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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/04882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/04882 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7HC
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS-
RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.E.A. [E] [Y] [T] immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 419 946 546, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par deux contrats de licence d’exploitation de site internet n°1651267 et n°16511270 en date du 3 novembre 2021, la SCEA [E] [Y] [T] a commandé auprès de la société YOULEAD la fourniture de deux sites internet.
Les prestations relatives à ce contrat ont été délivrées suivant procès-verbal daté du 7 décembre 2021.
Le contrat n°1651267 a été conclu pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 179 euros HT soit 214,80 euros TTC.
La SAS LOCAM est intervenue en qualité de cesionnaire de ce contrat qui lui a été facturé au prix de 6 248,18 euros HT soit 7 497,82 euros TTC
Le contrat n°16511270 a été conclu pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 159 euros HT, soit 190,80 euros TTC.
La SAS LOCAM est intervenue en qualité de cesionnaire de ce contrat qui lui a été facturé au prix de 5 550,06 euros HT, soit 6 660,07 euros TTC.
Par lettre recommandée datée du 13 octobre 2022 remise le 19 octobre 2022 visant 4 loyers impayés (juin, juillet, août et septembre 2022) pour un montant de 859,20 euros outre 128,88 euros au titre des pénalités de retard et 31,96 euros au titre des intérêts de retard, la SAS LOCAM a mis en demeure la SCEA [E] [Y] [T] de lui verser sous huitaine une somme de 1 020,04 euros faute de quoi la déchéance du terme serait acquise et elle serait fondée à exiger le remboursement de la somme totale de 9 998,68 euros qu’elle détaillait.
Par lettre recommandée datée du 23 septembre 2022 distribuée le 27 septembre 202 visant 4 loyers impayés (juin, juillet, août, septembre 2022) pour un montant de 763,20 euros outre 57,24 euros au titre des pénalités de retard et 14,06 euros au titre des intérêts de retard, la SAS LOCAM a mis en demeure la SCEA [E] [Y] [T] de lui verser sous huitaine une somme de 834,50 euros faute de quoi la déchéance du terme serait acquise et elle serait fondée à exiger le remboursement de la somme totale de 8 809,94 euros qu’elle détaillait.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, la SAS LOCAM a assigné la SCEA [E] [Y] [T] devant ce tribunal pour voir, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 du Code Civil :
— Condamner la SCEA [E] [Y] [T] à lui payer la somme principale de 18 738,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SCEA [E] [Y] [T] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCEA [E] [Y] [T] en tous les dépens.
A cet effet, elle expose pour l’essentiel qu’elle a régulièrement prononcé la résiliation du contrat car depuis de nombreux mois et nonobstant sa mise en demeure, le locataire a cessé de verser les loyers du matériel de telle sorte qu’elle est fondée à réclamer non seulement ceux restés impayés mais également les indemnités convenues en pareille hypothèse.
La SCEA [E] [Y] [T], cité par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Il résulte des dispositions des articles 1101 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société LOCAM, sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l’article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum de sa créance par la production régulière des pièces suivantes :
S’agissant du contrat n°1651267 :
— Le contrat de licence d’exploitation de site internet n°1651267 en date du 3 novembre 2021 aux termes desquels la SCEA [E] [Y] [T] a souscrit auprès de la société YOULEAD un contrat de licence d’exploitation de site internet, moyennant le règlement de 48 mensualités d’un montant de 214,80 euros chacune (pièce n°1) ;
— le procès-verbal intitulé « procès-verbal de mise à disposition» aux termes duquel la SCEA [E] [Y] [T] a reconnu, le 7 décembre 2021, avoir pris connaissance de la mise en ligne de son site internet “domainedugrandbuton.fr” et l’a déclaré conforme, ce procès-verbal précisant que les prélèvements bancaires seront effectués par LOCAM (pièce n°2) ;
— la lettre recommandée du 13 octobre 2022 (pièce n°3), avec accusé de réception remis le 19 octobre 2022, de la société LOCAM mettant en demeure la SCEA [E] [Y] [T] de lui régler , sous huit jours, la somme de 1 020,04 euros comprenant celle de 859,20 euros au titre de 4 loyers impayés, celle de 128,88 euros au titre de la clause pénale et enfin celle de 31,96 euros au titre des intérêts de retard en précisant qu’ à défaut de paiement dans le délai imparti, la créance devra immédiatement exigible en application de la clause résolutoire prévue au contrat ;
— la facture émise par la société YOULEAD au nom de la SAS LOCAM le 13 décembre 2021 pour un montant TTC de 7 497,82 euros (pièce n°4).
