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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02958 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5GL
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC 13 RUE ALSACE LORRAINE 69001 LYON
C/
S.A.S. JUSTIN
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me FIALAIRE (T.359)
Expédition délivrée à :
SAS JUSTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors des débats : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 13 rue Alsace Lorraine 69001 LYON, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON, dont le siège social est sis 3/5 rue de Genève Angle 9/11 rue Jean Novel – 69006 LYON
représenté par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. JUSTIN,
dont le siège social est sis 18 rue Joseph Serlin – 69001 LYON
représentée par M. [T] [L], président muni d’un Kbis,
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 05/11/2024
Prorogé du 17/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS JUSTIN est propriétaire en pleine propriété des lots n°62 et 57 et en indivision des lots n°64 et n°59 dans un ensemble immobilier en copropriété situé 13 rue d’Alsace Lorraine à Lyon (69001).
Par sommation de payer délivrée à étude le 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires 13 rue d’Alsace Lorraine à Lyon (69001) représenté par son syndic a réclamé à la SAS JUSTIN le paiement de la somme de 2778,09 euros au titre des charges de copropriété impayées au 16 mai 2024 et visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaires de justice du 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires 13 rue d’Alsace Lorraine 69001 LYON représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LYON a fait assigner la SAS JUSTIN, devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir :
Sa condamnation au paiement des sommes suivantes :3735,12 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 08 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 juin 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience,1286 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1000 euros en réparation du préjudice causé par le débiteur,1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Sa condamnation aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 25 juin 2024.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 novembre 2024. Lors de celle-ci, le Syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice est représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il indique que la SAS JUSTIN a réglé les sommes réclamées en principal mais précise maintenir ses demandes de dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La SAS JUSTIN, représentée par Monsieur [T] [L], président de la société, indique qu’il y a eu un problème au niveau de la répartition des charges. Il s’oppose aux demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en faisant observer qu’il y a lieu également de rechercher les indivisaires du lot en indivision
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe et prorogé au 22 juillet puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la demande principale étant inférieure à 5000 euros, et le défendeur ayant été cité à étude, le présent jugement est rendu en dernier ressort et contradictoirement.
Sur le désistement partiel relativement à la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues, non encore échues mais exigibles par anticipation et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, aucune défense au fond ou fin de non recevoir n’est intervenue au moment où le demandeur a fait valoir son désistement. Il y a donc lieu dans ces conditions de constater le désistement d’instance et de le déclarer parfait quant à la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues, non encore échues mais exigibles par anticipation et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En outre, selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est établi que l’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires démontre, comme en attestent les décomptes versés aux débats, que la SAS JUSTIN n’a pas payé ses charges de copropriété entre le 1er avril 2024 et le 07 octobre 2024, de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisant la trésorerie.
Par conséquent, la SAS JUSTIN sera condamnée à payer au demandeur la somme de 300 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La dette a manifestement été soldée après l’introduction de la présente instance et après délivrance d’une sommation de payer le 25 juin 2024 restée infructueuse.
Le demandeur ayant été contraint d’introduire une instance en vue d’obtenir le règlement de sa créance, il y a lieu de condamner la SAS JUSTIN, aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 25 juin 2024 et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles : Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, s’il peut raisonnablement être déduit du désistement de la partie demanderesse que la défenderesse a finalement honoré ses échéances, force est de constater qu’au jour de l’assignation puis de l’audience, le syndicat des copropriétaires était fondé à engager la présente procédure.
Dès lors, il y a lieu d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Somme à laquelle le défendeur est condamné.
Sur l’exécution provisoire :Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, selon la procédure prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires 13 rue d’Alsace Lorraine 69001 LYON représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LYON, relativement à ses demandes en paiement au titre des charges de copropriété échues et à échoir devenues exigibles par anticipation, ainsi que sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En conséquence,
DECLARE ladite instance éteinte, sur ce chef de demande ;
CONDAMNE la SAS JUSTIN à payer au syndicat des copropriétaires 13 rue d’Alsace Lorraine, situé 13 rue d’Alsace Lorraine, 69001 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LYON la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS JUSTIN à payer au syndicat des copropriétaires 13 rue d’Alsace Lorraine, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JUSTIN aux dépens, lesquels inclus le coût de la sommation de payer du 25 juin 2024 et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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