Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 juin 2025, n° 25/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01460 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFXV
le 16 Juin 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 15 Juin 2025 à 11 heures 15, concernant : Monsieur [G] [V], né le 19 Août 1995 à [Localité 4]
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 mai 2025 à 17h47 (confirmée en appel) ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[G] [V], né le 19 août 1995 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour être titulaire d’une carte d’identité algérienne en cours de validité (déclare avoir perdu son passeport en Turquie), est le benjamin d’une fratrie de 5 enfants. Il est arrivé en France en 2018 pour rejoindre son père, et vivait avec lui à [Localité 2] au moment de son interpellation, expliquant travailler de manière non déclarée (maçon) du fait de sa situation irrégulière. Il justifie avoir déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de [Localité 2] le 6 mars 2025. Sa mère et l’un de ses frères vivent en Algérie, le reste de sa famille vit en France. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), les 15 novembre 2019, puis 11 août 2021 et enfin le 6 février 2023 : cette dernière OQTF, sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, a été prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et régulièrement notifiée le jour même à 18h45. En exécution de cette dernière et à l’issue d’une retenue administrative prise le 18 mai 2025, [G] [V] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 18 mai 2025, régulièrement notifié le jour même à 16h15.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2025 à 17h47, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [V], pour une durée de vingt-six jours, décision dont il a interjeté appel, selon la copie du registre actualisée, la cour aurait statué le 26 mai 2025.
Par requête datée du 15 juin 2025, reçu et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h15, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [G] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 16 juin 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [G] [V] soulève deux fins de non-recevoir : d’une part, il fait valoir un défaut de pièces justificatives utiles en ce qu’il manque la décision de la cour d’appel au stade de la première prolongation, alors que la mention sur la copie du registre établit qu’il y a bien eu appel et que la cour a statué. D’autre part, il soutient que l’identité et la qualité du signataire de la requête sont illisible et que dès lors, le juge ne peut pas exercer son contrôle. Il plaide ensuite le fond et fait valoir d’une part que l’administration ne montre pas en quoi le départ proposé pour le vol dédié est si tardif, d’autre part qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement en raison du contexte politique et diplomatique entre la France et l’Algérie.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles, notamment l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 4 janvier 2017. De manière générale, il ressort de la jurisprudence en la matière que doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver (conformément à l’article 9 du code de procédure civile) les faits nécessaires au succès de sa prétention, mais uniquement celles qui sont « nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir », c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il est soutenu par la défense l’absence de toutes les pièces justificatives utiles en ce qu’il manque au titre des pièces versées à la requête la décision de la cour d’appel au stade de la première prolongation, alors que la mention sur la copie du registre établit qu’il y a bien eu appel.
Dès lors qu’au stade d’une deuxième prolongation, la décision de première prolongation de la rétention est une pièce justificative utile et qu’en l’espèce l’ordonnance de la cour d’appel prolongeant pour 26 jours la première prolongation de [G] [V] est manquante, alors qu’elle a confirmé l’ordonnance du premier juge du 22 mai 2025, semble-t 'il le 26 mai 2025 vu la mention au registre actualisé, cette seule mention étant toutefois insuffisante en elle-même, il y a donc un défaut de pièce justificative utile.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête. Par suite, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention de [G] [V].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Bouches-du-Rhône.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [G] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [G] [V] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 5] Le 16 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [3], absent à l’audience,
Le 16 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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