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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00876 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SG2G
AFFAIRE : Société [7] / [4]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [I] [K] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [M], salariée de la société [7] en qualité de chef d’équipe, a été victime le 28 juin 2022 d’un malaise, de douleurs au bras gauche et de tremblements sur son lieu de travail. Mme [M] a été transportée aux urgences de l’hôpital de [Localité 9].
Une déclaration d’accident du travail a été complétée le 29 juin 2022 et un certificat médical initial le 8 juillet 2022 mentionnant : " ACR SUR SCAST + inferieur ".
Par décision du 30 septembre 2022, la [2] ([3]) de du Val-d’Oise a informé l’employeur de Mme [M], la société [7] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’une contestation relative à cette décision, laquelle a rejeté sa demande pas décision du 18 avril 2023.
Par requête du 1er août 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
La société [7], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre principal de prononcer dans ses rapports avec la [3], l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [3] du malaise dont a été victime Mme [M] le 28 juin 2022, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de dire si le malaise dont a été victime Mme [M] est imputable au travail ou s’il trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail et dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif aux faits déclarés ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, ou encore dans un état pathologique antérieure évoluant pour son propre compte.
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de dire et juger que l’accident du travail de Mme [M] en date du 28 juin 2022 bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, de constater que la société [6] ne justifie pas de la nécessité de mettre en œuvre une expertise médicale judicaire en conséquence, de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 28 juin 2022.
L’affaire est mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de l’accident et la demande d’expertise
A l’appui de son recours, l’employeur soutient qu’il semble plus probable que le malaise dont a été victime Mme [M] soit lié à l’existence d’un état pathologique préexistant. Il expose que lors de la survenance de l’accident, Mme [M] exerçait son activité professionnelle habituelle dans des conditions normales de travail et revenait de sa pause déjeuner ; elle n’aurait fait état d’aucun traumatisme, d’aucun fait accidentel survenu au temps et lieu de travail susceptible d’être à l’origine du malaise, ni de difficulté en lien avec son travail le jour de la survenance du malaise ni les jours précédents.
L’employeur expose que la salariée réalisait des tâches administratives de sorte qu’elle n’a pas fourni d’effort particulier susceptible d’être à l’origine du malaise et précise que la salariée aurait fait un arrêt cardiaque lors de son arrivée à l’hôpital et qu’une intervention chirurgicale aurait été réalisée afin de traiter une artère bouchée.
L’employeur fait valoir l’avis médical du docteur [R] du 30 mai 2024, lequel a considéré le : " […] le syndrome coronarien non ST+ développé par Madame [M] le 28 juin 2022, ne peut, en aucun cas, être imputable au travail, mais est la conséquence d’un état antérieur et/ou interférent qui évolue pour son propre compte ".
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, Mme [M] a été embauchée par la société [7], le 1er décembre 2005 et occupait le poste de chef d’équipe.
La déclaration d’accident du travail établie par [8], assistante en ressources humaines, mentionne un accident du 28 juin 2022 survenu à 14 heures 05 et précise s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident « reprise de son poste après la pause déjeuner » et de la nature de l’accident : « Malaise, douleurs bras gauche, tremblements ».
Le siège des lésions mentionné est : « douleurs bras gauche » et la nature des lésions « Malaise, douleurs bras gauche, tremblements ».
Il est précisé que les horaires de la victime ce jour-là étaient de 8 heures à 13 heures et de 14 heures à 16 heures et que l’accident a été connu par les préposés de l’employeur le 28 juin 2022 à 14 heures 05.
L’employeur n’a pas émis de réserve.
Le bulletin de situation mentionne une entrée aux urgences de l’hôpital le 28 juin à 18 heures 12 et une sortie le 8 juillet 2022 à 11 heure 30.
Le certificat médical initial a été établi le 8 juillet 2022 par le docteur [P] et mentionne : " ACR SUR SCAST + inferieur ".
Ainsi, l’existence d’un malaise survenu au temps et au lieu du travail est établie.
En effet, il est avéré que le malaise déclaré par Mme [M] et la lésion constatée médicalement, dans un temps proche de l’accident, sont bien apparus au temps et au lieu du travail, à l’occasion et lors des actes et mouvements réalisés par cette dernière dans l’exercice de son travail et qui ont été immédiatement portés à la connaissance de son employeur.
Il ressort ainsi de ces éléments précis et concordants que l’assurée a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire sur un syndrome coronarien aigu ST + inférieur et un infarctus du myocarde dont les premiers symptômes se sont manifestés sur son lieu de travail, alors qu’elle n’avait pas fini sa journée de travail. L’assurée, victime d’un malaise, qui a subi des tremblements ainsi que des douleurs au bras gauche alors qu’elle était encore en service, a été victime d’un fait soudain, survenu à l’occasion de son travail, et dont il est résulté une lésion.
Il s’ensuit que ne peuvent être dissociés les faits survenus le 28 juin 2022 de l’arrêt cardio-respiratoire sur un syndrome coronarien aigu ST + inférieur et un infarctus du myocarde.
L’avis du médecin consultant de la société [7], le docteur [R] discute l’origine du malaise dont Mme [M] a été victime et retient, que celui-ci est la conséquence d’un état antérieur et/ou interférent qui évolue pour son propre compte.
Or, la prise en charge au titre de la législation professionnelle demeure justifiée tant qu’il n’est pas démontré que l’accident a une cause totalement étrangère au travail rompant le lien de subordination avec l’employeur.
Il ne suffit pas, pour renverser la présomption, d’apporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant qui n’est pas de nature à lui seul à mettre en doute le lien entre le travail et la lésion. Il faut au surplus, que l’employeur établisse que cet état pathologique est la cause exclusive de l’accident et que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne démontre pas que la cause du malaise de Mme [M] est totalement étrangère au travail. La circonstance selon laquelle les conditions de travail étaient habituelles, la réalisation de tâches administratives, ni aucune autre pièce du dossier, ne rapportent la possible existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Les pièces produites aux débats sont cohérentes et suffisantes pour trancher le litige soumis au tribunal sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale.
Ainsi, l’avis du médecin conseil de la société relativement à un état antérieur et/ou interférent dont il n’est pas établi de lien avec les lésions prises en compte consécutivement à l’accident et les considérations générales sur la durée des arrêts de travail sont insuffisants, en l’espèce, à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Il convient en conséquence de dire que l’accident est d’origine professionnelle et de déclarer sa prise en charge opposable à la société [7].
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la société [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la [5] du 30 septembre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime Mme [C] [M] le 28 juin 2022 opposable à société [7] ;
Condamne la société [7] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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