paiement de la somme de 3000 euros au titre de préjudice de jouissance aux époux [C].
La demande de condamnation de la société GAN ASSURANCES en paiement de la somme de 13100 euros au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
Aucune demande n’est formée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur le préjudice moral
Les époux [C] ne fournissent aucun justificiatif à la demande mais il est avéré au regard du désordre retenu qu’ils ont subi un préjudice moral qui sera ramené à la somme de 500 euros eu égard aux désordres retenus.
Par conséquent, la SARL PUSH ARCHITECTURES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL AIR ENERGIE seront condamnées au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral aux époux [C].
La demande de condamnation de la société GAN ASSURANCES en paiement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral sera rejetée.
Aucune demande n’est formée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
5) Sur les appels en garanties
Les constructeurs déclarés responsables forment des appels en garantie réciproques. Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du Code civil s’ils sont contactuellement liés.
a) Sur l’appel en garantie formée par et à l’encontre de la société GAN ASSURANCES
Compte tenu de sa mise hors de cause, ces appels en garantie sont devenus sans objet
b) Sur les autres appels en garanties
S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit:
-50% pour la SARL PUSH ARCHITECTURES, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS;
-50% pour SARL AIR ENERGIE, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur l’appel en garantie formée par la SARL PUSH ARCHITECTURES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l’encontre de la la SARL AIR ENERGIE
Il convient de condamner la SARL AIR ENERGIE à garantir la SARL PUSH ARCHITECTURES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre
Sur l’appel en garantie de la SARL AIR ENERGIE à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il convient de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SARL AIR ENERGIES des condamnations prononcées à leur encontre.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL PUSH ARCHITECTURES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL AIR ENERGIE parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise numéro RG19/250
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL PUSH ARCHITECTURES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL AIR ENERGIE condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 3000 euros aux époux [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes formées par la SARL AIR ENERGIE, de la SARL PUSH ARCHITECTURES les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Les époux [C] seront condamnés au paiement de la somme de 1500 euros à la société GAN ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
REJETTE la demande de “contre-expertise” formulée par la SARL AIR ENERGIE ;
REJETTE la demande de condamnation formée à titre principal et à titre subsidiaire par M.[H] [C] et Mme [P] [C] à l’encontre la société GAN ASSURANCES en paiement de la somme de 30776,46 euros TTC ;
REJETTE la demande de condamnation formée M.[H] [C] et Mme [P] [C] à l’encontre de la SARL PUSH ARCHITECTURES en paiement de la somme de 1913,24 euros TTC ;
REJETTE les demandes de condamations formées par M.[H] [C] et Mme [P] [C] à l’encontre la société GAN ASSURANCES en paiement des sommes de 13100 euros au titre du préjudice de jouissance et de 3000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SARL AIR ENERGIE , la SARL PUSH ARCHITURES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au paiement de la somme de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à M.[H] [C] et Mme [P] [C] au titre du coût de reprise des appuis de fenêtre avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE pour le surplus la demande de condamnation en paiement formée par M.[H] [C] et Mme [P] [C] au titre des travaux de reprise des désordres ;
CONDAMNE in solidum la SARL AIR ENERGIE , la SARL PUSH ARCHITURES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au paiement de la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à M.[H] [C] et Mme [P] [C] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL AIR ENERGIE , la SARL PUSH ARCHITURES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au paiement de la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) à M.[H] [C] et Mme [P] [C] au titre du préjudice moral ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
-50% pour la SARL PUSH ARCHITECTURES, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
-50% pour SARL AIR ENERGIE, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE la SARL AIR ENERGIE à garantir la SARL PUSH ARCHITECTURES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SARL AIR ENERGIES des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SARL PUSH ARCHITECTURES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL AIR ENERGIE au paiement de la somme de 3000 euros ( TROIS MILLE EUROS) M.[H] [C] et Mme [P] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[H] [C] et Mme [P] [C] au paiment de la somme de 1500 euros ( MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société GAN ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de par la SARL AIR ENERGIE, de la SARL PUSH ARCHITECTURES les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL PUSH ARCHITECTURES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL AIR ENERGIE aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise numéro RG19/250 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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