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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 11 juil. 2025, n° 23/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01427 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-C4E6
AFFAIRE : [L] [C], [A] [C], [M] [C] épouse [N] C/ [F] [C] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [L] [C]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
M. [A] [C]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
Mme [M] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
Mme [F] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Hubert AOUST, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 06 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 09 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 11 Juillet 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [W], célibataire sans enfant, a établi le 10 février 2004 un testament olographe déposé chez le notaire aux termes duquel il désigne comme légataires universels à part égales, l’ensemble de ses neveux et nièces : Madame [M] [C] épouse [N], Monsieur [A] [C], Madame [L] [C] et Madame [F] [C] épouse [O].
Monsieur [R] [W] est décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 10].
Plusieurs échanges ont eu lieu entre l’étude notariale et le conseil de Madame [F] [C] épouse [O] aux fins de signature de la déclaration de succession, démarche restée vaine.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023 Madame [L] [C], Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C] épouse [N] ont assigné Madame [F] [C] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I], [H] [W], décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 10]
— commettre pour procéder à ces opérations Maître [V] [Z]
— commettre pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du Tribunal,
— condamner Madame [F] [O] à rembourser à Madame [L] [C], Madame [M] [N] et Monsieur [A] [C] le montant des intérêts de retard réglés à hauteur de à 0,20% s’appliquant sur le montant des droits nets à payer
— condamner Madame [F] [O] à verser à chacun des requérants la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [F] [O] aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2024, un médiateur a été désigné lequel a constaté l’échec d’un accord amiable entre les parties pour défaut de consignation versée par Madame [F] [C] épouse [O].
Les demandeurs maintiennent les termes de leur assignation. Au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1361 du code de procédure civile, ils font valoir que le partage n’a pas pu avoir lieu en raison de l’obstruction de la défenderesse et que la succession se trouve de fait bloquée et sujette à une taxation via les intérêts de retard.
Le conseil de Madame [F] [C] épouse [O] s’est dégagé de sa responsabilité et il n’a pas été versé de conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 06 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 06 juin 2025, renvoyée à l’audience du 09 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire :
L’assignation en partage satisfait aux exigences posées par l’article 1360 du code de procédure civile, dès lors qu’elle contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’état des pièces versées au dossier dont les échanges entre les parties et le courrier actant de l’échec de la médiation civile ordonnée au stage de la mise en état, la demande en partage judiciaire est recevable.
2. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [U] :
Aux termes de l’article 815 du code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice, notamment, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
D’autre part, l’article 1364 du même code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, compte-tenu de l’échec des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, il convient d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [U] décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 10].
Il y a lieu de désigner à cette fin Me [Z] en qualité de notaire. Il sera également commis un juge pour surveiller ces opérations de partage tenant les désaccords persistants.
3. Sur la demande de remboursement des intérêts de retard de la déclaration de succession :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 641 du Code général des impôts, les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
Lorsqu’une déclaration est déposée hors délais, un intérêt de retard à hauteur de 0,20% par mois est applicable. En outre, une majoration est susceptible d’être appliquée après mise en demeure.
En l’espèce, il est sollicité « le remboursement du montant des intérêts de retard réglés à hauteur de 0,20% s’appliquant sur le montant des droits nets à payer » sans que ne soit soulevé de moyens de droit.
Les demandeurs versent au débat l’ensemble des courriers adressés par l’étude notariale à la défenderesse. Dans leurs écritures, ils mettent en avant la « réaction pavlovienne » de Madame [F] [O] qui ressort effectivement des termes du courrier de son conseil lequel indique que « Madame [O] refuse de signer un quelconque document émanant de la succession de Monsieur [R] [W] » sans justification de fond (pièce 9). Ce refus susceptible de revêtir la qualification de résistance abusive est également conforté par le positionnement de l’intéressée dans le cadre de l’instance laquelle n’a pas donné suite à la médiation civile en refusant la consignation.
Toutefois, il convient de relever que le paiement sollicité des intérêts de retard est, à défaut de dépôt effectif de la déclaration de succession, non déterminé. A cet égard, le conseil des demandeurs a indiqué dans son courrier du 05 décembre 2022 qu’il entendait solliciter de Madame [F] [O] le remboursement des intérêts de retard mais qu’il fera part de ce montant « lorsque les actes seront signés par l’ensemble des héritiers » (pièce 8).
En conséquence, la demande relative au paiement des intérêts sera rejetée tenant le caractère pour l’heure putatif du dommage qui ne satisfait ainsi pas aux conditions d’engagement de la responsabilité civile délictuelle.
4. Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [F] [C] épouse [O] aux dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation».
L’équité et les circonstances de la cause commandent de condamner Madame [F] [C] épouse [O] à verser à chacun des requérants la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I], [H] [W], décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 10] ;
COMMET pour procéder à ces opérations Maître [V] [Z], notaire ;
COMMET pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal judiciaire de Rodez ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir la consistance de l’actif et du passif de la succession afin de reconstituer l’intégralité de la masse à partager, effectuer les calculs de la quotité disponible, de la réserve et des droits de chaque héritier ;
REJETTE la demande de remboursement du montant des intérêts de retard ;
CONDAMNE Madame [F] [C] épouse [O] à verser à chacun des requérants la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision .
CONDAMNE Madame [F] [C] épouse [O] aux dépens de la procédure.
Le Greffier La Présidente
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