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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 17 avr. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
O R D O N N A N C E N° RG 25/00721 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JTK
SUR DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Marine BRUNEU, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] sur l’emprise portuaire de [Localité 9]-Le [Localité 6] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu articles L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7 et
R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles R. 743-3 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 07 avril 2025 ;
Vu l’Ordonnance en date du 10 avril 2025, autorisant le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous ;
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 16 Avril 2025 à 09h50
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l’étranger concerné n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par Monsieur [O] [N] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me Cassandre CLERC , Avocat commis d’office, a été prévenu de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [G] [M] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
ATTENDU que son conseil a déposé des conclusions en nullité in limine litis à l’audience et qu’il a présenté ses observations ;
ATTENDU qu’il est constant que M. [B] [F]
né le 09 Juillet 1997 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français
en date du 06 avril 2025 à 23h30
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : oui j’habite à [Localité 7].
SUR LES IRREGULARITES :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que la réquisition à médecin a été faite le 10 avril 2025 sans nous en indiquer les suites ainsi que les réquisitions à pharmacie. Elle subit des crises d’angoisse depuis son placement en zone d’attente. Elle est séparée de son mari. Habituellement au CRA il y avait des salles famille. Ils peuvent même pas se voir en journée. Ils ont pas le droit d’avoir des contacts. Elle dort dans le couloir pour voir la lumière et entendre la voix de son conjoint. La seconde prolongation n’est possible qu’en matière de circonstances exceptionnelles. Elle est venue pour demander l’asile. En l’absence de certificat médical pas en mesure de vérifier la compatibilité avec son maintien en zone d’attente.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : je ne comprends pourquoi ça n’est pas dans le dossier, je viens de voir le certificat médical que j’ai dans le dossier. Et j’ai l’ordonnance de la pharmacie avec les médicaments délivrés.
Observations de l’avocat en réplique : Je n’ai pas l’ordonnance de la pharmacie. A charge pour l’administration de justifié pourquoi n’a pas été communiqué au stade de la saisine. Il ne peut être suppléé par la seule communication à l’audience selon la jurisprudence. Document daté au 10 avril et doivent être jointes à la saisine initiale.
Observations de l’avocat : Deux difficultés sur la complitude du dossier. Refus d’entrée signifié mais pas d’indication quant à l’interpellation. Vol qui mentionne Casablanca Shangai. Le PV d’interpellation est une pièce utile afin de contrôler les condition d’interpellation. La requête doit être datée et signée et accompagnée des pièces utiles selon la jurisprudence. S’agissant d’une irregularité elle peut être soulevée en tout état de cause.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : un numéro où un indiqué l’heure d’arrivée du vol. Il n’y a pas de PV d’interpellation puisque la personne n’est pas encore sur le territoire français. La personne n’est pas menotté.
SUR LE FOND :
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières: je demande la prolongation pour la réacheminer demain sur le vol de Casablanca. La réquisition à la compagnie a été fait et le billet réservé.
La personne étrangère présentée déclare : on allait pas à [Localité 10], on a pris ce vol exprès pour l’escale à [Localité 9]. Oui nous savions qu’on avait pas de visa pour la France j’ai jamais imaginé ce scenario. Je ne pensais pas que j’allais être retenu si longtemps. On voulait demandé l’asile en France et si il était refusé on voulait allé en Espagne n’importe quel pays sauf le Maroc. Je vis une situation compliqué avec ma famille mon frère fait parti d’un gang il m’harcele moi et mon mari pour que je lui donne de l’argent. Je suis infirmière, aide opératoire. Je percevais 3000 dirhams. Oui mon logement a été détruit pour construire des projets pour les mondiales. Justement quand ils ont démoli ma maison j’étais obligé de retourné chez ma famille.
Observations de l’avocat : Ils se sont mariés contre l’avis de leur famille.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai fait une fausse couche par rapport à ces menaces et harcèlements. Je veux pas retourner là où j’étais mettez moi ailleurs mais pas ici.