S’agissant du contrat n°16511270 :
— Le contrat de licence d’exploitation de site internet n°16511270 en date du 3 novembre 2021 aux termes desquels la SCEA [E] [Y] [T] a souscrit auprès de la société YOULEAD un contrat de licence d’exploitation de site internet, moyennant le règlement de 48 mensualités d’un montant de 190,80 euros chacune (pièce n°5) ;
— le procès-verbal intitulé « procès-verbal de mise à disposition» aux termes duquel la SCEA [E] [Y] [T] a reconnu, le 24 novembre 2021, avoir pris connaissance de la mise en ligne de son site internet “davidjeanpierre.fr” et l’a déclaré conforme, ce procès-verbal précisant que les prélèvements bancaires seront effectués par LOCAM (pièce n°6) ;
— la lettre recommandée du 23 septembre 2022 (pièce n°7), avec accusé de réception remis le 27 septembre 2022, de la société LOCAM mettant en demeure la SCEA [E] [Y] [T] de lui régler, sous huit jours, la somme de 834,50 euros comprenant celle de 763,20 euros au titre de 4 loyers impayés, celle de 57,24 euros au titre de la clause pénale et enfin celle de 14,06 euros au titre des intérêts de retard en précisant qu’ à défaut de paiement dans le délai imparti, la créance devra immédiatement exigible en application de la clause résolutoire prévue au contrat ;
— la facture émise par la société YOULEAD au nom de la SAS LOCAM le 13 décembre 2021 pour un montant TTC de 6 660,07 euros (pièce n°4).
L’article 16 -“Résiliation”des conditions particulières de ces deux contrats, que la SCEA [E] [Y] [T] a reconnu avoir pris connaissance et avoir accepté, prévoit que :
« le contrat de licence pourra être résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
— Non paiement à terme d’une seule échéance (…)».
En outre, l’article 16 des conditions générales des deux contrats prévoit dans cette hypothèse, outre de restituer le matériel, de verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine, majorée d’une clause pénale de 10%.
La SCEA [E] [Y] [T] ne justifie pas du règlement des sommes réclamées au titre des loyers impayés, ni des causes motivant du non-paiement des loyers.
La créance de la société LOCAM étant certaine, liquide et exigible, la SCEA [E] [Y] [T] sera donc condamnée à verser à celle-ci :
Au titre du contrat n°1651267 :
— la somme de 9 923,76 euros (42 mois X 214,80 euros = 9 021,60 + 10% = 902,16), avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 021,60 euros à compter du 19 octobre 2022, date de remise de la lettre recommandée valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Au titre du contrat n°16511270 :
— la somme de 8 814,96 euros (42 mois X 190,80 = 8 013,60 + 10% = 801,36), avec intérêts au taux légal sur la somme de 8013,60 euros à compter du 27 septembre 2022, date de remise de la lettre recommandée valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LOCAM les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés. En conséquence, la SCEA [E] [Y] [T] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SCEA [E] [Y] [T] sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la SCEA [E] [Y] [T] à payer à la SAS LOCAM :
— la somme de NEUF-MILLE-NEUF-CENT-VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (9 923,76 euros) avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 021,60 euros à compter du 19 octobre 2022,
— la somme de HUIT-MILLE-HUIT-CENT-QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (8 814,96 euros) avec intérêts au taux légal sur la somme de 8013,60 euros à compter du 27 septembre 2022 ;
Condamne la SCEA [E] [Y] [T] à payer à la SAS LOCAM la somme de MILLE (1 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCEA [E] [Y] [T] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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