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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 15 nov. 2024, n° 24/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 15 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Madame [D] [U]
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
Demandeurs comparants en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. INTERIEUR 3K
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Maître Patricia LE GALL, avocate au Barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Septembre 2024
date des débats : 15 Novembre 2024
délibéré au : 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01157 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5MO
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 21 mars 2024, Madame [D] [U] et Monsieur [C] [K] demandent la convocation de la S.A.R.L. INTERIEUR 3K afin d’obtenir la résolution du contrat de vente du canapé et l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2.208 euros en remboursement du canapé,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens avec application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
A l’audience du 20 septembre 2024, Madame [D] [U] et Monsieur [C] [K] maintiennent leur demande.
La S.A.R.L. INTERIEUR 3K conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle propose de remplacer le sommier et le matelas par un sommier électro soudé avec matelas de couchage occasionnel.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que Madame [D] [U] et Monsieur [C] [K] ont commandé auprès de la S.A.R.L. INTERIEUR 3K, le 12 juillet 2023, un canapé-lit 4 places avec matelas de couchage quotidien et sommier à lattes pour un prix de 2.208 euros.
Pour ce faire, ils avaient essayé un canapé trois places avec couchage occasionnel et il a été proposé un matelas à usage quotidien compte tenu de l’état de grossesse de Madame [U] qui avait indiqué vouloir s’y reposer tous les jours.
La livraison est intervenue le 3 octobre 2023.
Par courrier du 10 octobre 2023, Madame [D] [U] et Monsieur [C] [K] se sont plaints de la fermeté, de la pente et de la profondeur de l’assise.
Par courrier en réponse du 17 octobre 2023, la S.A.R.L. INTERIEUR 3K a rejeté la contestation.
Par courrier du 14 novembre 2023, Madame [D] [U] et Monsieur [C] [K] ont demandé le remplacement du canapé ou la résolution de la vente.
Par courrier en réponse du 5 décembre 2023, la S.A.R.L. INTERIEUR 3K a rejeté la réclamation.
Madame [D] [U] et Monsieur [C] [K] maintiennent la demande en résolution au motif que la S.A.R.L. INTERIEUR 3K est un professionnel et elle n’a procédé à aucune étude de besoin, le produit étant impropre à l’usage auquel il est destiné. Notamment, ils n’ont jamais été avertis que le changement du matelas et du sommier aurait un impact important sur le confort.
Mais il convient de constater d’une part que le produit livré est conforme à la commande et il n’est pas justifié qu’il soit impropre à l’usage auquel il est destiné, d’autre part le différend porte sur la fermeté du canapé, appréciation subjective pour laquelle il n’est pas justifié que cela soit entré dans le champ contractuel.
En conséquence, au visa de l’article L. 217-3 du code de la consommation, il convient de débouter Madame [D] [U] et Monsieur [C] [K] de leur demande.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déboute Madame [D] [U] et Monsieur [C] [K] de leur demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [U] et Monsieur [C] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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