Observations de l’avocat : Problème sur les diligences en vue de l’éloignement. Je n’avais pas de confirmation du vol au stade de la saisine pour le 18 avril 2025. Le maintien en zone d’attente est anxiogène. Il doit être réduit au minimum le maitien en zone d’attente. Le jugement du TA n’est pas celui de madame.Il s’agit du jugement de monsieur je le joint à mes irrégularités. Sur l’absence de justification d’un vol de Madame. On nous transmet une réquisition pour un vol ce matin avant l’audience. La saisine de la PAF n’indique aucune circonstance exceptionnelle. Le retard de l’audiencement d’une requête devant le TA ne justifie pas le maintien en zone d’attente. Constaté l’irrégularité de la procédure. Irrecevabilité de la requête defaut du jugement du TA ainsi que du PV d’interpellation. Constater l’absence de diligences utiles.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : il y a eu une inversion, dans le dossier du monsieur on a les pièces manquantes pour madame.
Observations de l’avocat : je vous soulève l’irrecevabilité de la transmission de cette pièce.
La personne étrangère présentée déclare : la seule chose que je peux dire si je reste enfermée ici je risque de faire quelque chose, j’ai des idées noires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES IRREGULARITES:
sur l’absence de réquisition médicale :
Attendu que le représentant de la police aux frontières a versé à l’audience un certificat médical en date du 10 avril 2025 mentionnant la compatibilité de l’état de santé de l’intéressée avec la mesure de rétention ; que la procédure est dès lors régulière dans la mesure où il suffit de démontrer qu’un examen médical de madame a été réalisé ce qui est le cas en l’espèce ;
Que dès lors il convient de rejeter l’irrégularité soulevée sur ce fondement ;
SUR LES IRRECEVABILITES
sur l’absence du procès verbal d’interpellation :
Attendu que la loi ne prescrit nullement que soit versé au débat un procès verbal d’interpellation ;
qu’en effet l’article R.342-2 du CESEDA mentionne uniquement que la requête doit être motivée datée et signée et accompagnée de toutes pièces utiles et d’une copie du registre ;
Qu’un procès verbal de refus d’entrée sur le territoire mentionnant l’ensemble de ces éléments a bien été versé au débat ; que la requête remplit les prescriptions du texte susvisé ; qu’il n’est par ailleurs nullement prescrit que soit versé au dossier le billet d’acheminement de l’interessé ; que dans ces conditions il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le conseil sur ce fondement ;
sur l’absence de production du jugement du tribunal Administratif sur le recours contre la décision de refus d’asile :
Attendu que si la décision du tribunal Administratif en date du 15 avril 2025 avait initialement été versé dans un autre dossier elle a été lors de l’audience remise au dossier de [B] [F] et communiquée à son conseil au titre du contradictoire ;
Que cette décision a bien été rendue et communiquée aux parties ; que dans ces conditions il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le conseil sur ce fondement ;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation que si l’interessée n’a pas pu être précédemment reconduite dans son pays d’origine, un vol à destination de [Localité 7] est prévu le 18 avril 2025 à 10h50 ;
Que la réquisition à la compagnie [Localité 10] airlines en date du 10 avril 2025 aux fins d’acheminement de [B] [F] à destination de [Localité 7] a bien été versée au dossier de sorte que les diligences ont été accomplies afin qu’elle soit reconduite au plus tôt dans son pays d’origine ;
qu’en conséquence seules des circonstances exceptionnelles ont fait obstacle à son réacheminement antérieur ;
Qu’il ya donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions d’irrégularités et d’irrecevabilités soulevées ;
FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours à compter de l’expiration du délai de la première période de prolongation consécutive de l’ordonnance du 10 avril 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [B] [F]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 avril 2025 à 00h30;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9] ,
en audience publique, le 17 Avril 2025 à 11h48
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION
le 17 avril 2025
L’intéressée L’interprète
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