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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 nov. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00441 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X5A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01784
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ali SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 175
Madame [M] [N]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ali SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 175
ET :
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]
Madame [K] [J] épouse [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 3 mars 2025, M. [D] [L] et Mme [M] [N] (M. [L] et Mme [N]) ont assigné M. [Z] [F] et Mme [K] [J], épouse [F] (M. et Mme [F]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 octobre 2025, M. [L] et Mme [N] ont maintenu leur demande de désignation d’un expert géomètre aux fins de bornage des propriétés et de détermination des limites séparatives de leur propriété sise [Adresse 2], à [Localité 6] avec la propriété de M. et Mme [F] située [Adresse 4], à [Localité 6]. Ils demandent à ce que les frais de la mesure soient partagés entre les parties et à ce que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés pour la présente procédure.
A l’audience du 13 octobre 2025, M. et Mme [F] ont déposé et soutenu oralement leurs conclusions. Ils demandent au juge des référés de dire irrecevables les demandes de M. [L] et Mme [N], les condamner solidairement à payer à M. et Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 646 du code de procédure civile, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, M. [L] et Mme [N] produisent un procès-verbal de bornage amiable établi et signé contradictoirement le 13 décembre 2024 par M. [L] et Mme [N] et par M. et Mme [F].
M. [L] et Mme [N] soutiennent que leur consentement aurait été vicié lors de la signature du procès-verbal de bornage amiable. Toutefois, M. [L] et Mme [N] ne produisent aucun élément de nature à établir l’existence d’une instance en cours pour contester la validité du procès-verbal. Ils produisent un courrier du 19 décembre 2024 revenant sur leur consentement mais ce document n’est pas à lui seul de nature à établir l’existence d’un vice du consentement à l’acte initial et n’est pas de nature à permettre à M. [L] et Mme [N] de revenir sur leur consentement.
En l’état, M. [L] et Mme [N] et M. et Mme [F] ont procédé à un bornage amiable de leurs fonds. Les contestations émises par M. [L] et Mme [N] ne sont pas établies avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Par conséquent, la demande de bornage judiciaire n’est pas recevable.
2. sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L] et Mme [N] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Ils seront condamnés solidairement à verser à M. et Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit irrecevable la demande de bornage judiciaire présentée par M. [L] et Mme [N] ;
Condamne solidairement M. [L] et Mme [N] aux dépens ;
Condamne solidairement M. [L] et Mme [N] à payer à M. et Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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