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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 17 juin 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPWY
N° minute :
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025 après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [I] [V] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET
Madame [B] [D] veuve [R]
née le 21 Août 1954 à [Localité 10], demeurant EHPAD BERNARD EYRAUD – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant Représenté par Mme [W] [Z] – [Adresse 4]
représenté par Mme [Z] [W], curateur de Mme [B] [D] veuve [R]
[7], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2024, Mme [B] [D] veuve [R] a saisi la [8] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en date du 21 janvier 2025.
Le 27 février 2025, la [8] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 27 et le 28 février 2025 et réceptionnée par M. [I] [M] le 5 mars 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 mars 2025, M. [I] [M] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission, indiquant en substance que le fils de la débitrice occupait toujours l’appartement anciennement loué par Mme [B] [D] veuve [R] sans s’acquitter de l’indemnité d’occupation et des charges, alors qu’il est solvable, générant ainsi une augmentation substancielle et continue de la dette.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 10 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 20 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [I] [M] a maintenu les termes de son recours, et a notamment expliqué que le fils de la débitrice avait remis les clés de l’appartement le 31 mars 2025 au commissaire de justice en charge de la procédure d’expulsion, mais en laissant tous les meubles à l’intérieur. Il rappelle que sa femme et lui-même ont toujours fait en sorte de soutenir la débitrice jusqu’à son entrée en EPHAD. Il estime que le fils de celle-ci fait preuve de mauvaise foi et demande à ce que la dette soit mise à sa charge.
L’association [11], curateur de Mme [B] [D] veuve [R], a comparu et fait état des revenus et des charges de l’intéressée, indiquant qu’elle résidait en EPHAD. Elle a précisé que la débitrice devait reverser la quasi-totalité de ses revenus au département, étant bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, et qu’elle ne disposait que de 120 euros par mois pour faire face à ses dépenses personnelles.
Mme [B] [D] veuve [R] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de M. [I] [M], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, compte tenu du niveau des créances, l’impossibilité de Mme [B] [D] veuve [R] de faire face à ses dettes exigibles et à échoir est manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est caractérisée.
Les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de Mme [B] [D] veuve [R], qui apparaît par ailleurs de bonne foi. En effet, la bonne foi de la débitrice n’est pas remise en cause par M. [I] [M], qui indique que c’est le fils de celle-ci qui est de mauvaise foi.
Par ailleurs, comme déjà indiqué dans le jugement du 21 janvier 2025, il n’entre pas dans les attributions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement de mettre la créance relative aux indemnités d’occupation du fait de l’occupation du logement à la charge de l’occupant du chef de l’ancienne locataire. Il appartient à M. [I] [M] d’exercer les actions qu’il estimerait utiles à cette fin devant la juridiction compétente.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L.741-6 du code de la consommation prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Enfin, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de la commission et des débats à l’audience que Mme [B] [D] veuve [R] est retraitée, actuellement hébergée en EPHAD. Elle bénéficie d’une mesure de protection de type curatelle renforcée. Ses ressources sont chiffrées à 1220 euros, constituées de sa retraite, et de l’aide au logement directement versée à l’EPHAD. Par ailleurs, ses charges sont évaluées à 1304 euros.
Ainsi, il est constant qu’à l’heure actuelle, Mme [B] [D] veuve [R] ne dispose d’aucune capacité réelle de remboursement. Par ailleurs, son âge et sa situation économique ne permettent aucunement d’entrevoir une amélioration de sa situation financière pouvant faire espérer qu’elle puisse dégager une capacité de remboursement. En effet, sa situation sociale est précaire au point qu’elle bénéficie actuellement de l’aide sociale à l’hébergement permettant que les frais d’EPHAD soient pris en charge par le département, en contrepartie de quoi elle doit reverser 90% de ses revenus.
Dans ces conditions, sa situation n’apparaît pas susceptible d’une amélioration suffisamment significative pour lui permettre de dégager durablement une capacité de remboursement. Aussi, il n’existe dans le dossier aucun élément objectif de nature à caractériser de réelles possibilités d’évolution à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants, L.733-1 et suivants et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [B] [D] veuve [R] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code. En outre, Mme [B] [D] veuve [R] ne dispose d’aucun patrimoine liquidable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par M. [I] [M],
— Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [D] veuve [R],
— Rappelle qu’en vertu de l’article L. 741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
* des dettes visées à l’article L. 711-4, soit :
1° Les dettes alimentaires,
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
5° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
* des dettes visées à l’article L. 711-5, c’est à dire les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
* des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC),
— Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
— Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [B] [D] veuve [R] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [8].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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